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Accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Panama, signé à Panama.
- Section :
- Législation
- Source :
- Numac 1966011250
Texte original :
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Article 1 Pour l'application du présent Accord et de son Annexe :
a) Le terme " Convention " signifie la Convention relative à l'Aviation civile internationale ouverte à la signature, à Chicago, le 7 décembre 1944.
b) Le terme " autorités aéronautiques " signifie, en ce qui concerne Panama, le Ministère de l'Intérieur et de la Justice, et en ce qui concerne le Royaume de Belgique, le Ministère des Communications - Administration de l'Aéronautique, ou dans les deux cas, toute personne ou organisme habilité à assumer les fonctions actuellement exercées par les Ministères susmentionnés.
c) Les termes " entreprise désignée " ou " entreprises désignées " signifient toute entreprise ou entreprises de transport aérien que l'une des Parties contractantes aura désignée(s) pour exploiter les services convenus, décrits à l'Annexe à cet Accord.
d) Le terme " territoire " aura la signification que lui attribue l'article 2 de la Convention.
e) Les termes " service aérien ", " service aérien international ", " entreprise de transport aérien ", et " escale non commerciale " ont la signification qui leur est respectivement attribuée par l'article 96 de la Convention.
Article 2
1. Pour exploiter les services aériens internationaux définis à l'Annexe au présent Accord, les Parties contractantes s'accordent mutuellement, sous réserve des dispositions du présent Accord, les droits suivants :
a) le droit de survoler, sans y atterrir le territoire de l'autre Partie contractante;
b) le droit de faire des escales non commerciales sur ledit territoire;
c) le droit d'embarquer et de débarquer en trafic international sur ledit territoire, aux points mentionnés à l'Annexe, des passagers, du courrier et des marchandises.
2. Chaque Partie contractante désignera une ou plusieurs entreprises de transport aérien pour exploiter les services convenus.
Article 3
1. Sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-après, chaque Partie contractante accordera sans délai à l'entreprise ou aux entreprises désignées de l'autre Partie contractante, l'autorisation d'exploitation nécessaire.
2. Toutefois, avant d'être autorisée(s) l'entreprise ou les entreprises désignée(s) pour commencer les services convenus, pourra(ont) être appelée(s) à prouver auprès des autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante qu'elle(s) remplit(ssent) les conditions prescrites par les lois et règlements que doivent normalement appliquer ces autorités pour l'exploitation des services aériens internationaux.
Article 4
1. Les entreprises désignées jouiront pour l'exploitation des services convenus entre les territoires des Parties contractantes d'un traitement basé sur les principes de réciprocité et de possibilités égales et équitables.
2. L'entreprise ou les entreprises désignées de chaque Partie contractante prendront en considération les intérêts de l'entreprise ou des entreprises désignées de l'autre Partie contractante, afin de ne pas affecter indûment les services que ces dernières maintiennent sur tout ou partie des mêmes routes.
3. La capacité de transport offerte par l'entreprise ou les entreprises désignées correspondra à la demande de trafic.
4. Les services convenus auront pour objet essentiel d'offrir une capacité correspondante à la demande de trafic entre le territoire de la Partie contractante qui aura désigné la ou les entreprises et les points desservis sur les itinéraires spécifiés.
5. Le droit de l'entreprise ou des entreprises désignées d'assurer le trafic international entre le territoire de l'autre Partie contractante et les territoires de pays tiers sera exercé conformément aux principes généraux d'une exploitation normale, reconnus par les deux Parties contractantes, et à condition que la capacité soit adaptée :
a) à la demande de trafic en provenance ou à destination du territoire de la Partie contractante qui a désigné la ou les entreprises;
b) à la demande de trafic des régions traversées compte tenu des services locaux et régionaux;
c) aux exigences d'une exploitation économique des services convenus.
