Accord sur le transport aérien entre le Gouvernement de la Belgique et le Gouvernement du Canada, et Annexe, signé à Bruxelles le 13 mai 1986.

Date :
13-05-1986
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
11 pages
Section :
Législation
Source :
Numac 1986015149

Texte original :

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Article 1 Définitions.
  a) "Autorités aéronautiques "signifie, dans le cas de la Belgique, le Ministère des Communications et, dans le cas du Canada, le Ministre des Transports et la Commission canadienne des transports ou, dans les deux cas, toute autre autorité ou personne habilitée à exercer les fonctions qu'exercent actuellement lesdites autorités;
  b) "Services convenus" signifie les services aériens réguliers pour le transport des passagers, des marchandises et du courrier, de façon séparée ou combinée, sur les routes spécifiées à l'Annexe jointe au présent Accord;
  c) "Accord" signifie le présent Accord, l'Annexe qui l'accompagne, et toute modification qui peut leur être apportée;
  d) "Convention" désigne la Convention relative à l'aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, ainsi que toute Annexe adoptée aux termes de l'article 90 de ladite Convention et toute modification des Annexes ou de la Convention, conformément aux articles 90 et 94, pourvu que ces annexes et modifications aient été agréées par les deux Parties contractantes;
  e) "Entreprise de transport aérien désignée" signifie une entreprise de transport aérien qui a été désignée et autorisée conformément aux articles 3 et 4 du présent Accord;
  f) "Tarifs" signifie les prix à payer pour le transport des passagers, des bagages et des marchandises, ainsi que les conditions auxquelles ces prix s'appliquent, y compris les prix et conditions applicables aux autres services assurés par le transporteur dans le cadre du transport aérien, mais à l'exclusion de la rémunération et des conditions touchant le transport du courrier;
  g) "Territoire", "Service aérien", "Service aérien international", "Entreprise de transport aérien" et "Escale non commerciale" ont la signification qui leur est attribuée dans les articles 2 et 96 de la Convention;
  h) "Rupture de charge" signifie l'exploitation de l'un des services convenus par une entreprise de transport aérien désignée de telle sorte que le service est assuré, sur une section de la route, par des aéronefs de capacité différente de ceux utilisés sur une autre section.

Article 2 Octroi des droits.
  1. Sauf stipulation contraire dans l'Annexe, chaque Partie contractante accorde à l'autre Partie contractante les droits suivants pour l'exploitation de services aériens internationaux par l'entreprise de transport aérien désignée par l'autre Partie contractante :
  a) survoler, sans y atterrir, le territoire de l'autre Partie contractante;
  b) faire des escales non commerciales sur ledit territoire; et
  c) faire des escales sur ledit territoire, dans l'exploitation des routes spécifiées dans l'Annexe, afin d'y embarquer et d'y débarquer des passagers, des marchandises et du courrier transportés en trafic international, de façon séparée ou combinée.
  2. Rien dans le paragraphe 1 du présent article ne sera considéré comme conférant à une entreprise de transport aérien de l'une des Parties contractantes le privilège d'embarquer, sur le territoire de l'autre Partie contractante, des passagers, des marchandises ou du courrier pour les transporter, contre rémunération ou par location, à un autre point du territoire de l'autre Partie contractante.

Article 3 Désignation.
  Chaque Partie contractante a le droit de désigner, par note diplomatique, une entreprise de transport aérien pour l'exploitation des services convenus sur les routes spécifiées dans l'Annexe pour cette Partie contractante, et de substituer une autre entreprise à celle précédemment désignée.

Article 4 Autorisation des services.
  1. Dès réception d'un avis de désignation ou de substitution émis par l'une des Parties contractantes aux termes de l'article 3 du présent Accord, les autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante, conformément aux lois et règlements de cette dernière, accordent sans délai à l'entreprise de transport aérien ainsi désignée les autorisations nécessaires à l'exploitation des services convenus pour lesquels cette entreprise a été désignée.
  2. Sur réception de ces autorisations, l'entreprise de transport aérien peut commencer en tout temps à exploiter les services convenus, en totalité ou en partie, à condition de se conformer aux dispositions applicables de l'Accord et pourvu que les tarifs soient établis conformément aux dispositions de l'article 13 du présent Accord.

