Cour du Travail: Arrêt du 7 février 2001 (Mons (Mons)). RG 12621
- Section :
- Jurisprudence
- Source :
- Justel F-20010207-8
- Numéro de rôle :
- 12621
Résumé :
Les conditions de recevabilité de l'appel sont celles de l'action en justice exercée en seconde et nouvelle instance (articles 17 et 18 du Code judiciaire). Elles sont vérifiées d'office par le juge. Le chômeur qui connaît les revenus de son ménage à prendre en considération pour l'application de l'article 82 de l'AR du 25/11/1991 au moment où il interjette appel, ne les conteste pas et sait que ceux-ci étaient supérieurs au montant prévu par le dit article 82 est sans intérêt pour interjeter appel du jugement qui confirme la décision administrative en se basant sur des revenus supérieurs au montant prévu par la disposition précitée pour la période de 12 mois précédant la date de réception de l'avertissement.
Arrêt :
R.G. : N° 12621 7 ème Chambre Allocations de chômage - Article 580, 2°, du Code judiciaire.
Article 82 de l'Arrêté royal du vingt-cinq novembre 1991 portant réglementation du chômage.
Recevabilité de l'appel - Articles 17 et 18 du Code judiciaire.
Arrêt contradictoire Définitif.
EN CAUSE DE :
G. A.
APPELANT, Comparaissant par son représentant Monsieur Robert, délégué syndical, muni d'une procuration conforme à l'article 728, alinéa 3, du Code judiciaire ;
CONTRE :
L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI INTIME, Comparaissant par son conseil, Maître Bridoux, Avocat à Pâturages ;
La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant :
Vu, produites en forme régulière les pièces de la procédure légalement requises ;
Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé par le Tribunal du Travail de Mons le quinze juin 1994 en cause d'entre parties, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du Travail le quatorze juillet 1994 ;
Vu le dossier administratif de l'intimé ;
Vu les conclusions de l'intimé reçues au greffe de la Cour le huit octobre 1997 ;
Vu les conclusions de l'appelant reçues au greffe de la Cour le vingt-sept janvier 1999 ;
Vu les conclusions additionnelles d'appel de l'intimé reçues au greffe de la Cour le vingt juin de l'an deux mille ;
Entendu les conseil et représentant des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du trois janvier de l'an deux mille un ;
Ouï le Ministère public en son avis oral à cette même audience ;
I. RAPPEL DES ELEMENTS DE LA CAUSE ET DE L'OBJET DE L'APPEL.
Attendu qu'il sied de rappeler que l'intimé a notifié le cinq août 1993 à l'appelant sa décision de suspendre son droit aux allocations de chômage à partir du neuf août 1993 pour chômage de longue durée , la durée du chômage ayant dépassé le double de la durée moyenne du chômage dans sa région, compte tenu de la catégorie d'âge et de sexe à laquelle il appartenait ;
Que la décision précitée mentionne également que le recours de l'appelant formé contre l'avertissement du neuf août 1993 est déclaré recevable mais non fondé ;
Attendu que saisi du recours formé à l'encontre de cette décision administrative par l'appelant qui soutenait qu'il ne pouvait être suspendu du droit aux allocations de chômage, les revenus de son ménage étant inférieurs à six cent mille francs par an, le premier Juge a néanmoins déclaré celui-ci recevable mais non fondé au motif que les revenus de l'année 1991, dernière période imposable connue, étaient supérieurs à six cent mille francs ;
Attendu que l'appelant fait grief au premier Juge d'avoir mal apprécié tant en fait qu'en droit les éléments de la cause ;
Qu'il expose dans sa requête ses griefs comme suit :
" L'article 82, paragraphe 1, précité stipule qu'il est tenu compte des revenus de la dernière période imposable sur lesquels l'impôt est établi ou ceux recueillis au cours des douze derniers mois civils précédant le mois au cours duquel l'avertissement a été notifié si le chômeur ou le directeur prouve que ces derniers revenus sont inférieurs ou supérieurs à ceux qui ont été pris en considération pour l'établissement de l'impôt précité.
