Cour du Travail: Arrêt du 23 novembre 1995 (Mons (Mons)). RG 11334

Date :
23-11-1995
Langue :
Français
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-19951123-9
Numéro de rôle :
11334

Résumé :

Selon le principe dit de l'autonomie de la volonté consacré par l'article 1134 du Code civil, "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites". Ainsi, dès lors qu'elles ne sont pas contraires à certains principes fondamentaux du droit tel que le respect de l'ordre public et des bonnes moeurs, les conventions avenues entre parties s'imposent au juge au même titre qu'un precrit légal. Encore faut-il que la juridiction puisse déterminer la volonté réelle des parties par le biais des moyens normaux d'investigation dont elle dispose, à savoir, en un premier temps, l'examen de "l'instrumentum" produit aux débats. En effet, devant en principe trouver dans cet acte la teneur et les modalités de la convention, le juge doit pouvoir en saisir la portée et ce n'est qu'en présence d'un acte non clair qu'il lui faudra l'interpréter. Une convention claire ne requiert aucune interprétation. Ce principe a maintes fois été répété par la Cour de Cassation (Cass. 22-10-1976, Pas. 1977, I, p. 229). En l'espèce, les parties produisent aux débats une copie de "l'instrumentum" signé par elles le 3 juillet 1989, et, à moins qu'elles n'aient entendu donner aux mots un sens autre que le sens usuel, ce qu'elles n'établissent pas, il est évident qu'elles ont conclu alors un contrat de gérance autonome et non un contrat de travail d'employé régi par la loi du 3 juillet 1978. Cette convention ne fait pas mystère de la nature non salariée des engagements avenus entre parties. En effet, outre la clarté du titre "contrat de gérance autonome" les dispositions de l'article 4 reprises sous l'intitulé "indépendance du gérant", stipulent "expressis verbis" la qualité de travailleur indépendant du gérant, lui précisant même dans le détail, les obligations consécutives à ce statut et qui lui incombent, à savoir, immatriculation au registre de commerce et à la TVA ainsi que l'affiliation auprès d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants etc. Même s'il est certaines dispositions du contrat qui témoignent d'un excès de zèle de la part de l'ASBL, telle l'obligation de laver les verres à l'eau tiède ou l'interdiction de vendre des produits qui ne sont plus de première fraîcheur et la possibilité d'effectuer des prélèvements aux fins d'analyses, il n'en est aucune qui, in se, soit exclusive du statut d'indépendant et péremptoirement révélatrice de l'existence d'un lien de subordination caractéristique du contrat d'emploi. Est par contre déterminante la liberté laissée au gérant de recourir aux services de tiers ainsi que celle d'assurer lui-même son remplacement en cas d'absence ou de maladie, laquelle liberté ne se concoit nullement dans le cadre d'une relation salariée, en raison du caractère "intuitu personae" de celle-ci (voyez l'article 7 de la convention).

Arrêt :

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