Arrêté de l'Exécutif flamand fixant le plan budgétaire et comptable de la Commission communautaire flamande.

Date :
03-05-1991
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
15 pages
Section :
Législation
Source :
Numac 1991036032

Texte original :

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Titre 1. Dispositions générales

Article 1 Pour l'application du présent arrêté il faut entendre par :
  1° " service ordinaire du budget " : l'ensemble des recettes et des dépenses qui se produisent une fois au moins au cours de chaque exercice financier et qui assurent à la Commission communautaire flamande des revenus et un fonctionnement réguliers, en ce compris le remboursement périodique de la dette;
  2° " service extraordinaire du budget " : l'ensemble des recettes et des dépenses qui affectent directement et durablement l'importance, la valeur ou la conservation du patrimoine de la Commission communautaire flamande à l'exclusion de son entretien courant; il comprend également les subventions et prêts consentis à ces mêmes fins, les participations et placements de fonds à plus d'un an, ainsi que les remboursements anticipés de la dette;
  3° " modification budgétaire " : toute décision adoptée par la Commission communautaire flamande après l'arrêt du budget et ayant pour effet de créer, supprimer ou modifier un ou plusieurs articles budgétaires principaux;
  4° " dépense obligatoire " : par opposition à " dépense facultative " : la dépense dont l'exécution résulte d'obligations ou d'engagements de toute nature et qui doivent faire l'objet d'une inscription d'un crédit au budget;
  5° " code fonctionnel et économique " : l'identification numérique, qui détermine la destination et la nature du crédit auquel elle se rapporte; l'ensemble des codes fonctionnels et économiques constitue la classification fonctionnelle et économique;
  6° " livre-journal " : le registre comptable qui mentionne chronologiquement et sans compensation toutes les opérations comptables; il comprend deux parties distinctes :
  - le livre-journal des opérations budgétaires;
  - le livre-journal des opérations générales;
  7° " grand livre " : le registre comptable qui mentionne par compte les opérations portées au livre-journal; il comprend deux parties distinctes :
  - le grand livre des opérations budgétaires;
  - le grand livre des opérations générales;
  8° " mandat de paiement " : l'ordre écrit donné au trésorier par le collège de la Commission communautaire flamande de payer la somme y indiquée à l'ayant droit mentionné;
  9° " encaisse " : l'ensemble des fonds et valeurs disponibles ou placés à un an maximum;
  10° " droit à recette " : toute somme due à la Commission communautaire flamande de manière certaine, par un tiers précisément désigné, au cours d'un exercice déterminé;
  11° " droit constaté " : le droit à recette qui a fait l'objet d'un enregistrement comptable;
  12° " collège " : le collège de la Commission communautaire flamande ou son délégué;
  13° " l'exercice financier " : commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de la même année.

Titre 2. Le budget

Chapitre 1. Généralités

Article 2 Le budget comprend l'estimation précise de toutes les recettes et de toutes les dépenses susceptibles d'être effectuées dans le courant de l'exercice financier, à l'exception des mouvements de fonds opérés pour le compte de tiers ou n'affectant que la trésorerie.
  Il est établi au sein du budget une distinction entre le service ordinaire et le service extraordinaire et, au sein de chacun de ceux-ci, entre l'exercice financier proprement dit et les exercices antérieurs.

Article 3 Les recettes et les dépenses, ainsi que leur résultat, sont irrévocablement imputés à un exercice et à un service.

Article 4 Toute décision de l'autorité de tutelle en matière budgétaire est communiquée par le collège à la Commission communautaire flamande.

Chapitre 2. Le budget

Article 5 Lorsque les disponibilités budgétaires sont suffisantes, le collège peut inscrire à son budget des crédits en vue d'affecter ces disponibilités :
  1° à des placements rémunérateurs à plus d'un an;
  2° à l'acquisition de fonds publics et de valeurs de portefeuille;
  3° au remboursement anticipé des emprunts les plus onéreux;
  4° à la constitution :
  a) de provisions pour risques et charges susceptibles d'affecter le patrimoine au cours de plusieurs exercices;
  b) de réserves ordinaires prélevées sur des excédents ordinaires, ou de réserves extraordinaires prélevées sur des excédents ordinaires ou extraordinaires;
  c) de recettes extraordinaires, à prélever sur le service ordinaire, pour couvrir des dépenses extraordinaires de l'exercice.

Article 6 L'excédent ou le déficit estimé des exercices antérieurs qui est porté au budget résulte du budget de l'exercice antérieur et de ses éventuelles modifications.
  Aussitôt que le compte budgétaire de cet exercice antérieur est arrêté, l'excédent ou le déficit estimé qui a été porté au budget est remplacé par celui résultant du compte ainsi arrêté, par voie de modification éventuellement budgétaire.
  Lorsque cette modification est de nature à provoquer ou à accroître un déficit, le collège propose les mesures propres à rétablir l'équilibre budgétaire.

Article 7 Les crédits de dépenses ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles que leur assigne le budget.
  Ils sont limitatifs, à l'exception de ceux relatifs à des dépenses visées à l'article 60.
  Dans les limites des dépenses obligatoires du service ordinaire portant les mêmes trois premiers chiffres du code fonctionnel et économique, le collège peut décider d'un transfert des crédits pour autant qu'il ne s'agisse au total de plus de 10 % du crédit concerné et que la reventilation ne se rapporte qu'à un montant inférieur à (125.000 euros) par article budgétaire. <AGF 2001-12-19/44, Art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Article 8 Les dépenses obligatoires et les dépenses facultatives font l'objet d'articles distincts. Les articles budgétaires sont marqués d'un code fonctionnel et économique, qui est approuvé sur proposition du collège par le Ministre communautaire ayant la tutelle de la Commission communautaire flamande dans ses attributions, nommé ci-après le Ministre communautaire.
  Les articles budgétaires sont groupés en un nombre d'articles principaux.
  Le collège peut effectuer un transfert entre les sous-articles d'un article principal sans modifier les montants inscrits à l'article principal.

Article 9 Le collège établit le projet de budget après avoir recueilli l'avis du chef du service financier.

