Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone relatif à l'organisation de sections de formation dans les ateliers protégés .

Date :
03-01-1997
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Législation
Source :
Numac 1997033063

Texte original :

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Article 1 Une section de formation peut être organisée dans chaque atelier protégé reconnu par l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées ainsi que pour l'assistance sociale spéciale, ci-après dénommé " l'Office ".

Article 2 La section de formation s'adresse à des personnes handicapées âgées de 18 ans au moins pour qui l'atelier protégé constitue le mode d'occupation approprié mais dont les aptitudes socio-professionnelles doivent être développées afin qu'elles puissent atteindre le rendement requis pour un emploi en atelier protégé dans les liens d'un contrat de travail.

Article 3 Pour être admise dans une section de formation d'un atelier protégé et être prise en compte pour le calcul des normes de personnel, la personne handicapée doit être inscrite auprès de l'Office et celui-ci doit approuver son admission.
  L'admission par l'Office est accordée pour une durée maximale de 12 mois. Elle peut cependant être prolongée.
  En vue de la préparation à un emploi en atelier protégé dans les liens d'un contrat de travail, l'Office peut tenir compte de stages pour le calcul des normes de personnel.

Article 4 L'Office prend un instructeur à temps plein par groupe de huit personnes handicapées comme norme de personnel pour le subventionnement.
  Par dérogation au premier alinéa :
  1° lors de l'ouverture d'une section de formation, le premier emploi à temps plein est accordé pour un groupe de 4 personnes et pour une durée maximale de deux ans. Cette durée peut, dans des cas justifiés, être prorogée d'un an par le Conseil d'administration de l'Office;
  2° 1/2 emploi supplémentaire est accordé à partir de 12 personnes.

Article 5 La formation des personnes handicapées est dispensée par du personnel qualifié ayant une formation initiale de niveau A1 en pédagogie.
  Par dérogation au premier alinéa, la formation des personnes handicapées peut être assurée par du personnel qualifié ayant une formation initiale de niveau A2 en pédagogie, à condition que ce personnel s'engage à suivre une formation en vue d'une qualification de niveau A1 et termine avec fruit au moins une année de formation dans les deux années qui suivent l'engagement.

Article 6 Le personnel de formation est chargé d'élaborer et de faire exécuter un programme de formation pour chaque personne handicapée.
  Le programme de formation doit permettre de développer de manière ciblée les aptitudes de la personne handicapée, sur la base de ses capacités et de ses intérêts, en vue d'un emploi en atelier protégé.
  Tous les trois mois au moins, l'instructeur établit avec la personne handicapée un bilan du programme de formation dont les résultats doivent être transmis à l'Office sous la forme d'un rapport.

Article 7 Le personnel qualifié visé à l'article 5 doit avoir le statut de chômeur indemnisé au moment de l'engagement par l'atelier protégé.
  Sur la base des barèmes figurant en annexe de l'arrêté de l'Exécutif du 20 juillet 1993 fixant certaines règles à suivre pour calculer les frais de personnel qui sont octroyés aux établissements et associations agréés dans le cadre des subventions journalières allouées par le " Dienststelle für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge ", l'Office ristourne les coûts salariaux restant après déduction d'autres subventions, ainsi que les frais découlant de l'assurance " accident de travail et responsabilité civile ".

Article 8 L'atelier protégé est tenu de créer les conditions nécessaires au bon fonctionnement de la section de formation et assume tous les autres coûts liés à la formation.

Article 9 La personne handicapée qui suit un programme de formation dans une section de formation n'est pas rémunérée.

Article 10 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Article 11 Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
  Eupen, le 3 janvier 1997.
  Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
  Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la famille et des Personnes âgées, du Sport et du tourisme,
  J. MARAITE
  Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales,
  K.-H. LAMBERTZ