Cour du Travail: Arrêt du 26 septembre 1997 (Mons (Mons)). RG 11762
- Section :
- Jurisprudence
- Source :
- Justel F-19970926-5
- Numéro de rôle :
- 11762
Résumé :
L'intimé soutient, par voie d'appel incident, que le recours originaire formé de telle manière n'est pas recevable dès l'instant où le médecin traitant ne pouvait justifier d'un mandat spécial et que le certificat médical ne peut être assimilé à une requête. La requête visêe par l'article 704 du Code judiciaire n'est soumise à aucune forme particulière. Suffit l'existence d'un écrit dont même l'absence de signature n'affecte pas la validité (V. Cass. 26 mai 1976, Pas., I, 1034). Pareil écrit doit seulement manifester la volonté d'un assuré de saisir la juridiction du travail ,compétente de la décision administrative qu'il conteste. Cette demande peut être formulée par l'intéressé ou, en son nom, par un tiers quel qu'il soit. Enfin qu'un mandat spécial préalable n'est pas nécessaire. L'existence d'un mandat ne doit même pas être invoquée. Il existe une seule limite à cette possibilité pour un tiers de former une requête pour autrui : celle du désaveu organisé par l'article 848 du Code judiciaire. Cette disposition porte qu'en cas où un acte de procédure aurait été accompli au nom d'une personne -en l'absence de toute représentation légale sans qu'elle l'ait permis, ratifié ou ratifié même tacitement- elle pourra demander au juge de le déclarer non avenu, tandis que les autres parties présentes à la cause peuvent introduire les mêmes demandes à moins que la personne au nom de laquelle l'acte a été accompli ne le ratifie ou ne le confirme en temps utile (V. T.T. Liège, 24 février 1981, J.L. 1981, p. 174 et note Georges de Leval).
Arrêt :
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