Article 10 Le collège soumet le projet de budget à la Commission communautaire flamande, qui arrête le budget.
  Le Ministre communautaire détermine annuellement le délai dans lequel le budget projeté pour l'exercice ultérieur est introduit.

Article 11 Une fois qu'il est définitivement arrêté, le budget est exécutoire, sans préjudice du contrôle de la légalité des recettes et dépenses qui y sont portées.
  Le Ministre communautaire présente le budget qu'il a approuvé au Ministre communautaire des Finances et du Budget.

Article 12 § 1. Si le budget n'est pas encore approuvé au début de l'exercice, des crédits provisoires peuvent être utilisés pour couvrir des dépenses pour lesquelles un crédit approuvé était inscrit au budget de l'exercice précédent.
  Les crédits provisoires sont fixés par la Commission communautaire flamande.
  § 2. Les crédits provisoires ne peuvent excéder, par mois écoulé ou commencé, le douzième :
  1° du crédit budgétaire de l'exercice précédent, lorsque le budget de l'exercice n'est pas encore voté;
  2° du crédit budgétaire de l'exercice en cours ou, s'il est moins élevé, du crédit budgétaire de l'exercice précédent, lorsque le budget de l'exercice est déjà voté.
  Cette restriction n'est pas applicable aux dépenses relatives à la rémunération du personnel et au paiement des primes d'assurances et des taxes.
  § 3. Les crédits provisoires ne concernent que les dépenses ordinaires obligatoires du service ordinaire.

Chapitre 3. Les modifications budgétaires

Article 13 Les modifications budgétaires sont soumises aux mêmes procédures que celles applicables au budget.
  Elles sont dûment justifiées pour chaque crédit budgétaire.

Article 14 Lorsque des circonstances impératives ou imprévues l'exigent ou lorsqu'il est clair que même un bref délai provoque des dommages, le collège peut couvrir, une dépense par arrêté motivé. Il en informe immédiatement la Commission communautaire flamande. Celle-ci décide si elle approuve la dépense.

Titre 3. Le patrimoine et la gestion

Chapitre 1. Le patrimoine et le bilan

Article 15 § 1. La situation générale de la Commission communautaire flamande au 31 décembre de chaque exercice est déterminée par un bilan.
  § 2. L'actif du bilan, qui est constitué de l'ensemble des avoirs et droits rassemblés par l'utilisation des valeurs du passif, comprend :
  1° les actifs immobilisés, qui sont les biens acquis par la Commission communautaire flamande de façon durable, soit :
  a) les immobilisations incorporelles;
  b) le patrimoine immobilier et mobilier;
  c) les subventions d'investissement octroyées;
  d) les prêts et les crédits octroyés;
  e) les cautions versées.
  2° les actifs circulants, qui sont les avoirs et droits de la Commission communautaire flamande soit :
  a) les stocks;
  b) les créances à un an au plus;
  c) les comptes financiers;
  d) les comptes de régularisation.
  § 3. Le passif du bilan, qui donne l'origine des ressources dont la Commission communautaire flamande dispose pour réaliser ses objectifs, comprend :
  1° les fonds propres, qui sont les moyens investis par la Commission communautaire flamande et dont elle est propriétaire, soit :
  a) le capital initial;
  b) les réserves;
  c) les plus values de réévaluation;
  d) les résultats reportés;
  e) les résultats capitalisés;
  f) les subventions d'investissement reçues, dons et legs;
  g) les provisions pour risques et charges.
  2° les fonds externes, ou la dette, qui sont les moyens mis à la disposition de la Commission communautaire flamande par des tiers, soit :
  a) les dettes à plus d'un an;
  b) les dettes à un an au plus;
  c) les comptes de régularisation.
  § 4. Au bilan de départ, le capital initial est constitué de la différence entre l'actif et le total des dettes, des réserves, du résultat cumulé des exercices antérieurs, des subventions d'investissement reçues et des provisions pour risques et charges.
  La différence entre l'actif et les dettes donne la situation nette de la Commission communautaire flamande.
  Elle est corrigée chaque année par l'apport du solde du compte de résultats de l'exercice clôturé.
  § 5. Toutes les valeurs de bilan sont mentionnées en francs belges.
  § 6. Le bilan est présenté selon le schéma figurant à l'annexe I du présent arrêté.

Article 16 § 1. Le compte de résultats comprend l'enregistrement comparé et la différence entre les produits et les charges de la Commission communautaire flamande au cours de l'exercice.
  Les produits et les charges sont :
  1° Produits et charges courants : ceux-ci sont formés des droits constatés et des dépenses imputées aux articles budgétaires du service ordinaire.
  2° Produits et charges résultant des variations normales des valeurs de bilan ou des redressements des charges et des produits.
  Ils résultent notamment :
  a) des dotations aux amortissements;
  b) des provisions pour risques et charges;
  c) du règlement des subventions d'investissement octroyées;
  d) des variations de stocks;
  e) des apports des travaux effectués en régie aux biens de l'actif immobilisé;
  3° Produits et charges exceptionnels et réserves;
  4° Dotation et prélèvement des réserves aux conditions fixées par le Ministre communautaire avec l'accord du Ministre communautaire des Finances et du Budget;
  § 2. Le compte de résultats enregistre les résultats suivants :
  a) boni d'exploitation ou mali d'exploitation : le résultat dégagé par la comptabilité générale et déterminé par la comparaison des charges et des produits visés aux 1° et 2°;
  b) boni ou mali exceptionnel : le résultat dégagé par la comptabilité générale et déterminé par la comparaison des charges et des produits visés au 3°;
  c) boni ou mali de l'exercice : le résultat d'exploitation augmenté du résultat exceptionnel.
  Le compte de résultats est dressé selon le schéma figurant à l'annexe II du présent arrêté.