Article 5 Révocation ou suspension de l'autorisation.
  1. Les autorités aéronautiques de chacune des Parties contractantes ont le droit de retenir, de révoquer ou de suspendre, ou d'assortir de conditions, temporairement ou de façon permanente, les autorisations mentionnées, à l'article 4 du présent Accord à l'égard d'une entreprise de transport aérien désignée ou substituée par l'autre Partie contractante :
  a) si l'entreprise en cause ne peut convaincre les autorités aéronautiques de ladite Partie contractante qu'elle peut respecter les conditions prescrites en vertu des lois et règlements appliqués normalement et raisonnablement par ces autorités conformément à la Convention, en ce qui touche l'exploitation du service aérien international;
  b) si, dans l'exploitation des services, l'entreprise en cause enfreint les conditions énoncées dans le présent Accord;
  c) si l'entreprise en cause ne se conforme pas aux lois et règlements de ladite Partie contractante;
  d) si la preuve n'a pas été faite qu'une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de l'entreprise en cause sont entre les mains de la Partie contractante désignant l'entreprise ou de ses ressortissants.
  2. A moins qu'il ne soit indispensable de prendre des mesures immédiates pour empêcher des infractions aux lois et règlements susmentionnés, les droits énumérés au paragraphe 1 du présent article ne seront exercés qu'après consultations avec les autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante, conformément à l'article 17 du présent Accord.

Article 6 Application des lois et règlements.
  1. Les lois et règlements de l'une des Parties contractantes régissant, sur son territoire, l'entrée, le séjour ou la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ainsi que l'exploitation et le pilotage de ces aéronefs sont observés par l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante à l'entrée, à la sortie et à l'intérieur du territoire de la première Partie contractante.
  2. Les lois et règlements de l'une des Parties contractantes relatifs aux formalités d'entrée, de congé, de transit, d'immigration, de passeports, de douane et de quarantaine sont observés par l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante, par ses équipages et ses passagers ou en leur nom et pour les marchandises et le courrier en transit, à l'entrée, à la sortie et à l'intérieur du territoire de cette Partie contractante. Les passagers en transit sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties contractantes sont soumis tout au plus à une vérification sommaire. Les passagers en transit sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties contractantes sont soumis tout au plus à une vérification sommaire.
  Aucune des Parties contractantes n'accorde la préférence à sa propre entreprise ou à toute autre entreprise de transport aérien par rapport à une entreprise de transport aérien de l'autre Partie contractante qui assure des services internationaux analogues dans l'application de ses règlements régissant les douanes, l'immigration, la quarantaire et autres règlements du genre, non plus que dans l'utilisation des aéroports, des voies aériennes, des services de circulation et des installations correspondantes sous son contrôle.

Article 7 Certificats, brevets et licences.
  1. Les certificats de navigabilité, brevets d'aptitude et licences décernés ou validés par l'une des Parties contractantes et encore en vigueur sont reconnus comme valides par l'autre Partie contractante pour l'exploitation des services convenus sur les routes spécifiées dans l'Annexe, à condition que lesdits certificats, brevets et licences aient été décernés ou validés conformément aux normes établies en vertu de la Convention.
  Chaque Partie contractante se réserve le droit, toutefois, de refuser de reconnaître, aux fins de vols effectués au dessus de son propre territoire, les brevets d'aptitude et licences accordés à ses propres ressortissants par l'autre Partie contractante.
  2. Si les certificats, brevets ou licences mentionnés au paragraphe 1 du présent article ont été délivrés ou validés selon des normes différentes de celles prévues dans la Convention et que cette différence a été notifiée à l'Organisation de l'aviation civile internationale, les autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante peuvent demander des consultations conformément à l'article 17 du présent Accord, afin de s'assurer que les prescriptions en question leur sont acceptables. L'incapacité de parvenir à une entente satisfaisante sur les questions relatives à la sécurité des vols justifiera l'application de l'article 5 du présent Accord.