Article 5
1. Les tarifs à percevoir pour le transport des passagers et des marchandises sur les routes convenues seront fixés en considération de tous éléments d'appréciation, tels que les frais d'exploitation, la catégorie de l'équipement en service, un bénéfice raisonnable, les caractéristiques des différentes routes, ainsi que les tarifs percus par les autres entreprises de transport aérien qui opèrent sur tout ou partie de la même route. Ces tarifs seront fixés suivant les règles suivantes.
2. Les tarifs de chaque itinéraire seront, si possible, fixés de commun accord par les entreprises de transport aérien désignées. A cet effet, les entreprises désignées devront se mettre d'accord après consultation des entreprises aériennes de pays tiers, qui exploitent tout ou partie de ces routes. Cet Accord devra, autant que possible, se réaliser en tenant compte des recommandations de l'autorité internationale normalement compétente en la matière.
3. En tous cas, les tarifs dont il aura été convenu conformément aux dispositions ci-dessus, seront soumis pour approbation aux autorités aéronautiques des deux Parties contractantes, au moins 30 jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Dans des cas spéciaux, ce délai pourra être réduit sous réserve de l'Accord desdites autorités.
4. Si les entreprises désignées ne peuvent se mettre d'accord ou si l'une des Parties contractantes n'a pu approuver les nouveaux tarifs soumis à son approbation conformément à la procédure indiquée dans les dispositions ci-dessus, les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes devront déterminer, par accord mutuel, les tarifs pour les routes ou parties de routes, sur lesquels elles n'avaient pu parvenir à un accord.
5. Si les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes ne peuvent se mettre d'accord, conformément à la procédure susdite, les clauses de l'article 12 du présent Accord seront appliquées. Les tarifs établis resteront en vigueur jusqu'au moment où la décision arbitrale aura été rendue.
Article 6 Chaque Partie contractante accorde à l'autre Partie contractante le libre transfert, au taux officiel, des bénéfices nets réalisés sur son territoire et résultant du transport de passagers, bagages, courrier et marchandises, effectués par l'entreprise ou les entreprises désignée(s) de l'autre Partie contractante. Si le service des paiements entre les Parties contractantes fait l'objet d'un accord spécial, celui-ci sera applicable.
Article 7
1. Les aéronefs exploités en service international par l'entreprise ou les entreprises désignée(s) d'une Partie contractante ainsi que leur équipement normal, leurs réserves de carburants et lubrifiants, leurs provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et tabacs) seront à l'entrée sur le territoire de l'autre Partie contractante, exonérés de tous droits de douane, frais d'inspection et d'autres droits ou taxes, à condition que ces équipements, réserves et provisions de bord demeurent à bord des aéronefs jusqu'à la poursuite du vol.
2. Seront également exonérés de ces mêmes droits et taxes, à l'exception des redevances représentatives de services rendus :
a) les provisions de bord prises sur le territoire d'une Partie contractante dans les limites fixées par les autorités de ladite Partie contractante et destinées à la consommation à bord des aéronefs exploités en service international par l'entreprise ou les entreprises désignées de l'autre Partie contractante;
b) les pièces de rechange et les équipements normaux de bord importés sur le territoire de l'une des Parties contractantes pour l'entretien ou la réparation des aéronefs employés en service international;
c) les carburants et lubrifiants destinés au ravitaillement des aéronefs employés en service international par l'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignée(s) de l'autre Partie contractante, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée ci-dessus du territoire de la Partie contractante sur lequel ils ont été embarqués.
3. Les équipements normaux de bord, ainsi que les marchandises et approvisionnements se trouvant à bord des aéronefs utilisés par l'entreprise ou les entreprises désignée(s) d'une Partie contractante ne pourront être déchargés sur le territoire de l'autre Partie contractante qu'avec le consentement des autorités douanières de ce territoire. En ce cas, ils pourront être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu'à ce qu'ils soient réembarqués ou aient reçu une autre destination autorisée par les règlements douaniers.
