Tribunal de commerce: Jugement du 4 mars 2003 (Verviers). RG A/01 0844

Date :
04-03-2003
Langue :
Français
Taille :
3 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20030304-1
Numéro de rôle :
A/01 0844

Résumé :

Les demandeurs demandent, à titre principal, le payement de dommages et intérêts d'un montant de 61.973,00 euro et, à titre subsidiaire, la caducité de l'acte de cautionnement qu'ils ont souscrit et dès lors le remboursement de la caution du même montant. Le Tribunal, en deux jugements, rejette cette demande. La Cour d'appel confirme cette décision

Jugement :

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Rôle 1/5-cq.

Rôle général n° A/01 0844. Folio n° 1013 Répertoire n° 502

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS

2ème chambre

AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI 4 MARS 2003

Jugement contradictoire ordonnant la réouverture des débats

En cause

1.PCJ

XX, né à XX) le XX, domicilié à XX

0.PC, domiciliée à XX

Demandeurs comparaissant personnellement assistés de Maître Bernard LEROY, avocat du Barreau de Verviers, dont l'étude est sise à 4800 VERVIERS, rue des Martyrs, 54.

Contre

Société anonyme BANQUE BRUXELLES LAMBERT,

en abrégé BBL, inscrite au registre du commerce de Bruxelles sous le numéro 77.186, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, avenue Marnix, 24,

Partie défenderesse comparaissant par Maître Luc DEFRAITEUR, avocat du Barreau de Verviers, dont l'étude est sise à 4800 VERVIERS, rue du Palais, 34, son mandataire verbal.

Dans le droit

VU les pièces de la procédure, en particulier la citation signifiée par Huissier le 24 août 2001, les conclusions principales, additionnelles, ainsi que le dossier déposés au nom des demandeurs, les conclusions principales, additionnelles ainsi que le dossier déposés au nom de la défenderesse;

VU la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; VU le Code judiciaire;

OBJET DE L'ACTION

Les demandeurs poursuivent à titre principal, le paiement de dommages-intérêts d'un montant de 61.973,00 euro à augmenter des intérêts au taux légal depuis le 9 juin 2000 et à titre subsidiaire, la caducité de l'acte de cautionnement souscrit par les demandeurs et dès lors le remboursement de la caution de 61.973,00 euro à majorer des intérêts depuis le 9 juin 2000.

La BANQUE BRUXELLES LAMBERT estime que c'est très légitimement qu'elle a exécuté l'acte de cautionnement souscrit par eux, le 25 avril 1986.

CIRCONSTANCES DE LA CAUSE

Monsieur CP et son épouse ont constitué, par acte du 10 décembre 1981, la SPRL CP avec un capital social de 500.000. - francs. Ce capital social sera porté, par acte du 29 mars 1982, à 2.000.000. - francs. .

Pour garantir l'ouverture de crédit consentie à la SPRL le 25 avril 1986 d'un montant de 1.100.000. - francs ainsi que les garanties bancaires consenties par la BBL dans le cadre de chantiers de la SPRL P, les époux P souscrivent, au profit de la BBL, un acte de cautionnement à concurrence d'un montant de 2.500.000. - francs.

Les parties sont d'accord pour dire que les crédits consentis par la BBL à la SPRL étaient remboursés en 1989. Il n'en demeure pas moins que, par lettre du 29 novembre 1991, la BBL confirmait son ouverture de crédit à la SPRL P pour 1.100.000. - francs en conservant les sûretés du crédit de 1986 et dès lors la caution des époux P à concurrence de 2.500.000. - francs.

Par convention du 1er janvier 1996, les époux P cèdent la totalité de leurs parts à la SA IMMOGESTION D et à Monsieur D personnellement. L'article 5 de cette convention énonce notamment

« Les parties certifient avoir eu connaissance de tous faits et circonstances se rapportant à la société C P, assez importants pour être relevés. Les cédants garantissent que la cession des parts n 'aura aucun effet sur la situation juridique de la SPRL C.P à l'égard de ses obligations contractuelles ou autres vis-à-vis des tiers, à l'exception des relations contractuelles de la société avec le gérant. (....)La SPRL C P n 'a donné aucune garantie, caution, aval, pour l'exécution des obligations contractées par des tiers, des associés, du gérant ou des membres du personnel... »

L'article 9 de cette convention énonce

« Monsieur C P, un des cédants, s 'engage à donner en location à la SPRL CP, les bâtiments professionnels situés à Sourbrodt, rue de Botrange, 66, suivant bail à intervenir dans les quinze jours de la signature de la présente convention »

Le 24 juin 1998, la BBL majore le crédit de 1.100.000. - francs accordé â la SPRL P pour le porter â 6.000.000. - de francs soit 2.000.000 par disposition de caisse, et 4.000.000 par l'escompte de factures. Il est précisé que les sûretés consenties demeurent inchangées, que cette majoration de crédit sera garantie par l'affectation en gage du fonds de commerce â concurrence de 2.500.000. - francs et par la souscription, par Monsieur JM D, d'un acte de cautionnement de 2.500.000. -francs.

