Cour du Travail: Arrêt du 23 décembre 1997 (Mons (Mons)). RG 13085
- Section :
- Jurisprudence
- Source :
- Justel F-19971223-3
- Numéro de rôle :
- 13085
Résumé :
Le litige porte essentiellement sur le sens et la portée de la notion "d'ordre définitif de quitter le territoire" visée dans la disposition de l'article 57, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976. Ce paragraphe, par dérogation à la mission d'aide sociale que lui attribue le paragraphe premier, dispose : "Par dérogation au paragraphe premier, le centre accorde uniquement l'aide strictement nécessaire pour permettre de quitter le pays. 1) à l'étranger qui s'est déclaré réfugié, a demandé à être reconnu en cette qualité, n'est pas autorisé à séjourner dans le Royaume en cette qualité et auquel un ordre définitif de quitter le pays a été signifié;... l'aide sociale prend fin à dater de l'exécution de l'ordre de quitter le territoire, au plus tard, au jour de l'expiration du délai de l'ordre définitif de quitter le territoire. Il est dérogé à l'alinéa précédent, pendant le temps strictement nécessaire pour permettre effectivement à l'intéressé de quitter le territoire, ce délai ne pourra en aucun cas excéder un mois. Il y est également dérogé en cas d'aide médicale uregente...". La Cour d'Arbitrage s'est prononcée le 29 juin 1994 sur la constitutionnalité de cette limitation du droit à l'aide sociale et sa conformité aux normes de droit international (JTT 1994, p. 469 + commentaire Ph. Gosseries). La Cour de Cassation a, dans un arrêt du 4 décembre 1995 (JTT 1996, p. 46 et s.) considère que "la circonstance que le ministère ne procèderait pas, dans un délai raisonnable, à des mesures d'exécution de l'ordre de quitter le territoire, n'autorise pas à penser que le séjour reste régulier et à considérer que le défaut d'exécution de cet ordre constitue un accord tacite pour le maintien de l'intéressé sur le territoire et supprime le caractère irrégulier de son séjour. Dès lors, depuis le moment où l'ordre de quitter le territoire est devenu définitif et tant que l'annulation éventuelle par le Conseil d'Etat n'est pas intervenue, l'aide sociale n'est due que pour permettre à l'étranger de quitter le territoire et pendant le temps strictement nécessaire pour ce faire pendant un mois au maximum ce qui implique le préalable de son acceptation d'un départ volontaire, quod non en l'occurrence. Enfin la Cour de Cassation, dans un arrêt du 7 novembre 1996 en cause CPAS de Saint-Josse-Ten Noode et Etat belge C/ Minta Afari a confirmé ses précédentes positions (Cass. 4 septembre 1995 et 4 décembre 1995, CDS 1995, p. 475; JTT 1996, pp. 43 et 46; JLMB 1996, p. 4-), (Cfr. également Cass. 17 février 1997, S.96.81, Kengebele; Cass. 21 octobre 1996, S.96.21, Tapandas). Il ressort des articles 63, alinéas 1 et 2, 63, alinéa 5, 67, 69 et 70 de la loi du 15 décembre 1980 et de l'article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973 que l'ordre de quitter le territoire est définitif au sens de l'article 57, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976 lorsque l'ordre ne peut plus faire l'objet d'un quelconque recours ayant un effet suspensif devant une autorité administrative ou devant le Conseil d'Etat et que le recours en annulation contre l'ordre de quitter le territoire devant le Conseil d'Etat n'a pas d'effet suspensif. Le CPAS est donc dans l'obligation de se conformer à l'article 57 de la loi organique du 8 juillet 1976 à moins que l'autorité compétente ne proroge l'ordre de quitter le territoire. L'intimée ne fait pas état de l'obtention de pareille prorogation. Elle n'a donc pas de titre à l'octroi durant cette période d'une aide autre que celle visée par l'article 57, alinéa 2, de ladite loi.
Arrêt :
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