Tribunal de commerce: Arrêt du 21 août 2003 (Verviers). RG A/03/0843
- Section :
- Jurisprudence
- Source :
- Justel F-20030821-1
- Numéro de rôle :
- A/03/0843
Résumé :
Cahier des charges : opposable aux candidats ayant déposé offre conformément aux conditions qui y sont prévues. Offre d'un montant supérieur opérée au-delà du délai prescrit par le cahier des charges : offre non susceptible d'être retenue.
Arrêt :
Rôle général n° A/03/0843. Folio n° 3291 Répertoire n° 1620/03
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS
1ère chambre
AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATIONS DU JEUDI 21 AOUT 2003
Jugement sur tierce opposition
En cause
S.P.R.L. SUPRÊME,
immatriculée à la B.C.E. sous le numéro 0479061620, établie et ayant son siège social à LA CALAMINE, rue Thim, 7,
partie tierce opposante comparaissant par Maître Vincent TROXQUET, avocat du Barreau de Verviers, dont l'étude est sise à 4800 VERVIERS, rue des Minières, 15, son mandataire verbal.
Contre
Maître Dominique LEGRAND, Avocat du Barreau de Verviers dont l'Etude est sise à 4650 HERVE, rue de la Gare, 5, curatrice à la faillite de la S.A. MAISON ANDRE, établie à 4651 BATTICE, rue de Nazareth, 12, déclarée par jugement du tribunal de céans en date du 1er avril 2003
partie défenderesse comparaissant personnellement.
En présence de
1.Société anonyme FORTIS BANQUE,
dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, inscrite au Registre du Commerce de Bruxelles sous le numéro 76.034, ayant un siège à Liège, place Xavier Neujean, 8, inscrite au registre du commerce de Liège sous le numéro 19.475, comparaissant par Maître Bodeus, Avocat du Barreau de Liège loco Maître Pierre CAVENAILLE, Avocat du Barreau de LIEGE dont l'Etude est sise à 4000 LIEGE, Place du Haut Pré, 10, son
2.Société anonyme CBC BANQUE,
dont le siège social est établi Grand'Place, 5, à 1000 BRUXELLES, inscrite au registre du commerce de Bruxelles sous le numéro 278.041, comparaissant par Maître Jean BAIVIER, Avocat du Barreau de Verviers, dont l'Etude est sise à 4800 VERVIERS, rue des Martyrs, 38, son mandataire verbal.
3. Société anonyme CHARCUTERIES LIEGEOISES,
ayant son siège social avenue du Progrès, 28 à 4432 ALLEUR/ANS, comparaissant par Maître François MINON, Avocat du Barreau de LIEGE, dont l'Etude est sise à 4000 LIEGE, rue Charles Morren, 4, son mandataire verbal.
Dans le droit
Vu les pièces de la procédure, en particulier l'acte de tierce opposition du 14 juillet 2003, les actes d'intervention volontaire introduits les 17 et 24 juillet 2003, ainsi que les conclusions et les dossiers déposés au nom des parties ;
Vu la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire et celle relative à la faillite ;
Entendu à l'audience publique du 7 août 2003, Maîtres Troxquet, Legrand, Bodeus, Baivier et Minon en leurs explications ;
1. La demande
L'opposante postule de « revoir » la décision du 19 juin 2003 autorisant la vente de gré à gré d'un immeuble par la curatelle et qu'il soit dit pour droit
1)que la vente de gré à gré des immeubles dépendant de la faillite de la SA ANDRE ne pourra intervenir que pour une offre minimale globale pour tous les actifs immobiliers et mobiliers faisant partie de la faillite de 600 000 euro hors frais d'acte, soit pour les immeubles, une somme minimum de 505 000 euro hors frais ;
2)que les candidats acquéreurs pourront formuler dans le mois de la décision à intervenir une ultime offre accompagnée de garanties bancaires.
Les parties intervenantes se réfèrent à Justice à l'exception de la SA Charcuterie liégeoise, laquelle conclut au non fondement de l'opposition.
2. Son contexte
Rôle général n° A/03/0843. Folio n° 3293
Par jugement du 19 juin 2003 le Tribunal de céans a autorisé Maître Dominique Legrand, agissant en sa qualité de curateur à la faillite de la SA MAISON ANDRE, à vendre les immeubles (bâtiment et matériel) dépendant de cette faillite pour le prix minimum de 425 000. Deux amateurs avaient alors fait offre respectivement pour 470 000 euro (SPRL SUPREME : 395 000 euro pour l'immeuble et 75 000 euro pour les actifs mobiliers) et 510 000 euro (SA CHARCUTERIE LIEGEOISE : 425 000 euro pour l'immeuble et 85 000 euro pour les actifs mobiliers).
Pour départager ces offres, le curateur, en accord avec le juge commissaire, a envoyé le 26 juin 2003 aux deux amateurs une lettre recommandée contenant un cahier des charges relatif à la remise d'une « ultime offre » dont les modalités étaient définies comme suit :
1.« les offres définitives doivent être remises sous enveloppe fermée en l'étude de Me Michel Furnémont, notaire (...) pour le mercredi 9 juillet 2003 à minuit au plus tard (...)