Article 8
1. Les lois et règlements d'une Partie contractante régissant sur son territoire l'entrée et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou les vols de ces aéronefs au-dessus dudit territoire s'appliqueront à l'entreprise ou aux entreprises désignées de l'autre Partie contractante.
2. Les lois et règlements d'une Partie contractante régissant sur son territoire l'entrée, le séjour et la sortie des passagers, bagages, courrier ou marchandises ainsi que ceux concernant les formalités, l'immigration, les passeports, la douane et la quarantaine s'appliqueront aux passagers, bagages, courrier ou marchandises transportés par les aéronefs de l'entreprise ou des entreprises désignées de l'autre Partie contractante pendant que ceux-ci se trouvent sur ledit territoire.
3. Les passagers en transit direct sur le territoire de l'autre Partie contractante jouiront de toutes sortes de facilités. Il ne sera pas percu de droits de douane ni autres taxes sur les bagages et marchandises en transit direct.
4. Chaque Partie contractante consent à ne pas accorder un traitement préférentiel à ses propres entreprises en comparaison de l'entreprise ou des entreprises désignée(s) de l'autre Partie contractante, dans l'application des règlements concernant la douane, les visas, l'immigration, la quarantaine, le contrôle des changes ou d'autres règlements affectant le transport aérien international.
Article 9
1. Chaque Partie contractante se réserve le droit de refuser ou de révoquer une autorisation d'exploitation à l'entreprise ou aux entreprises désignées de l'autre Partie contractante, lorsqu'elle n'aura pas la preuve qu'une part importante de la propriété et le contrôle effectif de cette ou de ces entreprise(s) sont entre les mains de cette autre Partie contractante ou de ses ressortissants ou lorsque l'entreprise ou les entreprises ne se conforme(nt) pas aux lois et règlements, ou ne s'acquitte(nt) pas des obligations qui émanent du présent Accord.
2. A moins que la révocation, la suspension ou l'imposition immédiate des conditions prévues au paragraphe 1 du présent article ne soient indispensables pour éviter de nouvelles infractions aux lois ou règlements, un tel droit ne pourra être exercé qu'après consultation avec l'autre Partie contractante.
Article 10 Si l'une ou l'autre des Parties contractantes juge souhaitable de modifier une disposition quelconque du présent Accord et/ou de son Annexe, elle pourra solliciter une consultation avec l'autre Partie contractante. Cette consultation pourra avoir lieu entre autorités aéronautiques, soit oralement, soit par écrit, et devra commencer dans un délai de 60 jours, à compter du jour de la réception de la demande par l'autre Partie contractante.
Toutes modifications, ainsi convenues, entreront en vigueur lorsqu'elles auront été confirmées par un échange de notes diplomatiques précédé de l'accomplissement des formalités constitutionnelles propres aux deux pays respectifs.
Article 11 Les Parties contractantes se réservent la faculté de substituer une entreprise ou des entreprises nationales de transport aérien à celles qui ont été désignées originalement, ce dont elles aviseront au préalable l'autre Partie contractante.
Toutes les dispositions du présent Accord et son Annexe seront applicables à la nouvelle entreprise ou aux nouvelles entreprises désignées.
Article 121. Si un différend surgit au sujet de l'interprétation ou l'application du présent Accord, qui ne peut être réglé par voie de négociations directes, ce différend sera soumis à un tribunal d'arbitrage, à la demande de l'une des Parties contractantes.
2. Ce tribunal d'arbitrage sera constitué de la façon suivante : chaque Partie contractante désignera son arbitre et les deux arbitres ainsi désignés, désignent à leur tour, d'un commun accord un troisième arbitre, ressortissant d'un Etat tiers et ayant voix décisive. La nomination de ce dernier devra être confirmée par les Parties contractantes. Les arbitres seront désignés dans un délai de 30 jours et le troisième arbitre, dans un délai de 60 jours, à compter du jour où l'une des Parties contractantes aura notifié à l'autre sa demande d'arbitrage.