Lors de son recours administratif, l'appelant a fourni une copie de la note de calcul des contributions relative à l'exercice d'imposition 1991, revenus de l'année 1990. L'Administration des Contributions envoie cette note de calcul à l'appelant le vingt-quatre février 1992.
Le cinq avril 1993, le directeur de l'O.N.Em réclame à l'appelant l'avertissement-extrait de rôle relatif à l'exercice d'imposition 1992, revenus 1991.
L'appelant de bonne foi transmet les documents réclamés le onze mai 1993.
L'avertissement-extrait de rôle a été expédié à l'appelant le treize avril 1994 par l'administration des contributions de telle sorte qu'il l'a reçu au plus tôt le quatorze avril 1993 soit postérieurement à l'avertissement de suspension tel que défini à l'article 82, paragraphe 1.
Sur base de l'article 82 précité, l'intimé ne pouvait prendre en compte cet avertissement-extrait de rôle. " ;
Attendu que l'appelant sollicite partant la Cour, en termes de requête, de réformer le jugement déféré et de dire qu'il y a lieu de tenir compte des revenus de la dernière période imposable tels qu'établis au moment du dépôt du recours administratif et dire que ceux-ci sont inférieurs à six cent mille francs ;
Attendu que l'appelant a déposé le treize juillet de l'an deux mille un décompte duquel il ressort que les revenus de la période de douze mois précédant la date de réception de l'avertissement s'élèvent à six cent septante-cinq mille huit cent soixante-sept francs ( pièce 26 du dossier de la procédure et ses annexes );
II. RECEVABILITE DE L' APPEL.
Attendu que la Cour constate que l'appel a été interjeté dans les formes et délai légaux ;
Que toutefois, comme le rappelle Fettweis, " les conditions de recevabilité de l'appel sont celles de l'action en justice exercée en seconde et nouvelle instance ( articles 17 et 18 du Code judiciaire ).
Elles sont vérifiées d'office par le Juge. " ( A. Fettweis, Manuel de Procédure civile, Liège 1985, p.
493, n° 736 ) ;
Que, partant, la Cour, examinant l'intérêt de l'appelant qui a interjeté appel, après avoir invité expressément son représentant à s'expliquer sur ce point ainsi que cela fut acté au procès-verbal de l'audience publique du trois janvier, relève que si l'appelant entendait contester la base de calcul considérée par le premier Juge il ne pouvait en toute hypothèse infirmer valablement la décision administrative et partant le jugement confirmant celle-ci dès lors que les revenus de son ménage relatifs à la période des douze mois précédant la date de réception de l'avertissement s'élevaient à six cent septante-cinq mille huit cent soixante-sept francs ( application de l'article 82 de l'Arrêté royal du vingt-cinq novembre 1991 ) ;
Que l'appelant qui ne pouvait ignorer les revenus précités à la date à laquelle il a interjeté appel était donc sans intérêt pour le faire, les revenus de son ménage relatifs à la période des douze mois précédant la date de réception de l'avertissement étant supérieurs aux montants prévus par l' article 82 de l'Arrêté royal du vingt-cinq novembre 1991;
Que l'appel n'est donc pas recevable ;
PAR CES MOTIFS, La Cour du Travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du quinze juin mil neuf cent trente-cinq relative à l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ;
Entendu Monsieur l'Avocat général Gilles VANCEUNEBROECKE en son avis oral conforme donné sur-le-champ à l'audience publique du trois janvier de l'an deux mille un ;
Dit l'appel irrecevable ;
En application de l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne l'intimé aux frais et dépens de l'instance d'appel non liquidés par l'appelante, s'il en est, et lui délaisse les siens propres ;
Ainsi arrêté et prononcé, en langue française, à l'audience publique de la septième Chambre de la Cour du Travail de Mons du sept février de l'an deux mille un où étaient présents Messieurs :
HEYDEN, Conseiller présidant la Chambre, AUBRY, Conseiller social nommé au titre de travailleur employé, de THEUX de MEYLANDT et MONTJARDIN, Conseiller social nommé au titre d'employeur, CHEVALIER, Greffier.