Cour du Travail: Arrêt du 4 juillet 1985 (Mons (Mons)). RG 15970

Date :
04-07-1985
Langue :
Français
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-19850704-3
Numéro de rôle :
15970

Résumé :

Le système de protection légalement renforcé au fil du temps au profit des travailleurs membres effectifs , suppléants ou candidats non élus d'un organe de concert, qu'il s'agisse, indifféremment, d'un Conseil d'entreprise ou d'un Comité de sécurité et d'hygiène, tend à mettre en veilleuse le droit de licenciement de l'employeur pendant la période de protection à envisager. Si, comme en l'espèce, il s'agit d'un membre de la délégation des travailleurs, non réélu au scrutin suivant, cette protection lui bénéficie jusqu'au moment de l'installation des candidats nouvellement élus. Cette mise en veilleuse implique que le contrat d'un tel travailleur ne peut, en principe, prendre fin pendant la période de protection que pour un motif grave préalablement reconnu par la juridiction du travail ou pour des raisons d'ordre économique ou technique préalablement reconnues par la commission paritaire compétente à peine de sanctions indemnitaires à charge de l'employeur en faute de ne pas avoir respecté ce prescrit et qui refuse de réintégrer le travailleur qui lui en a fait régulièrement la demande. Celle-ci ne peut, par conséquent, se concevoir que pour autant que la fin du contrat survienne pendant la période de protection. Il résulte de ces considérations tirées notamment de l'article 1 bis alinéa 2 alinéas 1, 8 1° et 2°, alinéa 3, alinéa 5 a et alinéa 7 de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité du travailleur..., dispositions d'ordre public et partant d'interprétation restrictive, qu'il n'est pas interdit à l'employeur de notifier pendant la période de protection, un préavis expirant après cette période de protection. En effet, les mesures de protection instaurées ne visent qu'à permettre au travailleur membre effectif ou suppléant d'un organe de concert de vaquer à ses fonctions représentatives en toute indépendance et certainement à l'abri de foudres patronales toujours possibles. Elles lui sont accordées dans l'intérêt de ces fonctions et afin d'éviter que, en cas de rupture abusive du contrat de travail par l'employeur, le fonctionnement normal de cet organe de concert ne soit entravé -Cassation, 23 mars 1981, Bull. Arr. pp. 790-792. Dès lors qu'il est acquis que la fin du contrat est survenue postérieurement à la date d'installation des candidats élus lors du scrutin suivant, aucune intention d'éluder le mécanisme de protection ne peut être reprochée à l'employeur et la décision qu'il a prise ne peut que recevoir effet.

Arrêt :

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