Article 8 Sécurité de l'aviation.
  1. Chaque Partie contractante convient d'observer les dispositions de sécurité prévues par l'autre Partie contractante en ce qui concerne l'entrée sur le territoire de cette dernière, et de prendre les mesures voulues pour inspecter les passagers et leurs bagages de cabine.
  2. Les Parties contractantes se conforment aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970, et de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971.
  3. Les Parties contractantes se conforment aussi aux dispositions pertinentes sur la sécurité de l'aviation établies par l'Organisation de l'aviation civile internationale.
  4. Si l'une des Parties contractantes déroge aux dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus, l'autre Partie contractante peut demander des consultations.
  L'incapacité de parvenir à une entente satisfaisante justifiera l'application de l'article 5 du présent Accord.
  5. Les Parties contractantes conviennent de se prêter l'aide nécessaire en vue de prévenir toute capture illicite d'aéronef et tout autre acte illicite dirigé contre la sécurité des aéronefs, des aéroports et des installations de navigation aérienne, ainsi que toute menace à la sécurité de l'aviation.
  Chaque Partie contractante accueillera favorablement toute demande de l'autre Partie contractante quant aux mesures de sécurité spéciales à prendre pour la protection de ses aéronefs ou de ses passagers en cas de danger particulier.
  6. En cas de capture ou de menace de capture illicite d'aéronefs ou d'autres actes illicites dirigés contre la sécurité des aéronefs, des aéroports et des installations de navigation aérienne, les Parties contractantes s'aideront en facilitant les communications destinées à mettre fin rapidement et sans danger à l'incident, réel ou appréhendé.

Article 9 Droits relatifs à l'utilisation.
  1. Les droits imposés sur le territoire de l'une des Parties contractantes pour l'utilisation des aéroports et autres installations de navigation aérienne par les aéronefs de l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante en doivent pas être plus élevés que ceux qui sont imposés aux aéronefs d'une entreprise de transport aérien nationale de la première Partie contractante assurant des services internationaux analogues.
  2. Chaque Partie contractante encourage la tenue de consultations entre ses autorités taxatrices compétentes et l'entreprise de transport aérien désignée qui utilise les services et les installations, et, lorsque cela est possible, par l'entremise des organismes représentant ladite entreprise. Toute propositions de changements dans les droits relatifs à l'utilisation devraient être données avec un préavis raisonnable afin de leur permettre d'exprimer leurs vues avant que ne soient effectués les changements.

Article 10 Douanes et accises.
  1. Sur une base de réciprocité, chaque Partie contractante exempte l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante, dans toute la mesure où sa législation nationale le permet, des restrictions à l'importation, des droits de douane, des taxes d'accise, des frais d'inspection et des autres droits et taxes nationaux sur les aéronefs, les carburants, les huiles lubrifiantes, les fournitures techniques consommables, les pièces de rechange y compris les moteurs, l'équipement normal des aéronefs, l'équipement au sol, les provisions (y compris les boissons, le tabac et d'autres produits destinés à la vente en quantités limitées aux passagers durant le vol) et les autres articles qui doivent être utilisés ou sont utilisés uniquement pour l'exploitation ou l'entretien des aéronefs de l'entreprise de transport aérien désignée par l'autre Partie contractante assurant les services convenus, de même que les stocks de billets, les lettres de transport aérien, les imprimés portant le symbole de l'entreprise et le matériel publicitaire courant distribué gratuitement par cette entreprise désignée.
  2. Les exemptions accordées en vertu du présent article s'appliquent aux objets visés au paragraphe 1 du présent article, que ces objets soient ou non utilisés ou consommés entièrement sur le territoire de la Partie contractante accordant l'exemption, lorsqu'ils sont :
  a) introduits sur le territoire de l'une des Parties contractantes par l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante ou pour son compte, à condition qu'ils ne soient pas aliénés sur le territoire de ladite Partie contractante;
  b) conservés à bord d'aéronef de l'entreprise de transport aérien désignée de l'une des Parties contractantes au moment de l'arrivée sur le territoire de l'autre Partie contractante, ou au départ dudit territoire;
  c) pris à bord d'aéronefs de l'entreprise de transport aérien désignée de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante et destinés à être utilisés dans le cadre de l'exploitation des services convenus.
  3. L'équipement normal des aéronefs et l'équipement au sol, ainsi que les fournitures et approvisionnement généralement conservés à bord des aéronefs de l'entreprise de transport aérien désignée par l'une ou l'autre Partie contractante, ne peuvent être débarqués sur le territoire de l'autre Partie contractante sans l'approbation des autorités douanières de ce territoire. Dans ce cas, ils peuvent être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu'à ce qu'ils soient réexportés ou aliénés d'une autre manière conformément aux règlements douaniers.
  4. Les bagages et marchandises en transit direct sont exemptés des droits de douane et autres taxes.
  5. Les exemptions prévues dans le présent article sont également accordées lorsque l'entreprise de transport aérien désignée par l'une des Parties contractantes a conclu, avec une entreprise de transport aérien qui bénéficie des mêmes exemptions de la part de l'autre Partie contractante, une entente visant le prêt ou le transfert, sur le territoire de l'autre Partie contractante, des objets spécifiés au paragraphe 1 du présent article.