Article 17 Le collège tient l'inventaire détaillé, complet et valorisé de tous les biens, avoirs droits et créances, ainsi que de toutes les subventions d'investissement et les dettes.
  L'inventaire mentionne en outre les obligations qui grèvent les valeurs susmentionnées ainsi que les avals et garanties accordés.
  Le comptable de la Commission communautaire flamande, sous la tutelle du chef du Service financier, enregistre au compte du bilan les valeurs portées à l'inventaire et leurs variations.
  Il reçoit à cet effet du collège une copie certifiée conforme de tous actes, documents et pièces concernant ces valeurs.

Article 18 Le collège fixe les règles de valorisation.
  Les règles de valorisation ainsi fixées sont portées à un inventaire et annuellement résumées dans l'exposé des états financiers.
  Les règles de valorisation doivent être appliquées chaque année de manière consistante.

Article 19 Les actifs immobilisés sont soumis à l'amortissement dans le délai fixé à l'annexe III du présent arrêté.
  Le collège peut organiser en outre la gestion des stocks mentionnés à l'article 15, § 2, 2°, a).

Article 20 Si les charges et les produits ont trait à l'exercice ultérieur, ils sont imputés à un compte de régularisation qui n'a aucune incidence sur le résultat de l'exercice.

Chapitre 2. Les emprunts

Article 21 Sur décision du collège, des emprunts peuvent être contractés pour couvrir le montant des dépenses extraordinaires et pour autant qu'une autorisation soit prévue au budget à cet effet.
  Le délai de remboursement des emprunts ne peut excéder la durée d'amortissement des biens pour lesquels ces emprunts ont été contractés.
  Le fichier des emprunts mentionne par année et par emprunt les tranches de remboursement et les intérêts dus, sur la base du taux en vigueur.

Article 22 Sur décision du collège des crédits peuvent être ouverts en escomptant des subventions ou d'autres recettes prévues au budget et pour autant qu'une autorisation soit prévue au budget.

Article 23 Les soldes non utilisés des emprunts sont affectés par décision du collège :
  1° soit au remboursement anticipé de l'emprunt;
  2° soit au paiement de dépenses extraordinaires non couvertes par des recettes affectées.
  Lorsque le solde est inférieur à 1 pour cent du montant initial de l'emprunt, sans excéder (750 euros), il alimente directement le service extraordinaire. <AGF 2001-12-19/44, Art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Article 24 Préalablement à l'établissement du bilan, la dette à plus d'un an est réduite du montant des tranches de remboursement venant à échéance au cours de l'exercice suivant, lesquelles sont portées dans la dette à un an au plus.

Chapitre 3. La trésorerie et les fonds placés

Article 25 Le collège veille à ce que l'encaisse de la Commission communautaire flamande dispose des moyens de trésorerie suffisants pour faire face en tout temps aux engagements et aux dépenses de la Commission communautaire flamande.
  A cette fin, le collège veille également à ce que les propositions et les décisions de contracter des emprunts ou des ouvertures de crédit, soient prises et exécutées sans délai.

Article 26 Les placements réalisés au moyen de fonds spéciaux provenant de dons et legs ayant une destination déterminée, ainsi que les revenus de ces placements, sont imputés aux articles budgétaires propres à chacun de ces fonds.
  Ces placements font l'objet d'une gestion distincte tant à l'inventaire qu'en comptabilité.

Article 27 Les placements ne peuvent être réalisés qu'en titres émis par des institutions publiques ou privées de droit belge, ou en participations dans de telles institutions.
  Les conditions auxquelles sont subordonnées les placements auprès d'institutions de droit privé sont déterminées par l'Exécutif flamand.

Article 28 Les valeurs et les titres de la Commission communautaire flamande peuvent être réalisés en vue d'éviter des opérations d'emprunt dont les charges seraient supérieures aux revenues de ces valeurs et titres.

Article 29 Le trésorier, sous la tutelle du Chef du service financier est responsable de l'encaisse.
  Les fonds de l'encaisse sont gérés de manière distincte dans la comptabilité qui en mentionne chaque mouvement.
  La fonction de trésorier est incompatible avec une autre fonction auprès des services de la Commission communautaire flamande.

Article 30 § 1. Le trésorier ne conserve en caisse que les fonds nécessaires pour régler les proches échéances des paiements à effectuer en espèces.
  § 2. Les autres fonds disponibles sont versés aux comptes courants ouverts auprès d'une institution financière ou font l'objet de placements à moins d'un an auprès de ces institutions.
  § 3. Après consultation du trésoriers, le collège règle la gestion de l'encaisse.

Titre 4. La comptabilité

Chapitre 1. Dispositions générales

Article 31 § 1. Tous les livres et documents requis par le présent arrêté doivent être établis sur papier, dans la forme prescrite, chaque fois qu'ils donnent lieu à clôture, communication, contrôle, vérification ou archivage.
  Toute écriture est fondée sur des pièces justificatives.
  § 2. Sur les pièces justificatives figurent :
  1° un numéro d'ordre correspondant à leur comptabilisation;
  2° l'exercice;
  3° le numéro de l'article budgétaire;
  4° une mention de contrôle du droit à recette ou de l'engagement.
  Les pièces délivrées par des tiers et se rapportant à des services rendus ou à des fournitures faites à la Commission communautaire flamande sont visées pour réception.
  § 3. Les écritures comptables sont effectuées jour par jour, du 1er janvier au 31 décembre.
  Lors de chaque clôture, les livres-journaux sont cotés de façon continue et paraphés par le comptable.
  Chaque inscription porte un numéro d'ordre. Il n'est laissé ni blanc ni interligne et il n'est permis de faire ni ratures, ni surcharges, ni transports en marge. Toute rectification est signalée par un signe distinctif placé en évidence en début de ligne. Tout montant négatif est précédé d'un signe distinctif.
  § 4. Les augmentations des postes d'actif et de charges sont portées à leur débit, et les diminutions à leur crédit.
  Les augmentations des postes de passif et de produits sont portées à leur crédit, et les diminutions à leur débit.
  A la gauche des livres figurent les comptes d'actif et de charges, et les valeurs débitrices. A la droite des livres figurent les comptes de passif et de produits, et les valeurs créditrices.
  Les mouvements des comptes généraux débites les uns au crédit des autres.
  § 5. Il peut être ouvert des livres auxiliaires aux livres principaux lorsque le volume des opérations le requiert. Ces livres auxiliaires, qui ne doivent pas être cotés ni paraphés, sont tenus suivant les mêmes règles que les livres principaux.
  § 6. Tous les livres sont totalisés à la fin de chaque page et de chaque mois. Ils sont clôturés au moins une fois par mois. Le cas échéant, les totaux sont reportés à la page ou au livre suivant.
  Lors de chaque clôture le trésorier dresse un état dont apparaît la concordance entre les écritures et les fonds de trésorerie. Cet état est soumis au collège à titre d'information.
  § 7. Tous les livres sont, sitôt clôturés à la fin de l'exercice, remis en copie au collège.
  Les livres et pièces justificatives sont conservés par le comptable jusqu'à l'arrêté définitif des comptes.
  Ils sont conservés pendant cinq ans de la date de clôture. Les comptes annuels sont conservés indéfiniment.