3. Si les désignations ne s'effectuent pas dans les délais indiqués au paragraphe 2 du présent article, chacune des Parties contractantes pourra, à moins que les Parties n'en conviennent autrement; demander au Président du Conseil de l'organisation de l'aviation civile internationale de procéder aux désignations nécessaires.
Au cas où le Président aurait la nationalité de l'une des deux Parties contractantes ou serait empêché par d'autres raisons, son adjoint immédiat dans cette fonction effectuera les nominations requises.
4. Le tribunal arbitral décide à la majorité des voix, et adopte son propre règlement.
Les décisions seront contraignantes pour les deux Parties contractantes.
Le tribunal arbitral décidera de la répartition des frais et coûts occasionnés par la procédure arbitrale.
Article 13 Le présent Accord et son Annexe, ainsi que toute modification ultérieure seront enregistrés auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Article 14 Le présent Accord et son Annexe seront, le cas échéant, amendés de façon à être conformes à toute convention de caractère multilatéral qui viendrait à lier les deux Parties contractantes.
Article 15 Dans un esprit d'étroite collaboration, les autorités aéronautiques des Parties contractantes se consulteront de temps à autre afin de s'assurer que les principes énoncés au présent Accord sont appliqués et que les objectifs de ce dernier sont réalisés de manière satisfaisante.
Les autorités aéronautiques des Parties contractantes se communiqueront réciproquement, sur demande, des statistiques périodiques ou d'autres renseignements analogues qui sont nécessaires pour déterminer le volume du trafic transporté sur les services convenus.
Article 16 Chaque Partie contractante pourra, à tout moment, notifier à l'autre Partie contractante sa décision de dénoncer le présent Accord; cet avis sera envoyé simultanément à l'Organisation de l'aviation civile internationale. Dans ce cas, l'Accord prendra fin douze mois après la date de réception de l'avis à moins que l'avis ne soit retiré par la Partie contractante dont il émane avant l'expiration de ce délai.
A défaut d'accusé de réception de la part de l'autre Partie contractante, l'avis sera réputé lui être parvenu quatorze jours après la date de sa réception par l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Article 17 Le présent Accord, ainsi que l'Annexe qui en fait partie intégrante, entrera provisoirement en vigueur à la date de sa signature; il entrera en vigueur le jour où chacune des Parties contractantes aura notifié à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises, par un échange de notes diplomatiques.
Annexes.
Article N1 TABLEAU DES ROUTES.
I. Services que peuvent exploiter l'entreprise ou les entreprises belges désignées :
1. Belgique, points intermédiaires en Europe, points dans l'Océan Atlantique, points au Canada, points aux Etats-Unis d'Amérique, points au Mexique, points en Amérique centrale, points aux Antilles, point au Panama, points au-delà et vice versa.
2. Belgique, points en Europe, points dans l'Océan Atlantique, points aux Antilles, points en Amérique du Sud, point au Panama, points au-delà et vice versa.
II. Services que peuvent exploiter l'entreprise ou les entreprises panaméennes désignées :
1. Panama, points aux Antilles, points en Amérique centrale, points au Mexique, points aux Etats-Unis d'Amérique, points au Canada, points dans l'Océan Atlantique, point en Belgique, points au-delà et vice versa.
2. Panama, points en Amérique du Sud, points aux Antilles, points dans l'Océan Atlantique, points en Europe, point en Belgique, points au-delà et vice versa.
L'entreprise ou les entreprises désignées pourront à leur gré omettre des escales intermédiaires ou au-delà sur les services convenus.
Article N2 Les notifications ont été effectuées le 31 octobre 1969 par la Belgique, et le 2 juin 1970 par le Panama, conformément à l'article 17 de l'Accord.