Article 11 Capacité. 1. Les entreprises de transport aérien des deux Parties contratantes bénéficient de chances justes et équitables quant à l'exploitation des services convenus entre leurs territoires respectifs et au-delà, sur les routes spécifiées dans l'Annexe au présent Accord.
  2. Dans l'exploitation des services convenus, l'entreprise de transport aérien désignée par l'une des Parties contractantes tient compte des intérêts de l'entreprise de transport aérien désignée par l'autre Partie contractante, de façon à ne pas porter indûment atteinte aux services que celles-ci assure sur la totalité ou sur une partie de la même route.
  3. Les services convenus assurés par les entreprises de transport aérien désignées par les Parties contractantes sont raisonnablement axés sur les besoins du public en matière de transport sur les routes spécifiées et ont pour objectif fondamental d'assurer, selon un coefficient de charge raisonnable, une capacité suffisante pour répondre aux besoins courants et aux prévisions raisonnables en matière de transport des passagers, des marchandises et du courrier entre le territoire de la Partie contractante qui a désigné l'entreprise de transport aérien et les pays de destination finale du trafic.
  4. Le transport des passagers, des marchandises et du courrier embarqués et débarqués en des points des routes spécifiées sur les territoires d'Etats autres que celui qui a désigné l'entreprise de transport aérien est assuré conformément au principe général selon lequel la capacité doit être adaptée :
  a) aux exigences du trafic à destination ou en provenance du territoire de la Partie contractante qui a désigné l'entreprise de transport aérien;
  b) aux exigences du trafic de la région que traverse l'entreprise de transport aérien, compte tenu des autres services de transport assurés par les entreprises de transport aérien des Etats de la région; et
  c) aux exigences de l'exploitation des services long-courrier

Article 12 Rupture de charge.
  L'entreprise de transport aérien désignée par l'une des Parties contractantes ne peut effectuer une rupture de charge sur le territoire de l'autre Partie contractante qu'aux conditions suivantes :
  a) la substitution est justifiée pour des raisons de rentabilité,
  b) l'aéronef assurant le service dans la section la plus éloignée du territoire de la Partie contractante qui a désigné l'entreprise de transport aérien assure le service uniquement en correspondance avec l'aéronef desservant la section la plus proche et son horaire doit être établi en conséquence; le premier arrive au point de transbordement pour prendre à bord du trafic transbordé du deuxième aéronef ou débarquer du trafic qui sera pris à bord par ce dernier; et la capacité est déterminée en tenant compte de ce but au premier chef;
  c) l'entreprise de transport aérien ne peut offrir au public, par voie de publicité ou d'autres moyens, un service à partir du point ou s'effectue le changement d'aéronefs, à moins de stipulation contraire dans l'Annexe au présent Accord;
  d) dans le cas de tout vol à destination du territoire de l'autre Partie contractante où s'effectue le changement d'aéronef, un seul vol est permis en provenance de ce territoire, à moins que les autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante n'autorisent plus d'un vol.