Article 32 La comptabilité budgétaire, enregistre et justifie :
  1° en recettes, les droits à recette, les non-valeurs, les irrécouvrables, ainsi que le total des recouvrements;
  2° en dépenses, les engagements, les imputations comptables, ainsi que le total des paiements.
  Elle est tenue en partie simple au moyen du livre-journal et du grand livre des opérations budgétaires. Elle produit le compte budgétaire à l'échéance de chaque exercice.

Article 33 La comptabilité générale enregistre les mouvements des valeurs de bilan, les charges et les produits.
  Elle est tenue en partie double, au moyen du livre-journal et du grand livre des opérations générales. Elle produit le bilan et le compte de résultats à l'échéance de chaque exercice.

Article 34 Aux comptes généraux de bilan sont adjoints les comptes particuliers des biens, des dettes et des créances.
  Ils sont tenus en même temps que les comptes de bilan.

Article 35 Tous les mouvements de la comptabilité budgétaire et générale sont enregistrés au cours de l'exercice où ils se produisent.
  Les opérations budgétaires imputables à un autre exercice sont spécifiées par l'indication de cet exercice.

Chapitre 2. Les recettes et les produits

Section 1. Les droits à recette et les produits

Article 36 § 1. Seul le collège constate les droits à recette.
  § 2. Lorsque le droit n'est pas établi par la loi, le décret ou par un document faisant foi, le collège établit un état de recouvrement et le transmet au trésorier avec toutes les pièces justificatives du droit et de sa constatation.
  L'état de recouvrement mentionne le nom et l'adresse du redevable, la nature et le montant de la créance, ainsi que l'exercice et l'article budgétaires.
  Un état de recouvrement collectif peut être établi lorsque la justification et l'imputation comptables sont communes à plusieurs créances.
  § 3. Les pièces justificatives sont complétées par la mention de l'exercice et de l'article budgétaires auxquels les recettes sont imputées.

Article 37 § 1. Tout droit à recette est immédiatement enregistré en comptabilité.
  § 2. Dans les cas suivants, le droit à recette est constaté :
  1° lorsque l'Exécutif flamand notifie que les dotations et les fonds spéciaux pour l'exercice ultérieur sont à la disposition de la Commission communautaire flamande;
  2° lorsque d'autres membres du personnel de la Commission communautaire flamande versent au trésorier les sommes perçues au comptant pour compte de la Commission communautaire flamande;
  3° lorsqu'est prise la décision par laquelle la Commission communautaire flamande accepte les conditions fixées par l'organisme de crédit au contrat d'emprunt.
  § 3. Lorsque la recette est perçue sans droit ni justificatif préalables, le trésorier soumet au collège un état de recouvrement en double exemplaire, dont le collège lui restitue un exemplaire signé pour accord.

Article 38 Les comptes généraux sont tenus à jour en même temps que la constatation des droits en comptabilité budgétaire.

Article 39 Les fournitures, travaux ou services effectués par la Commission communautaire flamande au bénéfice de tiers donnent lieu à l'établissement de factures, de déclarations de créance ou d'états de recouvrement en double exemplaire. Les factures et déclarations de créance mentionnent tous les renseignements qui doivent figurer sur tout état de recouvrement.
  Toutefois, aucune facture ni déclaration de créance n'est requise pour les droits payables sur place et en espèces contre délivrance d'une quittance ou de tout autre document de preuve.

Article 40 Les droits peuvent être provisoirement constatés en comptabilité budgétaire, encore qu'ils ne constituent pas des droits à recette.
  Ces droits sont remplacés par des droits à recette lors de leur constatation.
  Les droits provisoirement constatés sont en tout cas annulés à la clôture de l'exercice.

Article 41 Le grand livre des opérations budgétaires mentionne en regard de chaque article budgétaire de recettes :
  1° le montant du crédit budgétaire;
  2° la date et le numéro de la pièce principale justifiant le droit à recette, la non-valeur ou l'irrécouvrable;
  3° le montant des droits à recette, des non-valeurs et des irrécouvrables numérotés, au jour le jour et les distinguant des droits provisoirement constatés;
  4° la différence entre le crédit budgétaire et le total des droits à recette, sous déduction des irrécouvrables et des non-valeurs;
  5° le total des recouvrements effectués.

Article 42 Le trésorier sous le contrôle du chef du service financier tient à l'égard de chaque redevable un compte particulier qui mentionne, outre l'identité du redevable :
  1° la date, le montant et le numéro du droit constaté;
  2° la date, le montant et la référence des recouvrements;
  3° les non-valeurs et irrécouvrables.
  Les droits établis par voie d'états de recouvrement collectifs peuvent être enregistrés dans un compte global par redevance et par exercice.

Section 2. Les recettes

Article 43 Dès qu'il est en possession des documents constatant les droits de la Commission communautaire flamande, le chef du service financier contrôle la régularité de ces documents et de leurs justificatifs, ainsi que leur imputation en comptabilité budgétaire et générale.

Article 44 § 1. Le comptable comptabilise les droits à recette recouvrés.
  Il comptabilise également les sommes indûment recouvrées.
  § 2. Lorsque les montants sont versés en espèces, le trésorier délivre une quittance ou toute autre preuve de paiement.