0.II sera procédé à l'ouverture des enveloppes par Me Michel Furnémont le jeudi 10 juillet à 14 heures, en son étude, en présence de l'ensemble des adjudicataires ayant remis une offre. II sera ensuite procédé immédiatement à la signature du compromis de vente, valant vente définitive, avec le soumissionnaire ayant formulé l'offre la plus élevée, sans aucune possibilité de surenchère.
1.L'offre doit cependant être équivalente ou supérieure aux dernières offres formulées auprès du curateur, soit au minimum 425 000 euro relativement à l'immeuble et 85 000 euro relativement aux actifs mobiliers et doit être assortie, pour sa totalité, d'une garantie bancaire.
2.En outre, tout soumissionnaire doit faire la preuve de sa solvabilité, avec paiement ou la remise d'un chèque bancaire certifié, d'un acompte de 50.000, qui sera conservé en l'étude de Me Michel Furnémont jusqu'à la passation de l'acte authentique de vent qui interviendra dans le mois au plus tard de la signature du compromis de vente.
(...)
9. Par le fait de déposer une offre, tout soumissionnaire accepte expressément les règles ainsi définies. Toute difficulté éventuelle sera tranchée sans aucun appel, ni recours, par Me Michel Furnémont, Notaire ».
L'ouverture des enveloppes s'est déroulée comme prévu. L'offre globale de la SPRL SUPREME s'est élevée à 566.000, celle de son concurrent à 576.000. A ce moment, le conseil de l'opposante a indiqué que sa cliente disposait d'une garantie bancaire pour 600.000 euro et a remis au curateur une offre manuscrite portant sur ce montant. Maître Legrand a manifesté son refus de prendre en considération cette nouvelle offre et a, conformément au cahier des charges, passé l'acte de vente sous seing privé pour le prix de 450.500, relativement à la vente de l'immeuble sous la condition suspensive de l'absence de recours contre le jugement du 19 juin précédent.
3. Discussion
Attendu que l'opposante fait valoir qu'en ce jugement, le tribunal a autorisé la vente à un prix nettement inférieur aux offres qu'elle formule actuellement ; qu'il doit tenir compte des nouveaux éléments de fait qui lui sont désormais soumis et violerait de « manière flagrante » les droits des créanciers en maintenant l'autorisation de vendre à ce prix ; qu'elle critique au surplus la procédure mise en place par la curatelle, en particulier la rapidité exigée pour la remise des offres en considérant que les créanciers ne sont nullement tenus par un cahier des charges ;
Attendu que cette argumentation est sans valeur ; que la curatelle a en l'espèce agi dans le strict respect du droit de la faillite d'une part, du droit commun des obligations contractuelles de l'autre; que la procédure de vente de gré à gré a été suivie conformément aux dispositions de l'article 1193 ter du code judiciaire requête, autorisation du juge-commissaire, rapport d'expertise, projet d'acte, convocation des créanciers hypothécaires, audition du curateur et dépôt de conclusions, jugement ; que ce dernier est dès lors inattaquable ; qu'il a été respecté par la curatelle ;que par ailleurs, le cahier des charges -parfaitement clair et précis- - élaboré ensuite de ce jugement ne malmène en rien les règles de liquidation; qu'il avait pour objet de mettre les offres en concurrence en présentant toutes les garanties pos sibles d'un départage loyal et honnête ;qu'il était de nature à obtenir un prix optimal au profit de la masse ;
Attendu en vérité que l'opposante - sous le noble mais hypocrite couvert du respect des règles d'ordre public du droit de la faillite- n'accepte pas son échec et voudrait l'effacer en demandant au tribunal de rayer d'un trait de plume les principes tout aussi fondamentaux du droit civil ;que le dépôt et l'examen des offres ont en effet été soumis à diverses règles , lesquelles, admises par les concurrents de par l'émission de leur offre, les obligeaient à l'égard de la curatelle ;que l'opposante n'a pas été en mesure de les respecter et doit dès lors être évincée du processus de vente ;
Rôle général n° A/03/0843. Folio n° 3295
PAR CES MOTIFS.
Le Tribunal, statuant contradictoirement,
Dit l'opposition recevable mais non fondée, en déboute la SPRL SUPREME,
La condamne aux dépens, liquidés dans son chef à la somme de 577,75 euro et dans celui de la SA CHARCUTERIE LIÉGEOISE à la somme de 334,66 euro
AINSI JUGE ET PRONONCE A L 'A UDIENCE PUBLIQ UE de vacations DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE COMMERCE SÉANT A VERVIERS, PRO VINCE DE LIE GE, le vingt et un août deux mil trois.
PRÉSENTS: Monsieur Paul TROISFONTAINES, Juge présidant la Chambre.
Monsieur Thierry DELOBEL, Avocat âgé de plus de 30 ans inscrit au Tableau de l'Ordre désigné pour remplacer l'assesseur empêché (article 322 du Code judiciaire.
Madame Simone CURNEL, désigné par ordonnance présidentielle de ce jour en remplacement de Monsieur Jean-Marie BECKER, Juge légitimement empêché d'assister au prononcé du jugement au délibéré duquel elle a participé (article 779 du Code judiciaire).
Monsieur Marc DUYSINX, Greffier en Chef.