Article 13 Tarifs. 1. Les tarifs à appliquer au transport sur tout service convenu à destination et en provenance du territoire de l'autre Partie contractante sont fixés à des taux raisonnables, compte dûment tenu de tous les éléments d'appréciation pertinente, notamment les frais d'exploitation, la réalisation d'un bénéfice raisonnable, les caractéristiques du service, l'intérêt des usagers et, s'il y a lieu, les tarifs appliqués par d'autres entreprises de transport aérien sur la totalité ou une partie de la même route
  2. Les tarifs sont établis, si possible, d'un commun accord par les entreprises de transport aérien désignées des Parties contractantes; on se servira à cette fin, lorsque cela est possible, du mécanisme de coordination des tarifs de l'Association du transport aérien international.
  Chaque entreprise de transport aérien désignée ne doit rendre compte qu'aux autorités aéronautiques dont elle relève du caractère justifiable et raisonnable des tarifs ainsi convenus.
  3. Les tarifs sont soumis à l'approbation des autorités aéronautiques des Parties contractantes et doivent être reçus par elles au moins quarante-cinq (45) jours avant la date proposée pour leur entrée en vigueur; les autorités aéronautiques peuvent accepter un délai plus court dans des cas particuliers.
  Si, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de la réception, les autorités aéronautiques de l'une des Parties contractantes n'ont pas fait savoir aux autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante qu'elles ne sont pas satisfaites du tarif qui leur a été soumis, ce tarif est considéré comme acceptable et entre en vigueur à la date indiquée dans le tarif proposé.
  Si elles acceptent un délai plus court pour la présentation d'un tarif, les autorités aéronautiques peuvent également convenir que le délai dans lequel l'avis d'insatisfaction doit être donné sera de moins de trente (30) jours.
  4. Si un tarif ne peut être établi conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article ou qu'un avis d'insatisfaction a été donné conformément au paragraphe 3 du présent article, les autorités aéronautiques des Parties contractantes tiendront des consultations à cet effet conformément aux dispositions de l'article 17 du présent Accord et s'efforceront de fixer le tarif d'un commun accord.
  5. Si les autorités aéronautiques ne peuvent se mettre d'accord sur un tarif qui leur a été soumis en vertu du paragraphe 3 du présent article ou sur un tarif qu'elles devaient fixer conformément au paragraphe 4 du présent article, le différend est réglé conformément aux dispositions de l'article 19 du présent Accord.
  6. Si les autorités aéronautiques de l'une des Parties contractantes ne sont plus satisfaites d'un tarif établi, elles doivent en aviser les autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante et les entreprises de transport aérien désignées doivent essayer si nécessaire de s'entendre à cet égard.
  Si, dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de réception de l'avis, un nouveau tarif ne peut être fixé conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article, les modalités prévues aux paragraphes 4 et 5 du présent article s'appliquent.
  7. Les tarifs établis conformément aux dispositions du présent article restent en vigueur jusqu'à ce que de nouveaux tarifs soient établis conformément aux dispositions du présent article ou de l'article 19 du présent accord.
  8. Aucun tarif n'entre en vigueur si les autorités aéronautiques de l'une ou l'autre Partie contractante n'en sont pas satisfaites, sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l'article 19 du présent Accord.
  9. Les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes s'efforcent de s'assurer que les tarifs imposés et percus sont conformes aux tarifs qu'elles ont approuvés et qu'ils ne sont pas réduits.
  10. Sans préjudice de l'application des dispositions des précédents paragraphes du présent article, les entreprises de transport aérien désignées sont autorisées à concurrencer, dans les sections convenues sur lesquelles elles exercent des droits de trafic en vertu de la cinquième liberté de l'air, les tarifs appliqués par les entreprises de transport aérien desservant les mêmes sections en vertu des troisième et quatrième libertés de l'air.
  Les prix appliqués par les entreprises de transport aérien exploitant des services en vertu de la cinquième liberté de l'air ne sont pas moins élevés, et leurs conditions tarifaires ne sont pas moins restrictives, que celles desdites entreprises de transport aérien exploitant des services en vertu des troisième et quatrième libertés de l'air.

