Cour du Travail: Arrêt du 20 avril 1994 (Mons (Mons)). RG 9743

Date :
20-04-1994
Langue :
Français
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-19940420-8
Numéro de rôle :
9743

Résumé :

La Cour de cassation a dit qu'une déclaration par laquelle le chômeur signale pendant l'enquête menée par l'O.N.Em. un événement entraînant une modification du dossier administratif, ne constitue pas une déclaration de modification que le chômeur est tenu de remettre dans un délai déterminé sur le formulaire prescrit à son organisme de paiement (Cass., 13 avril 1987, Pas. 1987, I, n° 484, p. 971). Comme l'observe judicieusement le Ministère public dans son avis écrit très circonstancié, si, dans le cas d'une déclaration modificative, la décision est prise sur le vu de cette déclaration sur base de l'article 190, al. 1er, 3° , de l'arrêté royal du 20 décembre 1963, rien de tel n'est prévu dans l'hypothèse où la connaissance d'un événement modificatif est acquise par le bureau régional par une autre voie et où doit, partant, être suivie la procédure administrative qu'il est du devoir de l'inspecteur régional de diligenter avant de prendre une nouvelle décision sur le droit du chômeur aux allocations de chômage selon les articles 173 et 174 de l'A.R.O. du 20 décembre 1963. Dès lors, l'indemnisation de l'intimé au taux réservé au chef de ménage ne procédait pas, même après le 07 mars 1986, -date de la déclaration à la demande du bureau régional du chômage agissant sur base de l'article 173 de l'A.R.O.-, d'une erreur du bureau régional du chômage susdit, mais bien de l'application de la précédente décision de l'inspecteur régional du chômage sur son droit aux allocations de chômage dont le contrôle était en cours. Les conditions de l'article 176, 3° , ne sont pas réunies, étant donné qu'il n'y a pas erreur du bureau régional au sens de cette norme; l'erreur du bureau régional est en effet celle que commet le bureau régional lorsque, étant au moment de prendre sa décision, en possession de tous les éléments déterminant le droit du requérant aux allocations de chômage, il lui octroie à tort des allocations auxquelles, en fonction de ces éléments, il n'y avait pas droit (C.T. Mons, 7e Ch., 19-12-1990, R.G. n° 7601, MEULEMAN c/ O.N.Em.). En revanche, l'article 176, 2° dudit arrêté dispose que l'inspecteur peut réviser une décision prise par lui et qui est devenue définitive, avec effet rétroactif à la date de l'octroi erroné ou irrégulier, s'il ressort d'une enquête effectuée conformément à l'article 173 que le chômeur a fait des déclarations inexactes ou incomplètes, a omis de faire une déclaration requise ou l'a faite tardivement..., a commis des irrégularités ou ne satisfait pas ou plus aux conditions requises pour obtenir les allocations de chômage; en l'occurrence, il y a bien omission de la déclaration modificative requise par le chômeur, intimé; l'article 176, 2° , susdit s'applique en l'espèce (C.T. Mons, 6e Ch., 02-10-1992, R.G. n° 9932, BERTE c/ O.N.Em.).

Arrêt :

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