Conformément aux dispositions de l'article 17, cet Accord est appliqué provisoirement le 12 janvier 1966 et entre en vigueur le 2 juin 1970.
a) Le terme " Convention " signifie la Convention relative à l'Aviation civile internationale ouverte à la signature, à Chicago, le 7 décembre 1944.
b) Le terme " autorités aéronautiques " signifie, en ce qui concerne Panama, le Ministère de l'Intérieur et de la Justice, et en ce qui concerne le Royaume de Belgique, le Ministère des Communications - Administration de l'Aéronautique, ou dans les deux cas, toute personne ou organisme habilité à assumer les fonctions actuellement exercées par les Ministères susmentionnés.
c) Les termes " entreprise désignée " ou " entreprises désignées " signifient toute entreprise ou entreprises de transport aérien que l'une des Parties contractantes aura désignée(s) pour exploiter les services convenus, décrits à l'Annexe à cet Accord.
d) Le terme " territoire " aura la signification que lui attribue l'article 2 de la Convention.
e) Les termes " service aérien ", " service aérien international ", " entreprise de transport aérien ", et " escale non commerciale " ont la signification qui leur est respectivement attribuée par l'article 96 de la Convention.
Article 2
1. Pour exploiter les services aériens internationaux définis à l'Annexe au présent Accord, les Parties contractantes s'accordent mutuellement, sous réserve des dispositions du présent Accord, les droits suivants :
a) le droit de survoler, sans y atterrir le territoire de l'autre Partie contractante;
b) le droit de faire des escales non commerciales sur ledit territoire;
c) le droit d'embarquer et de débarquer en trafic international sur ledit territoire, aux points mentionnés à l'Annexe, des passagers, du courrier et des marchandises.
2. Chaque Partie contractante désignera une ou plusieurs entreprises de transport aérien pour exploiter les services convenus.
Article 3
1. Sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-après, chaque Partie contractante accordera sans délai à l'entreprise ou aux entreprises désignées de l'autre Partie contractante, l'autorisation d'exploitation nécessaire.
2. Toutefois, avant d'être autorisée(s) l'entreprise ou les entreprises désignée(s) pour commencer les services convenus, pourra(ont) être appelée(s) à prouver auprès des autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante qu'elle(s) remplit(ssent) les conditions prescrites par les lois et règlements que doivent normalement appliquer ces autorités pour l'exploitation des services aériens internationaux.
Article 4
1. Les entreprises désignées jouiront pour l'exploitation des services convenus entre les territoires des Parties contractantes d'un traitement basé sur les principes de réciprocité et de possibilités égales et équitables.
2. L'entreprise ou les entreprises désignées de chaque Partie contractante prendront en considération les intérêts de l'entreprise ou des entreprises désignées de l'autre Partie contractante, afin de ne pas affecter indûment les services que ces dernières maintiennent sur tout ou partie des mêmes routes.
3. La capacité de transport offerte par l'entreprise ou les entreprises désignées correspondra à la demande de trafic.
4. Les services convenus auront pour objet essentiel d'offrir une capacité correspondante à la demande de trafic entre le territoire de la Partie contractante qui aura désigné la ou les entreprises et les points desservis sur les itinéraires spécifiés.
5. Le droit de l'entreprise ou des entreprises désignées d'assurer le trafic international entre le territoire de l'autre Partie contractante et les territoires de pays tiers sera exercé conformément aux principes généraux d'une exploitation normale, reconnus par les deux Parties contractantes, et à condition que la capacité soit adaptée :
a) à la demande de trafic en provenance ou à destination du territoire de la Partie contractante qui a désigné la ou les entreprises;
b) à la demande de trafic des régions traversées compte tenu des services locaux et régionaux;
c) aux exigences d'une exploitation économique des services convenus.