Par courrier du 3 avril 2000, la BBL dénonce les crédits â la SPRL P et par courrier du même jour, elle met en demeure Monsieur CP et la succession de son épouse, c'est-â-dire sa fille, d'exécuter l'acte de cautionnement souscrit le 25 avril 1986.

Dès le 5 avril, le conseil des demandeurs s'opposera â l'exécution de cet acte de cautionnement, le 20 avril, la BBL confirmera ses intentions et bloquera le 3 mai tous les comptes des demandeurs.

Le 3 mai 2000 cependant, Monsieur P autorise la BBL â vendre ses titres pour se rembourser de sa créance.

La faillite de la SPRL C PAUQUAY sera déclarée ouverte le 25 avril 2000. Le 9 juin 2000, la BBL confirme le remboursement du montant du cautionnement.

La déclaration de créance de la BBL â la faillite porte sur 6.742.986. - francs, dont 4.744.989. - francs de découvert sur le compte d'ouverture de crédit de la société faillie.

DISCUSSION

L'ACTE DE CAUTIONNEMENT

Cet acte précise, en ses articles 1 et 2 que :

Monsieur et Madame CP-T déclarent se porter cautions SOLIDAIRES et INDIVISIBLES de la SPRL CP « pour le paiement et/ou le remboursement de TOUTES LES SOMMES en principal, intérêts, commissions et accessoires QUI SONT OU SERONT DUES PAR LE DEBITEUR PRINCIPAL, soit seul, soit avec d'autres, à la BBL, en entier BANQUE BRUXELLES LAMBERT , société anonyme, dont le siège social est à B-1500 Bruxelles, 24, avenue Mamix, ci-après dénommée « la Banque», DE QUELQUE CHEF ET A QUELQUE TITRE QUE CE SOIT, mais seulement à concurrence de la somme de F. 2.500-000.- (deux millions cinq cent mille francs) et A CONDITION QUE CES DETTES RESULTENT DES RELATIONS D'AFFAIRES ENTRE LA BANQUE ET LE DEBITEUR PRINCIPAL »,

L'article 7 précise encore que :

« la garantie solidaire et indivisible s'étend à concurrence de la somme, ci-dessus indiquée, à tout ce qui serait dû à la banque par le débiteur principal soit seul soit avec d'autres, et cela QUELLES QUE PUISSENT ETRE LES MODIFICATIONS QUE LA BANQUE ET LE DEBITEUR PRINCIPAL APPORTERAIENT APRES LA SIGNATURE DU PRESENT ACTE AU MONTANT OU AUX MODALITES DES CREDITS ET FACILITES CONSENTIS OU A CONSENTIR AU DEBITEUR PRINCIPAL »

Rôle 4/5 --cq.

Rôle général n° A/01.844 Folio n° 1016

Il est essentiel d'avoir égard à l'article 6 de cet acte de cautionnement qui stipule :

« Toute révocation du cautionnement sera faite par lettre recommandée à la poste et produira effet à l'expiration d'un préavis d'un mois à dater de sa réception. (.. .)La caution n'ayant pas révoqué son cautionnement demeurera tenue outre des engagements dont serait tenue éventuellement la caution ayant révoqué son engagement, de tous autres engagements du débiteur principal garantis en vertu du présent acte .... »

Les demandeurs, à l'époque de la cession de leurs parts n'ont pas souhaité révoquer cet acte de cautionnement, alors que le débiteur principal, la SPRL CP, n'est redevable d'aucun montant à la BBL, bien au contraire.

Il est certain que les clauses énoncées au contrat de cautionnement, mettent formellement la BBL à l'abri de toute critique quant à son devoir d'information de la caution.

DU DEVOIR D'INFORMATION DE LA BBL ET DE L'EXECUTION DE BONNE FOI DE L'ACTE DE CAUTIONNEMENT

Au regard du principe de l'exécution de bonne foi des conventions, principe devenu autonome dans l'obligation absolue qu'il crée, il est permis de se détacher de la « lettre » du contrat et de rechercher « la bonne foi » de chacune des parties dans les faits.

Dans cet esprit, le Tribunal souhaite connaître l'évolution de l'ouverture de crédit, consentie à la SPRL P à partir de la cession du 1er janvier 1996 jusqu'à la majoration de l'ouverture de crédit du 1er juillet 1998 ainsi que la situation de l'ouverture de crédit au 31 décembre 1998, 30 juin 1999 et 31 décembre 1999.

De même, le Tribunal souhaite savoir si les loyers dus par la SPRL à Monsieur CP, pour les bâtiments professionnels de Sourbrodt rue de Botrange, étaient régulièrement payés et/ou à partir de quand, les loyers ne furent plus payés régulièrement. Il y a dès lors lieu d'ordonner une réouverture des débats quant à ce.

Par ces motifs

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

DIT l'action RECEVABLE et avant dire droit,

AINSI JUGE ET PRONONCE à L 'A UDIENCE PUBLIQUE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE COMMERCE SÉANT A VERVIERS, PRO VINCE DE LIEGE, le mardi quatre mars deux mil trois.

Présents : Madame Marie-Rose GRIMAR, Juge présidant la Chambre.

Monsieur Henri WATHELET, Juge consulaire.

Monsieur JM BECKER, Juge consulaire.

Madame Jeannine HISSEL, Greffier.