Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'octroi de subventions aux communes pour l'élaboration ou la modification de leur plan communal de développement

Date :
18-05-2006
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
3 pages
Section :
Législation
Source :
Numac 2006031290

Texte original :

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Chapitre 1. Dispositions générales

Article 1 Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement accorde à chaque commune une subvention pour l'élaboration ou la modification de son plan communal de développement et le cas échéant pour le rapport sur les incidences environnementales s'y rapportant.

Chapitre 2. Calcul de la subvention de base

Article 2 La subvention de base P exprimée en euros :
  1° est égale à la somme suivante :
  P = 50.000 euro + 0.5 H + 12.5 S + 1.25 I + 37.5 V.
  où :
  P : représente le montant total maximum de la subvention de base plafonné en euro;
  H : représente le nombre d'habitants de la commune, à savoir les personnes régulièrement inscrites dans le registre de la population;
  S : représente la superficie du territoire communal en hectares;
  I : représente le nombre de biens immobiliers bâtis, recensés par l'Institut national de statistique;
  V : représente la longueur en kilomètres de l'axe des voiries tel qu'il ressort du rapport communal.
  2° ne peut toutefois dépasser 80 % du coût du marché relatif au plan communal de développement.
  La subvention de base est octroyée en cas de réalisation d'un premier plan communal de développement ou dans le cas d'une modification totale d'un plan communal de développement existant, en vertu de la procédure décrite dans le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire.

Chapitre 3. Calcul des subventions pour les modifications partielles d'un plan communal de développement et pour les rapport sur les incidences environnementales d'un plan communal de développement

Article 3 Les communes procédant à une modification partielle de leur plan communal de développement peuvent bénéficier d'un subside proportionnel à l'ampleur de la modification effectuée.
  Le montant de la subvention est calculé en appliquant la formule suivante :
  M = X % de P, où X représente le pourcentage du plan qui sera modifié.
  Toutefois, le montant de la subvention M ne peut dépasser 80 % du coût du marché relatif à la modification du plan communal de développement.

Article 4 Les communes pour lesquelles l'élaboration ou la modification d'un plan communal de développement s'accompagne de l'obligation de réaliser un rapport sur les incidences environnementales d'un plan communal de développement peuvent bénéficier d'un subside majoré.
  Ce dernier est calculé en appliquant les formules suivantes :
  1° pour les communes élaborant leur premier plan communal de développement ou modifiant totalement un plan communal de développement existant :
  R = 140 % de P, tout en ne pouvant dépasser 80 % du coût du marché, conformément à l'article 2, 2°
  2° pour les communes modifiant partiellement un plan communal de développement existant :
  R = 140 % de M, tout en ne pouvant dépasser 80 % du coût du marché, conformément à l'article 3, alinéa 3.

Chapitre 4. Procédure d'octroi de la subvention

Article 5 Toute demande de subvention est accompagnée des documents suivants en trois exemplaires :
  1° la décision motivée du conseil communal d'élaborer ou de modifier un plan communal de développement, accompagnée d'une note indiquant les objectifs poursuivis, la description de la mission d'élaboration du plan et, le cas échéant l'ampleur de la modification projetée sous forme de pourcentage de l'ensemble;
  2° la décision, le cas échéant, de ne pas réaliser de rapport sur les incidences environnementales du plan communal de développement modifié;
  3° la désignation par le conseil communal de l'auteur de projet agréé;
  4° le coût du marché conclu avec l'auteur de projet;
  5° le calcul détaillé du montant de la subvention de base selon la formule présentée à l'article 2 ou, le cas échéant, selon une des formules présentées aux articles 3 et 4;
  6° le montant de la subvention demandée.
  Le Gouvernement décide, dans les trois mois de la réception de la demande, d'accorder ou de refuser la subvention. Il notifie sa décision dans le mois qui suit.

Article 6 La subvention est liquidée selon l'échelonnement suivant :
  1° vingt pour-cent après la notification de la décision du conseil communal désignant l'auteur de projet agréé;
  2° trente pour-cent après approbation par le Gouvernement du projet de plan sur présentation des documents de ce projet de plan et le cas échéant du rapport sur les incidences environnementales.
  3° vingt pour-cent sur présentation des documents de clôture d'enquête publique;
  4° vingt pour-cent après l'adoption définitive par le conseil communal du plan sur présentation des documents de ce projet;
  5° le solde après approbation du plan par le Gouvernement.

Article 7 Le payement des tranches est subordonné, le cas échéant, à la remise, à l'administration des documents présentés :
  1° sur support papier;
  2° sur support informatique. La partie littérale se présente sous forme d'un ou plusieurs fichiers de traitement de texte permettant d'activer un outil d'affichage des modifications effectuées entre les différentes étapes de la procédure prévue aux articles 33 à 37 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire (entre l'adoption provisoire et l'adoption définitive ou entre un plan existant et sa modification).
  La partie cartographique indique clairement, pour chaque carte, tant sur le support papier que sur le support informatique, la date de la dernière modification de celle-ci.

Chapitre 5. Dispositions transitoires

Article 8 A titre transitoire, les communes dont le dossier de base précédant le plan communal de développement a été approuvé avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 18 juillet 2002 modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et qui poursuivent l'élaboration de leur premier plan, sur base de la procédure en cours avant l'entrée en vigueur de cette ordonnance modificative, peuvent bénéficier d'une subvention complémentaire pour l'élaboration de leur premier plan communal de développement, pour autant que le plan définitif soit adopté par le conseil communal le 31 décembre 2006 au plus tard.
  La subvention complémentaire octroyée est fixée à 65 % du coût du marché complémentaire, avec un montant maximum de 50 % de la subvention initiale.
  La demande de subvention complémentaire est accompagnée des documents suivants en trois exemplaires :
  1° la notification de l'adoption définitive du plan par le conseil communal;
  2° le coût du marché complémentaire conclu avec l'auteur de projet;
  3° le montant de la subvention initiale octroyée en application de l'arrêté du 7 décembre 1995 relatif à l'octroi de subventions aux communes pour l'élaboration de leur plan communal de développement;
  4° le montant de la subvention demandée.
  Le Gouvernement notifie dans le mois qui suit la réception de la demande, sa décision d'accepter ou de refuser le paiement de la subvention complémentaire.

Article 9 Pour les communes visées à l'article 8, le versement du solde de quarante pour cent de la subvention octroyée en vertu de l'arrêté du 7 décembre 1995 relatif à l'octroi de subventions aux communes pour l'élaboration de leur plan communal de développement, se fait selon l'échelonnement prévu dans l'arrêté du 7 décembre 1995 :
  1° trente pour cent après l'adoption provisoire du projet de plan par le conseil communal;
  2° dix pour cent après approbation du plan par le Gouvernement.

Chapitre 6. Dispositions finales

Article 10 Les communes dont le dossier de base du plan communal de développement a été approuvé avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 18 juillet 2002 modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et qui poursuivent l'élaboration de leur premier plan, sur base de la procédure en cours avant l'entrée en vigueur de cette ordonnance modificative, ne doivent rembourser aucune des subventions déjà perçues dans le cadre de cette procédure.

Article 11 L'arrêté du 11 septembre 2003 relatif à l'octroi de subventions aux communes pour l'élaboration de leur plan communal de développement est abrogé.

Article 12 Le Ministre qui a l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
  Bruxelles, le 18 mai 2006.
  Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
  Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au développement,
  Ch. PICQUE
  Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures
  et de l'Informatique régionale,
  G. VANHENGEL.