Article 45 § 1. Le comptable porte en non-valeurs les dégrèvements et remises dûment autorisés par le collège qui lui notifie les autorisations.
  § 2. Le comptable porte en irrécouvrables :
  1° les sommes dues par des redevables dont l'insolvabilité est établie par toutes pièces probantes;
  2° les droits constatés tombant en annulation du chef d'erreurs matérielles.

Chapitre 3. Les dépenses et les charges

Section 1. Disposition préliminaire

Article 46 Sauf exception établie par la loi, le décret ou le présent arrêté nulle dépense ne peut être acquittée qu'après son engagement définitif, son imputation aux articles budgétaires, l'enregistrement dans les comptes généraux et particuliers, son ordonnancement par le collège et l'établissement d'un mandat de paiement.

Section 2. L'engagement et l'imputation des dépenses et des charges

Article 47 Seul le collège est habilité à procéder à des engagements.
  L'engagement procède d'une obligation résultant de la loi, le décret, la convention ou d'une décision unilatérale de la Commission communautaire flamande.
  L'engagement réserve tout ou partie d'un crédit budgétaire à une fin exclusive de toute autre destination.
  L'engagement mentionne :
  1° le nom du créancier ou de l'ayant droit;
  2° le montant présumé;
  3° l'exercice et l'article budgétaire.

Article 48 Les dépenses mentionnées à l'article 60 sont imputées à l'exercice au cours duquel elles sont effectuées.

Article 49 L'engagement d'une dépense peut être effectué à titre provisoire si le collège décide de réserver tout ou partie d'un crédit budgétaire à l'exécution d'une obligation prévisible.
  Cet engagement est acté dans les articles budgétaires; il est remplacé en tout ou en partie par un engagement définitif et, en tout cas, annulé à la clôture de l'exercice.

Article 50 Lorsque les dépenses peuvent être justifiées par une facture, le service intéressé par la dépense effectue toute commande au moyen d'un bon de commande visé par le collège préalablement à son envoi.
  Le créancier doit produire une facture, en double exemplaire, accompagnée du bon de commande et adressée au collège.

Article 51 Les engagements de dépenses sont portés au grand livre des opérations budgétaires dès qu'il y est procédé conformément à l'article 47;
  Les dépenses visées à l'article 60 sont inscrites à la date de réception des extraits de compte qui ont trait à ces dépenses.

Article 52 Le grand livre des opérations budgétaires mentionne, en regard de chaque compte de dépenses :
  1° le montant du crédit budgétaire et son libellé;
  2° la date et le numéro de la pièce principale et, éventuellement, le numéro de compte particulier;
  3° le montant des engagements numérotés, au jour le jour, sur chaque crédit budgétaire, en distinguant les engagements provisoires des engagements définitifs;
  4° le montant imputé sur chaque engagement;
  5° le solde du crédit budgétaire;
  6° le montant total des paiements effectués.

Article 53 Le comptable procède immédiatement à l'enregistrement temporaire des factures ou documents en tenant lieu dans les comptes généraux y afférents. L'enregistrement se fait de telle sorte que la date d'échéance soit aisément consultable à tout moment.
  Les factures sont visées pour réception par l'agent chargé du contrôle des fournitures ou des services prestés.

Article 54 Les factures et autres pièces de dépenses sont transmises au Chef du Service financier, avec tous les documents justificatifs de la régularité de la dépense qu'elles entraînent.
  Le comptable procède à l'imputation aux comptes budgétaires et généraux, sous le contrôle du Chef du Service financier.
  L'imputation aux comptes généraux consiste à enregistrer la charge et les mouvements du bilan liés à la dépense et à contrepasser l'enregistrement visé à l'article 53.
  L'imputation aux comptes budgétaires consiste à y porter la somme réellement due en suite de l'engagement et, s'il échet, à corriger l'engagement.

Section 3. Etablissement des mandats de paiement

Article 55 § 1. Les mandats de paiement sont établis par le collège.
  § 2. Les mandats de paiement mentionnent :
  1° la date de leur émission;
  2° l'exercice en cours;
  3° l'article budgétaire;
  4° l'exercice d'origine;
  5° la nature de la dépense;
  6° le numéro de l'engagement;
  7° les ayants droit;
  8° la somme à payer.
  Le cas échéant, le mandat peut également indiquer le mode de paiement.
  Les mandats à payer en espèces ou par assignation postale à des organismes non dotés de la personnalité juridique font mention du nom, du prénom et de la qualité de deux personnes chargées de l'encaissement des fonds.
  Les mandats collectifs sont en outre appuyés d'un état mentionnant le détail des dépenses.
  § 3. Toutes les pièces justificatives sont jointes au mandat de paiement et y restent attachées.
  Les pièces justificatives relatives à plusieurs mandats successifs sont jointes au premier d'entre eux.

Article 56 Il n'y a pas lieu d'établir un mandat de paiement :
  1° lors du paiement d'une recette effectuée pour le compte d'un tiers;
  2° lors du remboursement à un tiers d'une somme qu'il a payée indûment;
  3° lors du paiement des dépenses visées à l'article 60;
  4° lors du paiement des amortissements et intérêts des emprunts contractés.

Article 57 Le comptable porte dans la comptabilité les paiements en cours d'exécution.

Section 4. Paiement des dépenses

Article 58 Le trésorier contrôle la régularité de chaque mandat de paiement. S'il estime que le mandat est irrégulier, il l'envoie au chef du Service financier avec mention des motifs. Si le chef du Service financier décide également qu'il s'agit d'une irrégularité, le mandat et les motifs pour lesquels le paiement a été refusé, sont transmis au collège, le trésorier n'exécutera le mandat de paiement qu'après réception d'une réponse motivée formulée par le collège au sujet du refus.
  Le trésorier renvoie tout mandat irrégulier au collège et mentionne les motifs pour lesquels il refuse le paiement.

