Accord de coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les régions relatif au programme de transition professionnelle.
- Section :
- Législation
- Source :
- Numac 1998A31489
Texte original :
Ajoutez le document à un dossier
()
pour commencer à l'annoter.
Article 1 L'article 3, alinéa 2 de l'accord de coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les régions relatif au programme de transition professionnelle est complété par la disposition suivante :
" Cette disposition sera levée, à partir du 1er juillet 1998, après modification de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand de manière à ne pas pouvoir considérer un travailleur engagé dans un programme de transition professionnelle comme travailleur nouvellement engagé en application du Maribel social et après mise en place de la procédure de contrôle du respect de cette disposition par les administrations compétentes. ".
Article 2 § 1er. L'article 6 du même accord de coopération est complété par l'alinéa suivant :
" Pour l'application du présent accord de coopération, les bénéficiaires de l'aide sociale inscrits au registre de la population et qui n'ont pas droit au minimum de moyens d'existence en raison de leur nationalité, sont assimilés aux bénéficiaires du minimex. ".
§ 2. A partir du moment où le plan d'embauche pour la promotion du recrutement des demandeurs d'emploi, institué par le Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, aura été élargi aux jeunes de moins de 25 ans qui n'ont pas le diplôme de l'enseignement secondaire supérieur et qui bénéficient depuis au moins neuf mois d'allocations de chômage ou d'allocations d'attente (la période d'attente étant assimilée) l'alinéa 1er de l'article 6 du même accord de coopération sera remplacé par la disposition suivante :
" Peuvent être engagés dans un programme de transition professionnelle :
- les chômeurs complets demandeurs d'emploi de moins de 25 ans, qui ne disposent pas d'un diplôme, d'une attestation ou d'un brevet de l'enseignement secondaire supérieur, et qui, au jour de l'engagement, soit bénéficient d'allocations d'attente et sont inscrits comme demandeur d'emploi depuis au moins neuf mois, soit bénéficient d'allocations de chômage depuis au moins neuf mois, soit bénéficient du minimum de moyens d'existence depuis au moins neuf mois;
- les chômeurs complets qui bénéficient d'allocations d'attente et qui sont inscrits comme demandeurs d'emploi depuis au moins douze mois;
- les chômeurs complets qui bénéficient d'allocations de chômage depuis au moins vingt-quatre mois, dont les chômeurs qui ont effectué des prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi;
- et les demandeurs d'emploi qui bénéficient du minimum de moyens d'existence depuis au moins douze mois. ".
Article 3 A l'article 7, du même accord de coopération, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" L'Etat fédéral s'engage dans les conditions de cet accord, à garantir pour chaque travailleur remplissant les conditions de l'article 6, occupé dans un programme reconnu, l'octroi d'une allocation de F 10 000 par mois si le travailleur est occupé au moins à mi-temps et de F 13 000 par mois si le travailleur est occupé au moins à 4/5 temps. ";
2° au § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :
" Pour les travailleurs qui ont effectué précédemment des prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi, cette allocation forfaitaire est majorée de F 2 000.
Pour les travailleurs qui résident habituellement dans les communes ayant le 30 juin de chaque année un taux de chômage qui dépasse de 20 % au moins le taux de chômage moyen de la Région, l'allocation forfaitaire s'élève à F 17 500 par mois si le travailleur est occupé au moins à mi-temps et à F 22 000 par mois s'il est occupé au moins à 4/5 temps. Le montant de l'allocation forfaitaire est fixé à la date du début de l'exécution du contrat de travail et reste valable pour toute la durée d'occupation dans les liens de ce contrat de travail, sans préjudice de la durée maximale de prise en compte de l'emploi dans le cadre du programme de transition professionnelle prévue à l'article 9.
Les interventions majorées visées au présent alinéa ne sont pas cumulables. Elles ne peuvent, en principe, entraîner de réduction de l'intervention des régions et viennent par conséquent, en principe, en déduction de la quote-part éventuelle de l'employeur. ";
3° le § 3 est complété par l'alinéa suivant :
" Les régions s'engagent, si elles réduisent le montant de leur intervention pour les travailleurs qui résident habituellement dans les communes ayant un taux de chômage dépassant de 20 % au moins le taux de chômage moyen de la Région, à investir les moyens financiers ainsi dégagés au financement d'emplois supplémentaires dans le cadre des programmes de transition professionnelle. ";
4° l'article est complété par un § 5 rédigé comme suit :
" § 5. La liste des communes ayant le 30 juin de chaque année un taux de chômage dépassant de 20 % au moins le taux de chômage moyen de la Région est fixée annuellement par l'Office national de l'Emploi et est valable pour la période du 1er septembre au 31 août de l'année suivante. La liste des communes concernées est établie pour la première fois sur base des données de chômage au 30 juin 1997. ".
Article 4 L'article 9 du même accord de coopération est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 9. Les travailleurs sont engagés dans les liens d'un contrat de travail dont le régime de travail est au moins égal à un mi-temps.