Article 5
1. Les tarifs à percevoir pour le transport des passagers et des marchandises sur les routes convenues seront fixés en considération de tous éléments d'appréciation, tels que les frais d'exploitation, la catégorie de l'équipement en service, un bénéfice raisonnable, les caractéristiques des différentes routes, ainsi que les tarifs percus par les autres entreprises de transport aérien qui opèrent sur tout ou partie de la même route. Ces tarifs seront fixés suivant les règles suivantes.
2. Les tarifs de chaque itinéraire seront, si possible, fixés de commun accord par les entreprises de transport aérien désignées. A cet effet, les entreprises désignées devront se mettre d'accord après consultation des entreprises aériennes de pays tiers, qui exploitent tout ou partie de ces routes. Cet Accord devra, autant que possible, se réaliser en tenant compte des recommandations de l'autorité internationale normalement compétente en la matière.
3. En tous cas, les tarifs dont il aura été convenu conformément aux dispositions ci-dessus, seront soumis pour approbation aux autorités aéronautiques des deux Parties contractantes, au moins 30 jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Dans des cas spéciaux, ce délai pourra être réduit sous réserve de l'Accord desdites autorités.
4. Si les entreprises désignées ne peuvent se mettre d'accord ou si l'une des Parties contractantes n'a pu approuver les nouveaux tarifs soumis à son approbation conformément à la procédure indiquée dans les dispositions ci-dessus, les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes devront déterminer, par accord mutuel, les tarifs pour les routes ou parties de routes, sur lesquels elles n'avaient pu parvenir à un accord.
5. Si les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes ne peuvent se mettre d'accord, conformément à la procédure susdite, les clauses de l'article 12 du présent Accord seront appliquées. Les tarifs établis resteront en vigueur jusqu'au moment où la décision arbitrale aura été rendue.
Article 6 Chaque Partie contractante accorde à l'autre Partie contractante le libre transfert, au taux officiel, des bénéfices nets réalisés sur son territoire et résultant du transport de passagers, bagages, courrier et marchandises, effectués par l'entreprise ou les entreprises désignée(s) de l'autre Partie contractante. Si le service des paiements entre les Parties contractantes fait l'objet d'un accord spécial, celui-ci sera applicable.
Article 7
1. Les aéronefs exploités en service international par l'entreprise ou les entreprises désignée(s) d'une Partie contractante ainsi que leur équipement normal, leurs réserves de carburants et lubrifiants, leurs provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et tabacs) seront à l'entrée sur le territoire de l'autre Partie contractante, exonérés de tous droits de douane, frais d'inspection et d'autres droits ou taxes, à condition que ces équipements, réserves et provisions de bord demeurent à bord des aéronefs jusqu'à la poursuite du vol.
2. Seront également exonérés de ces mêmes droits et taxes, à l'exception des redevances représentatives de services rendus :
a) les provisions de bord prises sur le territoire d'une Partie contractante dans les limites fixées par les autorités de ladite Partie contractante et destinées à la consommation à bord des aéronefs exploités en service international par l'entreprise ou les entreprises désignées de l'autre Partie contractante;
b) les pièces de rechange et les équipements normaux de bord importés sur le territoire de l'une des Parties contractantes pour l'entretien ou la réparation des aéronefs employés en service international;
c) les carburants et lubrifiants destinés au ravitaillement des aéronefs employés en service international par l'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignée(s) de l'autre Partie contractante, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée ci-dessus du territoire de la Partie contractante sur lequel ils ont été embarqués.
3. Les équipements normaux de bord, ainsi que les marchandises et approvisionnements se trouvant à bord des aéronefs utilisés par l'entreprise ou les entreprises désignée(s) d'une Partie contractante ne pourront être déchargés sur le territoire de l'autre Partie contractante qu'avec le consentement des autorités douanières de ce territoire. En ce cas, ils pourront être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu'à ce qu'ils soient réembarqués ou aient reçu une autre destination autorisée par les règlements douaniers.