Article 59 § 1. Le numéro du compte financier des créanciers de la Commission communautaire flamande doit être indiqué sur les contrats, factures, déclarations de créance et autres pièces relatives à la liquidation des sommes dues pour livraisons, fournitures, travaux ou prestations quelconques.
  § 2. Tout créancier peut demander que le montant de sa créance soit versé à un compte financier dont il n'est pas le titulaire. Cette demande peut être faite soit par correspondance, soit par la mention sur la facture ou sur la déclaration de créance du numéro du compte à créditer, suivi du nom du titulaire de ce compte. Ces indications sont reproduites sur le mandat de paiement.
  En cas de doute sur l'authenticité de la signature des pièces par lesquelles le créancier demande de verser le montant de sa créance à un compte dont il n'est pas le titulaire, la législation de cette signature peut être exigée.

Article 60 Les frais inhérents à la gestion des comptes financiers et le montant des amortissements et intérêts des emprunts contractés sont déduits d'office du solde des comptes de la Commission communautaire flamande.

Chapitre 4. Les comptes annuels

Section 1. La clôture des comptes

Article 61 Entre le 1er décembre de l'exercice budgétaire à clôturer et le 15 février de l'année suivante, il est procédé aux opérations suivantes :
  1° le relevé des soldes disponibles sur les crédits budgétaires est remis aux agents ou services gestionnaires;
  2° ceux-ci remettent au comptable, sous la tutelle du chef du service comptable les pièces en cours d'imputation dont l'enregistrement aux articles budgétaires doit être effectué le plus rapidement possible;
  3° le chef du service financier établit ensuite la liste des engagements en cours et la fait compléter par les gestionnaires, qui y mentionnent les engagements à clôturer;
  4° l'apurement des articles budgétaires est effectué en totalisant les engagements clôturés et en mettant en évidence chaque engagement non clôturé;
  5° un premier relevé provisoire de la situation des crédits budgétaires, engagements et imputations est établi et transmis aux gestionnaires qui y portent les engagements et les imputations restant à effectuer;
  6° sur la base de ce relevé provisoire, le comptable comptabilise définitivement et de manière distincte :
  a) les engagements clôturés;
  b) les engagements en réduction;
  c) le total des engagements;
  d) les crédits engagés, non clôturés qui sont reportés à l'exercice suivant;
  e) les crédits sans emploi.
  7° le collège arrête aussitôt la liste des crédits et engagements à reporter, par engagement et par article budgétaire;
  8° les reports visés au 7° sont inscrits aux articles budgétaires de l'exercice suivant.

Section 2. Etablissement des comptes annuels

Article 62 Après la clôture des grands livres et l'arrêt par le collège de la liste des crédits budgétaires et des engagements reportés à l'exercice suivant, le chef du Service financier dresse le compte budgétaire.

Article 63 § 1. Le compte budgétaire récapitule chaque article budgétaire du grand livre des opérations budgétaires et établit la somme des articles budgétaires selon la classification fonctionnelle et économique du budget.
  Il mentionne :
  1° le résultat budgétaire, soit la différence entre, d'une part, les droits constatés diminués des non-valeurs et irrécouvrables et, d'autre part, les imputations dépenses.
  Le résultat comptable constitue le solde à reporter a l'exercice suivant. Ce résultat inclut les résultats comptables cumulés des exercices antérieurs.
  § 2. Au compte budgétaire sont jointes :
  1° la liste par article des crédits budgétaires et des engagements à reporter à l'exercice suivant;
  2° la liste par article et par créancier des droits constatés nets à recouvrer.

Article 64 L'établissement du bilan est précédé de l'établissement de l'inventaire au 31 décembre.

Article 65 Le compte de résultats et le bilan sont dressés sur base des soldes du bilan définitif des comptes généraux.

Article 66 Les comptes annuels signés par le chef du Service financier sont transmis sans délai au Ministre communautaire des Finances et du Budget ou son délégué, qui les soumet au contrôle.
  Les comptes annuels signés par le chef du service financier et le compte-rendu du Ministre communautaire compétent pour les Finances et le Budget ou son délégué sont transmis au collège avant le 1er avril de l'exercice ultérieur.
  Après vérification, le collège certifie que tous les actes relevant de sa compétence ont été correctement portés aux comptes.

Article 67 Les comptes arrêtés par la Commission communautaire flamande sont soumis à l'approbation du Ministre communautaire.
  Les pièces des dépenses approuvés sont perforées ou revêtues d'une marque indélébile.

Article 68 Les comptes annuels, ne peuvent plus être modifiés du moment qu'ils sont approuvés définitivement.
  En cas d'erreur, d'omission, de faux ou de double emploi, le collège ou la Commission communautaire flamande peut, dans les trente ans qui suivent l'arrêté définitif, demander la révision de ce compte à l'autorité habilitée à l'arrêter définitivement.
   Titre 5. Organisation

Article 69 § 1. Le collège est responsable de l'introduction et de l'exécution du budget et du compte annuel auprès des instances compétentes chargées du contrôle et de l'approbation.
  § 2. Un paiement ne peut avoir lieu que sur base d'un article budgétaire, le cas échéant, arrêté conformément à l'article 14 du présent arrêté ou sur base d'un crédit provisoire autorise aux conditions et dans les limites fixées à l'article 12 du présent arrêté.
  § 3. Les membres du collège sont personnellement responsables des dépenses qu'ils ont ordonnées a l'encontre du § 2.

Article 70 Le collège donne des instructions globales pour la tenue de la comptabilité et la gestion des fonds de l'organisme, notamment par la fixation des règles de valorisation.
  Le collège prend plus particulièrement des décisions concernant :
  1° la périodicité des clôtures;
  2° le schéma des amortissements à appliquer;
  3° les critères pour l'activation des acquisitions;
  4° la constitution des réserves;
  5° l'attribution des marchés lors d'adjudications;
  6° l'affectation des fonds : l'engagement, l'ordonnancement et les mandats;
  7° la politique budgétaire;
  8° l'autorisation de fonds en caisse pour de menues dépenses et recettes et l'indication de fonctionnaires chargés de l'affectation des dépenses et la constatation des droits à recette;
  9° la vérification de l'encaisse.