Leur emploi est pris en compte dans le programme de transition professionnelle pendant deux ans maximum.
Pour les travailleurs qui ont effectué précédemment des prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi et pour les travailleurs qui résident habituellement dans les communes ayant le 30 juin de chaque année et, pour la première fois, le 30 juin 1997 un taux de chômage dépassant de 20 % au moins le taux de chômage moyen de la Région, la période d'emploi prise en compte dans le cadre d'un programme de transition professionnelle peut être portée à trois ans maximum.
Les contrats de travail en cours au moment où le taux de chômage communal cesse de dépasser de 20 % au moins le taux de chômage moyen de la Région peuvent être exécutés jusqu'à leur terme. ".
Article 5 A l'article 11 du même accord de coopération, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Ils communiquent également, au plus tard le 1er juillet :
1° le nombre exprimé en équivalents temps plein de travailleurs occupés au cours de l'année civile écoulée dans les programmes de transition professionnelle;
2° un relevé détaillé reprenant les moyens financiers mis en oeuvre effectivement au cours de l'année civile écoulée dans les programmes de transition professionnelle, le cas échéant conjointement avec les communautés ou les commissions communautaires. ".
Article 6 L'article 13 du même accord de coopération est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 13. Les régions prévoient d'occuper, en moyenne, dans le programme de transition professionnelle, le nombre de travailleurs suivant :
1998 1999
- Region flamande : 6 000 6 000
- Region wallonne : 3 000 3 000
- Region de Bruxelles-Capitale : 800 1 000 ".
Article 7 Dans le même accord de coopération, il est inséré un article 16 rédigé comme suit :
" Art. 16. Disposition transitoire et finales.
Les parties contractantes s'engagent à prendre, chacune dans le cadre de ses compétences, les mesures nécessaires à l'exécution du présent accord de coopération modificatif dans les meilleurs délais. Cet accord de coopération entre en vigueur au plus tard le 15 mai 1998.
L'allocation forfaitaire de F 12 000 par mois prévue à l'article 7, § 1er, de l'accord de coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les régions relatif au programme de transition professionnelle avant qu'il ait été modifié par le présent accord de coopération, reste d'application en cas d'occupation à 3/4 temps au moins dans les liens d'un contrat de travail qui a commencé à être exécuté avant le 1er janvier 1999 et aussi longtemps que ce contrat de travail n'a pas pris fin. ".
Bruxelles, le 15 mai 1998, en 6 exemplaires originaux.
Pour l'Etat fédéral :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale,
J. PEETERS
Pour la Région flamande :
Le Ministre-Président,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS
Pour la Région wallonne :
Le Ministre-Président,
R. COLLIGNON
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi et de la Formation,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Pour la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites,
Ch. PICQUE
" Cette disposition sera levée, à partir du 1er juillet 1998, après modification de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand de manière à ne pas pouvoir considérer un travailleur engagé dans un programme de transition professionnelle comme travailleur nouvellement engagé en application du Maribel social et après mise en place de la procédure de contrôle du respect de cette disposition par les administrations compétentes. ".
Article 2 § 1er. L'article 6 du même accord de coopération est complété par l'alinéa suivant :
" Pour l'application du présent accord de coopération, les bénéficiaires de l'aide sociale inscrits au registre de la population et qui n'ont pas droit au minimum de moyens d'existence en raison de leur nationalité, sont assimilés aux bénéficiaires du minimex. ".
§ 2. A partir du moment où le plan d'embauche pour la promotion du recrutement des demandeurs d'emploi, institué par le Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, aura été élargi aux jeunes de moins de 25 ans qui n'ont pas le diplôme de l'enseignement secondaire supérieur et qui bénéficient depuis au moins neuf mois d'allocations de chômage ou d'allocations d'attente (la période d'attente étant assimilée) l'alinéa 1er de l'article 6 du même accord de coopération sera remplacé par la disposition suivante :
" Peuvent être engagés dans un programme de transition professionnelle :
- les chômeurs complets demandeurs d'emploi de moins de 25 ans, qui ne disposent pas d'un diplôme, d'une attestation ou d'un brevet de l'enseignement secondaire supérieur, et qui, au jour de l'engagement, soit bénéficient d'allocations d'attente et sont inscrits comme demandeur d'emploi depuis au moins neuf mois, soit bénéficient d'allocations de chômage depuis au moins neuf mois, soit bénéficient du minimum de moyens d'existence depuis au moins neuf mois;
- les chômeurs complets qui bénéficient d'allocations d'attente et qui sont inscrits comme demandeurs d'emploi depuis au moins douze mois;
- les chômeurs complets qui bénéficient d'allocations de chômage depuis au moins vingt-quatre mois, dont les chômeurs qui ont effectué des prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi;
- et les demandeurs d'emploi qui bénéficient du minimum de moyens d'existence depuis au moins douze mois. ".