Article 14 Dispositions visant le personnel.
  1. L'entreprise de transport aérien désignée par l'une des Parties contractantes est autorisée, sur une base de réciprocité, à affecter sur le territoire de l'autre Partie contractante des représentants et des employés des secteurs commercial, opérationnel et technique tel que requis pour l'exploitation des services convenus.
  2. Au gré de l'entreprise de transport aérien désignée de l'une des Parties contractantes, ces services peuvent être assurés par son propre personnel ou par des employés de toute autre organisation, compagnie ou entreprise de transport aérien opérant sur le territoire de l'autre Partie contractante et autorisée à assurer ces services sur ledit territoire.
  3. Lesdits représentants et employés observent les lois et règlements en vigueur sur le territoire de l'autre Partie contractante. En conformité avec ces lois et règlements, chaque Partie contractante accorde, sur une base de réciprocité et avec le minimum de délai, les permis de travail, visas d'emploi ou autres documents analogues nécessaires aux représentants et employés mentionnés au paragraphe 1er du présent article.
  4. Pour autant que le permettent leurs lois nationales, les deux Parties contractantes exemptent de l'obligation d'obtenir des permis de travail, des visas d'emploi ou autres documents analogues les employés assurant certains services et fonctions temporaires.

Article 15 Ventes et recettes.
  1. Chaque entreprise de transport aérien désignée a le droit de procéder à la vente de transport aérien sur le territoire de l'autre Partie contractante, directement et, à son gré, par l'intermédiaire de ses agents.
  Chaque entreprise de transport aérien désignée a le droit de vendre ce transport dans la monnaie de ce territoire ou, à son gré, dans les monnaies librement convertibles d'autres pays.
  Toute personne peut acquérir ce transport dans les monnaies acceptées pour la vente par cette entreprise de transport aérien.
  2. Chaque Partie contractante accorde à l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante le droit de transférer librement les recettes nettes gagnées par ladite entreprise sur le territoire de l'autre Partie contractante. Ces transferts se font sur la base des taux de change pratiqués sur le marché pour les paiements courants et applicables le jour de la présentation de la demande de transfert par l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante, et ne sont assujettis à aucune taxe, sauf celles que les banques demandent normalement pour de telles opérations.
  3. Les revenus ou bénéfices qu'une entreprise de transport aérien, qui est un résident de l'une des Parties contractantes aux fins de l'impôt sur le revenu, tire de l'exploitation d'aéronefs en trafic international sont exemptés, sur une base de réciprocité, de tout impôt sur le revenu et de toutes autres taxes sur les bénéfices par le Gouvernement de l'autre Partie contractante.
  Cette disposition n'aura aucun effet tant que les deux Parties contractantes appliqueront les dispositions d'une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu prévoyant une exemption analogue.

Article 16 Statistiques.
  Les autorités aéronautiques de chacune des Parties contractantes fournissent ou demandent à leurs entreprises désignées de fournir, à la demande des autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante et sous la forme convenue par ces autorités, tous les relevés statistiques périodiques ou autres qui peuvent être raisonnablement requis pour un examen de l'exploitation des services convenus.

Article 17 Consultations.
  1. Les autorités aéronautiques des Parties contractantes se consulteront de temps à autre afin d'assurer une étroite collaboration sur toutes les questions touchant l'application et l'observation satisfaisante des dispositions du présent Accord et de son Annexe.
  2. Sauf entente contraire entre les deux Parties contractantes, ces consultations commenceront dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception d'une demande à cet effet.

Article 18 Applicabilité aux vols nolisés.
  1. Les dispositions énoncées aux articles 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16 et 17 du présent Accord s'appliquent également aux vols nolisés effectués par un transporteur aérien de l'une des Parties contractantes dans les territoires de l'autre Partie contractante ou à partir de celui-ci, ainsi qu'à l'entreprise qui effectue ces vols.
  2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article n'affectent pas les lois et règlements nationaux régissant le droit des transporteurs aériens d'assurer des vols nolisés ou la conduite des transporteurs ou d'autres parties qui participent à l'organisation de ces opérations.