Chapitre 2. Chef du service financier

Article 71 Le chef du service financier est chargé du contrôle. La mission de contrôle répond aux exigences d'une vérification périodique et générale des différents chiffres et des états financiers rapportés. Cette mission consiste principalement à veiller que les opérations exécutées par le comptable et le trésorier sont autorisées sur une base légale et correcte, qu'elles sont exécutées à temps et dans leur totalité et qu'elles correspondent aux fins de l'organisme.

Article 72 Le chef du service financier interprète les données que la comptabilité a passées et les analyse ensuite afin de préparer les décisions à prendre par le collège concernant la politique à suivre.

Article 73 Le chef du service financier est responsable de :
  1° la vérification de l'observation correcte des procédures financières par les différentes personnes concernées;
  2° l'ajustement et l'actualisation des procédures financières en fonction des circonstances changeantes à l'intérieur et en dehors de l'organisme;
  3° la tenue d'un inventaire des règles de valorisation et du suivi des évolutions légales concernées. S'il s'avère nécessaire d'ajuster les règles de valorisation, il formule des propositions et les soumet au collège;
  4° le suivi des plans des comptes et les suppléments nécessaires.

Chapitre 3. Le comptable

Article 74 § 1. Le comptable est chargé de l'enregistrement, a savoir l'inscription dans la comptabilité de toutes les transactions quantifiables conclues entre la Commission communautaire flamande et des tiers ou a l'intérieur de l'organisme.
  Le comptable est également responsable de la surveillance des dépassements des crédits budgétaires.
  § 2. Le comptable dresse le projet des états financiers et les soumet au chef du service financier.
  § 3. Le comptable fait un compte-rendu des résultats de ces opérations et le remet au chef du service financier.

Chapitre 4. Le trésorier

Article 75 § 1. Le trésorier gère les fonds de la Commission communautaire flamande et les affecte aux dépenses autorisées.
  § 2. Le trésorier est chargé du suivi des fonds à recevoir et vérifie si le recouvrement de ces fonds est réalisé à temps. Il est également responsable de la provision en liquides suffisantes.
  § 3. Le trésorier gère les soldes de caisse, en tenant compte des dispositions générales du collège.
  § 4. Le trésorier est responsable, pour la période pendant laquelle il a été effectivement chargé de cette mission, des capitaux, revenus ou droits dont le recouvrement lui a été confié.
  Afin d'obtenir décharge du collège pour les articles non recouvrés, il doit prouver que le non-recouvrement n'est aucunement dû à une négligence de sa part, qu'il a pris toute mesure nécessaire et, le cas échéant, qu'il a engagé des poursuites après décision du collège.
  § 5. En cas de vol ou de perte de fonds le trésorier ne peut obtenir décharge du collège, qu'après avoir prouvé qu'il s'agit de force majeure et qu'il avait pris les précautions imposées par le collège.

Titre 6. Dispositions finales

Article 76 Le 1er janvier 1992 le fonds de roulement est transféré au fonds de réserve ordinaire et un inventaire et un bilan de départ sont dressés.

Article 77 Le receveur de la Commission néerlandaise de la Culture, transféré en tant que membre du personnel au collège de la Commission communautaire flamande, dresse au plus tard le 31 décembre 1991 le compte de fin de gestion en application de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 5 juillet 1989 déterminant le plan budgétaire et comptable de la Commission communautaire flamande, modifie par l'arrêté du 9 mai 1990.

Article 78 Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année budgétaire 1992.

Article 79 L'arrêté de l'Exécutif flamand du 5 juillet 1989 déterminant le plan budgétaire et comptable de la Commission communautaire flamande est abrogé à partir de l'année budgétaire 1992.

Article 80 Le Ministre communautaire des Finances et du Budget et le Ministre communautaire de la Santé publique et des Affaires bruxelloises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

  Annexe I.

Article N1 Schéma du bilan.

                  Actifs                               Passifs
            Actifs immobilises                      Fonds propres
     I. Immobilisations incorporelles       I. Capital de départ
    II. Patrimoine mobilier et             II. Réserves
        immobilier
     A. Terrains
     B. Bâtiments et terrains a bâtir
     C. Mobilier et matériel
     D. Autre patrimoine mobilier
     E. Actifs immobilises en
        construction
     D. Actifs immobilises en
        construction
     F. Emphytéose,
        location-financement
   III. Subventions d'investissement      III. Plus-values de revalorisation
        accordées
    IV. Emprunts et crédits accordes       IV. Résultats transfères
     A. Crédits et emprunts obtenus de      A. Résultats transfères des
        la Communauté flamande en tant         exercices antérieurs
        que subvention d'investissement
     B. Créances diverses a long terme      B. Résultats transfères de
                                               l'exercice antérieure
     C. Octroi de crédits et emprunts       C. Résultats transfères de
        accordes                               l'exercice en cours
     V. Cautions versees                    V. Résultats capitalises
                                           VI. Subventions d'investissements,
                                               dont legs
                                            A. Dons et legs reçus
                                            B. Subventions d'investissement
                                               reçus
                                          VII. Prévisions
            Actifs circulants                           Dettes
    VI. Stocks
   VII. Créances a un an au maximum
     A. T.V.A., impôts et taxes (a
        recevoir)
     B. Subventions et emprunts a
        recevoir
     C. Intérêts a percevoir
     D. Créances diverses
     E. Créances douteuses
     F. Recouvrement des crédits
        octroyés
  VIII. Comptes financiers               VIII. Dettes a plus d'un an
     A. Placement de fonds                  A. Emprunts contractes par le
                                               VGC
     B. Comptes financiers                  B. Emphytéose,
                                               location-financement
     C. Paiements en exécution              C. Dettes diverses
                                            D. Cautions reçues
    IX. Comptes de régularisation          IX. Dettes a un an au maximum
                                            A. Emprunts
                                            1. Remboursement des emprunts
                                            2. Intérêts a payer sur les
                                               emprunts
                                            B. Fournisseurs
                                            C. Dette par rapport aux impôts
                                               et rémunérations
                                            D. Créditeurs divers
                                            X. Comptes de régularisations



  Annexe II.

Article N2 Schéma du compte de résultats.