Article 8
1. Les lois et règlements d'une Partie contractante régissant sur son territoire l'entrée et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou les vols de ces aéronefs au-dessus dudit territoire s'appliqueront à l'entreprise ou aux entreprises désignées de l'autre Partie contractante.
2. Les lois et règlements d'une Partie contractante régissant sur son territoire l'entrée, le séjour et la sortie des passagers, bagages, courrier ou marchandises ainsi que ceux concernant les formalités, l'immigration, les passeports, la douane et la quarantaine s'appliqueront aux passagers, bagages, courrier ou marchandises transportés par les aéronefs de l'entreprise ou des entreprises désignées de l'autre Partie contractante pendant que ceux-ci se trouvent sur ledit territoire.
3. Les passagers en transit direct sur le territoire de l'autre Partie contractante jouiront de toutes sortes de facilités. Il ne sera pas percu de droits de douane ni autres taxes sur les bagages et marchandises en transit direct.
4. Chaque Partie contractante consent à ne pas accorder un traitement préférentiel à ses propres entreprises en comparaison de l'entreprise ou des entreprises désignée(s) de l'autre Partie contractante, dans l'application des règlements concernant la douane, les visas, l'immigration, la quarantaine, le contrôle des changes ou d'autres règlements affectant le transport aérien international.
Article 9
1. Chaque Partie contractante se réserve le droit de refuser ou de révoquer une autorisation d'exploitation à l'entreprise ou aux entreprises désignées de l'autre Partie contractante, lorsqu'elle n'aura pas la preuve qu'une part importante de la propriété et le contrôle effectif de cette ou de ces entreprise(s) sont entre les mains de cette autre Partie contractante ou de ses ressortissants ou lorsque l'entreprise ou les entreprises ne se conforme(nt) pas aux lois et règlements, ou ne s'acquitte(nt) pas des obligations qui émanent du présent Accord.
2. A moins que la révocation, la suspension ou l'imposition immédiate des conditions prévues au paragraphe 1 du présent article ne soient indispensables pour éviter de nouvelles infractions aux lois ou règlements, un tel droit ne pourra être exercé qu'après consultation avec l'autre Partie contractante.
Article 10 Si l'une ou l'autre des Parties contractantes juge souhaitable de modifier une disposition quelconque du présent Accord et/ou de son Annexe, elle pourra solliciter une consultation avec l'autre Partie contractante. Cette consultation pourra avoir lieu entre autorités aéronautiques, soit oralement, soit par écrit, et devra commencer dans un délai de 60 jours, à compter du jour de la réception de la demande par l'autre Partie contractante.
Toutes modifications, ainsi convenues, entreront en vigueur lorsqu'elles auront été confirmées par un échange de notes diplomatiques précédé de l'accomplissement des formalités constitutionnelles propres aux deux pays respectifs.
Article 11 Les Parties contractantes se réservent la faculté de substituer une entreprise ou des entreprises nationales de transport aérien à celles qui ont été désignées originalement, ce dont elles aviseront au préalable l'autre Partie contractante.
Toutes les dispositions du présent Accord et son Annexe seront applicables à la nouvelle entreprise ou aux nouvelles entreprises désignées.
Article 121. Si un différend surgit au sujet de l'interprétation ou l'application du présent Accord, qui ne peut être réglé par voie de négociations directes, ce différend sera soumis à un tribunal d'arbitrage, à la demande de l'une des Parties contractantes.
2. Ce tribunal d'arbitrage sera constitué de la façon suivante : chaque Partie contractante désignera son arbitre et les deux arbitres ainsi désignés, désignent à leur tour, d'un commun accord un troisième arbitre, ressortissant d'un Etat tiers et ayant voix décisive. La nomination de ce dernier devra être confirmée par les Parties contractantes. Les arbitres seront désignés dans un délai de 30 jours et le troisième arbitre, dans un délai de 60 jours, à compter du jour où l'une des Parties contractantes aura notifié à l'autre sa demande d'arbitrage.