Article 3 A l'article 7, du même accord de coopération, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" L'Etat fédéral s'engage dans les conditions de cet accord, à garantir pour chaque travailleur remplissant les conditions de l'article 6, occupé dans un programme reconnu, l'octroi d'une allocation de F 10 000 par mois si le travailleur est occupé au moins à mi-temps et de F 13 000 par mois si le travailleur est occupé au moins à 4/5 temps. ";
2° au § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :
" Pour les travailleurs qui ont effectué précédemment des prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi, cette allocation forfaitaire est majorée de F 2 000.
Pour les travailleurs qui résident habituellement dans les communes ayant le 30 juin de chaque année un taux de chômage qui dépasse de 20 % au moins le taux de chômage moyen de la Région, l'allocation forfaitaire s'élève à F 17 500 par mois si le travailleur est occupé au moins à mi-temps et à F 22 000 par mois s'il est occupé au moins à 4/5 temps. Le montant de l'allocation forfaitaire est fixé à la date du début de l'exécution du contrat de travail et reste valable pour toute la durée d'occupation dans les liens de ce contrat de travail, sans préjudice de la durée maximale de prise en compte de l'emploi dans le cadre du programme de transition professionnelle prévue à l'article 9.
Les interventions majorées visées au présent alinéa ne sont pas cumulables. Elles ne peuvent, en principe, entraîner de réduction de l'intervention des régions et viennent par conséquent, en principe, en déduction de la quote-part éventuelle de l'employeur. ";
3° le § 3 est complété par l'alinéa suivant :
" Les régions s'engagent, si elles réduisent le montant de leur intervention pour les travailleurs qui résident habituellement dans les communes ayant un taux de chômage dépassant de 20 % au moins le taux de chômage moyen de la Région, à investir les moyens financiers ainsi dégagés au financement d'emplois supplémentaires dans le cadre des programmes de transition professionnelle. ";
4° l'article est complété par un § 5 rédigé comme suit :
" § 5. La liste des communes ayant le 30 juin de chaque année un taux de chômage dépassant de 20 % au moins le taux de chômage moyen de la Région est fixée annuellement par l'Office national de l'Emploi et est valable pour la période du 1er septembre au 31 août de l'année suivante. La liste des communes concernées est établie pour la première fois sur base des données de chômage au 30 juin 1997. ".
Article 4 L'article 9 du même accord de coopération est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 9. Les travailleurs sont engagés dans les liens d'un contrat de travail dont le régime de travail est au moins égal à un mi-temps.
Leur emploi est pris en compte dans le programme de transition professionnelle pendant deux ans maximum.
Pour les travailleurs qui ont effectué précédemment des prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi et pour les travailleurs qui résident habituellement dans les communes ayant le 30 juin de chaque année et, pour la première fois, le 30 juin 1997 un taux de chômage dépassant de 20 % au moins le taux de chômage moyen de la Région, la période d'emploi prise en compte dans le cadre d'un programme de transition professionnelle peut être portée à trois ans maximum.
Les contrats de travail en cours au moment où le taux de chômage communal cesse de dépasser de 20 % au moins le taux de chômage moyen de la Région peuvent être exécutés jusqu'à leur terme. ".
Article 5 A l'article 11 du même accord de coopération, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Ils communiquent également, au plus tard le 1er juillet :
1° le nombre exprimé en équivalents temps plein de travailleurs occupés au cours de l'année civile écoulée dans les programmes de transition professionnelle;
2° un relevé détaillé reprenant les moyens financiers mis en oeuvre effectivement au cours de l'année civile écoulée dans les programmes de transition professionnelle, le cas échéant conjointement avec les communautés ou les commissions communautaires. ".
Article 6 L'article 13 du même accord de coopération est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 13. Les régions prévoient d'occuper, en moyenne, dans le programme de transition professionnelle, le nombre de travailleurs suivant :
1998 1999
- Region flamande : 6 000 6 000
- Region wallonne : 3 000 3 000
- Region de Bruxelles-Capitale : 800 1 000 ".
Article 7 Dans le même accord de coopération, il est inséré un article 16 rédigé comme suit :
" Art. 16. Disposition transitoire et finales.
Les parties contractantes s'engagent à prendre, chacune dans le cadre de ses compétences, les mesures nécessaires à l'exécution du présent accord de coopération modificatif dans les meilleurs délais. Cet accord de coopération entre en vigueur au plus tard le 15 mai 1998.
L'allocation forfaitaire de F 12 000 par mois prévue à l'article 7, § 1er, de l'accord de coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les régions relatif au programme de transition professionnelle avant qu'il ait été modifié par le présent accord de coopération, reste d'application en cas d'occupation à 3/4 temps au moins dans les liens d'un contrat de travail qui a commencé à être exécuté avant le 1er janvier 1999 et aussi longtemps que ce contrat de travail n'a pas pris fin. ".
Bruxelles, le 15 mai 1998, en 6 exemplaires originaux.
Pour l'Etat fédéral :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale,
J. PEETERS
Pour la Région flamande :
Le Ministre-Président,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS
Pour la Région wallonne :
Le Ministre-Président,
R. COLLIGNON
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi et de la Formation,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Pour la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites,
Ch. PICQUE