Article 19 Règlement de différends.
  1. Si un différend naît entre les Parties contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Accord, les Parties contractantes s'efforcent d'abord de la régler par voie de négociations.
  2. Si les Parties contractantes ne parviennent pas à un règlement par voie de négociations, elles peuvent convenir de soumettre le différend à la décision de quelque personne ou organisme ou, au gré de l'une ou l'autre des Parties contractantes, à la décision d'un tribunal composé de trois arbitres.
  3. Le tribunal arbitral est constitué comme il suit :
  chacune des Parties contractantes nommera un arbitre dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date où l'une d'elles aura reçu de l'autre Partie contractante, par voie diplomatique, une note demandant l'arbitrage du différend.
  Ces deux arbitres désigneront le troisième arbitre dans un délai supplémentaire de soixante (60) jours. Le troisième arbitre sera un ressortissant d'un Etat tiers, agira en qualité de président du tribunal et déterminera le lieu de l'arbitrage
  Si l'une ou l'autre des Parties contractantes ne nomme un arbitre dans le délai spécifié, ou si le troisième arbitre n'est pas désigné dans le délai spécifié, le président du Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale pourra être invité par l'une ou l'autre des Parties contractantes à nommer un arbitre ou des arbitres selon le cas.
  4. Les Parties contractantes s'engagent à se conformer à toute décision rendue aux termes des paragraphes 2 et 3 du présent article.
  Si l'une des Parties contractantes ne se conforme pas à une telle décision, l'autre Partie contractante pourra appliquer l'article 5 du présent Accord.
  5. Les frais d'arbitrage seront partagés également entre les Parties contractantes.

Article 20 Modifications.
  1. Si l'une des Parties contractantes juge souhaitable de modifier toute disposition du présent Accord, elle peut demander à consulter l'autre Partie contractante. Ces consultations, qui peuvent avoir lieu entre les autorités aéronautiques et se faire par voie de discussions ou par correspondance, commenceront dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de la demande.
  2. Si une convention aérienne multilatérale de caractère général liant les deux Parties contractantes entre en vigueur, les dispositions de cette convention prévaudront. Des consultations pourront avoir lieu, conformément au paragraphe 1 du présent article, aux fins de déterminer dans quelle mesure le présent Accord est touché par les dispositions de la convention multilatérale.
  3. Toute modification convenue à la suite de ces consultations entrera en vigueur lorsqu'elle aura été confirmée par un échange de notes diplomatiques.

Article 21 Dénonciation.
  1. Chacune des Parties contractantes peut, à tout moment, notifier par écrit à l'autre Partie contractante, par voie diplomatique, sa décision de dénoncer le présent Accord.
  Cette notification sera envoyée simultanément à l'Organisation de l'aviation civile internationale.
  2. L'Accord prendra fin un (1) an après la date de réception de la notification par l'autre Partie contractante, à moins que ladite notification ne soit retirée d'un commun accord avant l'expiration de cette période.
  En l'absence d'un accusé de réception de la part de l'autre Partie contractante, la notification sera réputée avoir été reçue quatorze (14) jours après la date de sa réception par l'Organisation de l'aviation civile internationale.

Article 22 Enregistrement.
  Le présent Accord et toute modification qui y sera apportée seront enregistrés auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale.

Article 23 Entrée en vigueur.
  Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature. Il remplacera, à compter de cette date, l'Accord entre le Canada et la Belgique relatif aux transports aériens signé à Ottawa le 30 août 1949, tel que modifié.

Article 24 Titres. Les titres des articles employés dans le présent Accord ne servent qu'à des fins de renvoi.

  Annexes.

Article N1 Tableau de routes. SECTION I.
  1. Routes spécifiées.
  Les routes suivantes pourront être exploitées dans les deux sens par l'entreprise de transport aérien désignée par la Belgique.

      Points              Points              Points              Points
    de depart         intermediaires         au Canada           au-dela
        -                   -                   -                   -
    Tout point        Tout point ou         Montreal          Tous points ou
  ou tous points     tous points que         et/ou           tous points aux
    en Belgique        designera la         Toronto           Etats-Unis que
    -                  Belgique               -               designera la
                                                              Belgique