3. Si les désignations ne s'effectuent pas dans les délais indiqués au paragraphe 2 du présent article, chacune des Parties contractantes pourra, à moins que les Parties n'en conviennent autrement; demander au Président du Conseil de l'organisation de l'aviation civile internationale de procéder aux désignations nécessaires.
Au cas où le Président aurait la nationalité de l'une des deux Parties contractantes ou serait empêché par d'autres raisons, son adjoint immédiat dans cette fonction effectuera les nominations requises.
4. Le tribunal arbitral décide à la majorité des voix, et adopte son propre règlement.
Les décisions seront contraignantes pour les deux Parties contractantes.
Le tribunal arbitral décidera de la répartition des frais et coûts occasionnés par la procédure arbitrale.
Article 13 Le présent Accord et son Annexe, ainsi que toute modification ultérieure seront enregistrés auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Article 14 Le présent Accord et son Annexe seront, le cas échéant, amendés de façon à être conformes à toute convention de caractère multilatéral qui viendrait à lier les deux Parties contractantes.
Article 15 Dans un esprit d'étroite collaboration, les autorités aéronautiques des Parties contractantes se consulteront de temps à autre afin de s'assurer que les principes énoncés au présent Accord sont appliqués et que les objectifs de ce dernier sont réalisés de manière satisfaisante.
Les autorités aéronautiques des Parties contractantes se communiqueront réciproquement, sur demande, des statistiques périodiques ou d'autres renseignements analogues qui sont nécessaires pour déterminer le volume du trafic transporté sur les services convenus.
Article 16 Chaque Partie contractante pourra, à tout moment, notifier à l'autre Partie contractante sa décision de dénoncer le présent Accord; cet avis sera envoyé simultanément à l'Organisation de l'aviation civile internationale. Dans ce cas, l'Accord prendra fin douze mois après la date de réception de l'avis à moins que l'avis ne soit retiré par la Partie contractante dont il émane avant l'expiration de ce délai.
A défaut d'accusé de réception de la part de l'autre Partie contractante, l'avis sera réputé lui être parvenu quatorze jours après la date de sa réception par l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Article 17 Le présent Accord, ainsi que l'Annexe qui en fait partie intégrante, entrera provisoirement en vigueur à la date de sa signature; il entrera en vigueur le jour où chacune des Parties contractantes aura notifié à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises, par un échange de notes diplomatiques.
Annexes.
Article N1 TABLEAU DES ROUTES.
I. Services que peuvent exploiter l'entreprise ou les entreprises belges désignées :
1. Belgique, points intermédiaires en Europe, points dans l'Océan Atlantique, points au Canada, points aux Etats-Unis d'Amérique, points au Mexique, points en Amérique centrale, points aux Antilles, point au Panama, points au-delà et vice versa.
2. Belgique, points en Europe, points dans l'Océan Atlantique, points aux Antilles, points en Amérique du Sud, point au Panama, points au-delà et vice versa.
II. Services que peuvent exploiter l'entreprise ou les entreprises panaméennes désignées :
1. Panama, points aux Antilles, points en Amérique centrale, points au Mexique, points aux Etats-Unis d'Amérique, points au Canada, points dans l'Océan Atlantique, point en Belgique, points au-delà et vice versa.
2. Panama, points en Amérique du Sud, points aux Antilles, points dans l'Océan Atlantique, points en Europe, point en Belgique, points au-delà et vice versa.
L'entreprise ou les entreprises désignées pourront à leur gré omettre des escales intermédiaires ou au-delà sur les services convenus.
Article N2 Les notifications ont été effectuées le 31 octobre 1969 par la Belgique, et le 2 juin 1970 par le Panama, conformément à l'article 17 de l'Accord.
Conformément aux dispositions de l'article 17, cet Accord est appliqué provisoirement le 12 janvier 1966 et entre en vigueur le 2 juin 1970.