                 Charges                               Produits
    I. Charges courantes                    I'. Produits courants
    A. Achats de biens                      A'. Produits d'exploitation
    B. Biens, services d'exploitation       B'. Subventions d'exploitation
                                                reçues
    C. Frais de personnel                   C'. Produits financiers
                                             1. Revendication des intérêts
                                             2. Produits financiers divers
    D. Subventions d'exploitation
       accordées
    E. Charges financières
    1. Intérêts
    2. Charges financières diverses
    3. Charges financières de gestion
    II. Total A (I)                        II'. Total A (I')
   III. Solde positif (II' - II)          III'. Solde négatif (II - II')
    IV. Amortissements provisions,         IV'. Décompte & travaux internes
        décomptes
     A. Dotation aux amortissements         A'. Compensation reçue crédits
                                                d'investissement
     B. Provisions                          B'. Travaux internes
     C. Décompte des subventions
        d'investissement accordées
     V. Total B (IV)                        V'. Total B' (IV')
    VI. Total C (Total A + B)              VI'. Total C' (Tot. A' + B')
   VII. Boni d'exploitation (VI' - VI)    VII'. Mali d'exploitation
                                                (VI' - VI)
  VIII. Charges exceptionnelles          VIII'. Produits exceptionnels
     A. Service ordinaire                   A'. Service ordinaire
     B. Service extraordinaire              B'. Service extraordinaire
     C. Charges extraordinaires non         C'. Produits extraordinaires non
        budgetaires                             budgetaires
    IX. Dotation aux réserves              IX'. Emploi des réserves
     A. Service ordinaire                   A'. Au profit du service
                                                ordinaire
     B. Service extraordinaire              B'. Au profit du service
                                                extraordinaire
     X. Total D (VIII + IX)                 X'. Total D' (VIII' + IX')
    XI. Boni exceptionnel (X'- X)          XI'. Mali exceptionnel (X - X')
   XII. Total des charges (VI + X)        XII'. Total des produits
                                                (VI' + X')
  XIII. Boni des l'exercice              XIII'. Mali de l'exercice
        (XII' - XII)                            (XII - XII')
   XIV. Calcul des résultats              XIV'. Calcul des résultats
     A. Boni d'exploitation à reporter      A'. Mali d'exploitation à
                                                reporter
     B. Boni exceptionnel à reporter        B'. Mali exceptionnel à reporter
    XV. Contrôle (XIII - XIV = O)          XV'. Contrôle (XIII' - XIV' = O)



  Annexe III.

Article N3 Durée des amortissements des biens selon leur nature.

      Nature des actifs immobilises                 Duree des amortissements
     I.   Immobilisation incorporelles
          Plans d'aménagement et études à           5 ans
          caractère général
          Etudes non realisees                     Dans l'année
    II.   Immobilisation corporelles
    II.1. Terres et terrains non bâtis
          Terres agricoles                         -
          Terrains à bâtir non bâtis               -
          Terrains industriels                     -
          Parcs, jardins, terrains de sports       -
          ou de loisirs
          Terrains forestiers et réserves
          naturelles
          Bois sur pied                            -
          Plantations et aménagement divers         5 ans pour les
          sur les terrains                         amenagements
          Autres terrains
    II.2. Construction et leurs terrains
          Terrains des constructions
          Bâtiments administratifs                 -
          Bâtiments scolaires                      Batiments : 50 ans
                                                   Maintenance
                                                   extraordinaire : 5 à
                                                   15 ans suivant la nature
                                                   de la maintenance
          Bâtiments industriels et
          d'exploitation
          Bâtiments culturels et sportifs
          Bâtiments sans valeur comptable
          Autres bâtiments
    II.3. Ouvrages d'art
          Terrains des ouvrages d'art              -
          Ouvrages d'art                           50 ans
   III.1. Mobilier
          Mobilier de bureau                       10 ans
          Signalisation routiere                    5 ans
          Autres mobiliers                         10 ans
   III.2. Matériel de bureau
          Machines à écrire et à traitement de      5 ans
          texte
          Matériel de reprographie                  5 ans
          Matériel informatique                     5 ans
          Autres materiels                          5 ans
   III.3. Matériel roulant et équipement
          Autos, motos et camionnettes              5 ans
          Camions                                  10 ans
          Véhicules speciaux                       10 ans
    IV.   Autres biens du patrimoine
          Matériel et équipement en général        10 ans
          Patrimoine artistique                    -
          Cheptel                                   1 an
          Autres investissements amortis à          1 an
          100 %
     V.   Actifs immobilises en cours de
          réalisation
          Travaux de construction de bâtiments     -
          en cours
          Travaux de voirie en cours               -
    VI.   Immobilisations financières,
          subventions d'investissements
          accordes en capital
          - aux entreprises                        Selon la nature de
                                                   l'investissement
          - aux ménages
          - aux A.S.B.L.
          - aux autres organismes prives
          - au pouvoir central                     Idem
          - aux autres pouvoirs publics
   VII.   Emphytéose et droit de superficie,
          location-financement
          Immeubles acquis avec emphyteose,        50 ans
          droit de superficie
          Immeubles acquis en                      50 ans
          location-financement
          Mobilier acquis en                       Selon la durée du contrat
          location-financement
          Matériel de bureau acquis en             Selon la durée du contrat
          location-financement
          Matériel de transport acquis en          Selon la durée du contrat
          location-financement
          Matériel d'exploitation acquis en        Selon la durée du contrat
          location-financement
  VIII.   Crédits et prêts accordes
          - aux entreprises
          - aux ménages et aux A.S.B.L.            Selon le rythme des
                                                   remboursements
          - au pouvoir central
          - aux autres pouvoirs publics
    IX.   Participations
          - dans des entreprises publiques,        -
            avec titres             -
          - dans des entreprises privées, avec     -
            titres
          - dans des entreprises publiques,        -
            sans titres
          - dans les projets des pouvoirs          -
            publics nationaux, régionaux ou
            communautaires
          - dans les projets des autres            -
            pouvoirs publics
          Cautionnement à plus d'un an verse
          en numéraire