  2. Services convenus.
  Dans l'exploitation des services convenus sur les routes spécifiées :
  a) les points intermédiaires et les points au-delà pourront être changés à chaque période de l'IATA, sur préavis de soixante jours donné aux autorités aéronautiques du Canada;
  b) tout point ou tous points intermédiaires ou au-delà pourront, au choix de l'entreprise de transport aérien désignée, être omis sur l'un quelconque ou sur tous les vols à condition que le point de départ ou d'arrivée soit situé en Belgique;
  c) Les droits de la cinquième liberté ne s'appliqueront pas aux services à destination et en provenance du Canada, à l'exception du service au-delà de Montréal à destination et en provenance de deux points des Etats-Unis situés à l'est de Chicago et l'incluant et au nord de Washington, D.C. et l'incluant. Les droits de trafic à Montréal en vertu de la cinquième liberté de l'air ne s'appliqueront pas aux vols tout-cargo desservant Chicago, Detroit et New York;
  d) du trafic en transit pourra être transporté sur les vols en provenance ou à destination de points intermédiaires et/ou de points au-delà;
  e) un seul point intermédiaire choisi aux Etats-Unis sera desservi par les vols assurant un service à Toronto. Le même point aux Etats-Unis sera desservi par les vols exploités au-delà de Toronto en direction des Etats-Unis. Aucun autre point ne sera desservi au-delà de Toronto;
  f) le service à destination de Toronto sera soumis aux conditions spéciales liées à l'exemption du moratoire sur l'accès des nouveaux transporteurs étrangers à l'aéroport international Lester B. Pearson, conditions énoncées dans l'aide-mémoire intitulé "Accès à l'aéroport international de Toronto par des transporteurs étrangers", émis par le Ministère des Affaires extérieures en date du 20 juillet 1983;
  g) le nombre des vols mixtes/de passagers desservant Toronto ne dépassera pas trois vols par semaine dans chaque direction. Un accroissement de la fréquence/capacité à Toronto pourra être convenu entre les entreprises de transport aérien désignées desservant Toronto ou entre les autorités aéronautiques. Lesdites entreprises de transport aérien désignées sont encouragées à coopérer sur les questions commerciales en vue de fournir un nombre toujours plus grand de services au public et d'assurer une utilisation plus efficiente et efficace des ressources des entreprises de transport aérien.

Article N2 Tableau de routes. SECTION II.
  1. Routes spécifiées.
  Les routes suivantes pourront être exploitées dans les deux sens par l'entreprise de transport aérien désignée par le Canada.

      Points             Points             Points                Points
    de depart        intermediaires      en Belgique             au-dela
        -                  -                  -                     -
   Tout point        Tout point ou        Bruxelles           Tout point ou
  ou tous points    tous points que        et/ou un          tous points que
    au Canada         designera le      autre point que     designera le Cana
                         Canada       designera le Canada et au-dela en direc
                                                                 du Canada


  2. Services convenus.
  Dans l'exploitation des services convenus sur les routes spécifiées :
  a) les points intermédiaires et les points au-delà pourront être changés à chaque période de l'IATA, sur préavis de soixante jours donné aux autorités aéronautiques de la Belgique;
  b) tout point ou tous points intermédiaires ou au-delà pourront, au choix de l'entreprise de transport aérien désignée, être omis sur l'un quelconque ou sur tous les vols à condition que le point de départ ou d'arrivée soit situé au Canada;
  c) en ce qui touche les points intermédiaires et les points au-delà, les services mixtes/de passagers à Singapour, Tel-Aviv et Kinshasa sont exclus. Les services tout-cargo vers l'Afrique au sud du Sahara sont exclus;
  d) le droit d'effectuer une rupture de charge à Londres ne pourra se faire que trois fois par semaine dans chaque sens.

Article N3 MEMORANDUM D'ENTENTE.
  Dans le contexte de la négociation d'un nouvel Accord sur le transport aérien, les délégations de la Belgique et du Canada sont convenues de ce qui suit :
  Nonobstant l'article 3 de l'Accord, le Canada peut désigner une deuxième entreprise de transport aérien pour exploiter des services mixtes/de passagers entre Montréal et Bruxelles.
  Si le Canada désigne une deuxième entreprise de transport aérien pour exploiter des services mixtes/de passagers entre Montréal et Bruxelles, les tarifs applicables à cette section de la route pourront entrer en vigueur tels que proposés unilatéralement par l'entreprise de transport aérien désignée pour exploiter lesdits services, à moins que les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes en conviennent autrement. Cette disposition sur les tarifs ne s'applique pas aux vols qui desservent Toronto.
  A tous les autres égards, l'article 13 continue de s'appliquer.
  Le présent Memorandum d'entente formera partie de l'Accord sur le transport aérien entre le Gouvernement de la Belgique et le Gouvernement du Canada signé à Bruxelles le 13e jour de mai 1986.