Arrêté du Gouvernement flamand fixant les échelles de traitement du personnel académique autonome des universités en Communauté flamande. .

Date :
31-01-2003
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Législation
Source :
Numac 2003200609

Texte original :

Ajoutez le document à un dossier () pour commencer à l'annoter.
Article 1 Les échelles de traitement du personnel académique autonome des universités dans la Communauté flamande sont fixées comme suit :
  1° l'insertion barémique des chargés de cours est régie par les échelles de traitement suivantes :
  a) à compter du 1er janvier 2002, la première échelle est liée à un traitement initial de 29 914,33 euros, qui est successivement porté, tous les trois ans, à 31 686,90 euros, 33 459,47 euros, 35 232,04 euros, 37 004,61 euros, 38 777,18 euros, 40 549,75 euros, 42 322,32 euros et 44 094,89 euros;
  b) à compter du 1er janvier 2002, la seconde échelle est liée à un traitement initial de 30 255,04 euros, qui est successivement porté, tous les trois ans, à 32 403,61 euros, 34 552,18 euros, 36 700,75 euros, 38 849,32 euros, 40 997,89 euros, 43 146,46 euros, 45 295,03 euros et 47 443,60 euros;
  2° l'insertion barémique des chargés de cours principaux est régie par les échelles de traitement suivantes :
  a) à compter du 1er janvier 2002, la première échelle est liée à un traitement initial de 34 255,87 euros, qui est successivement porté, tous les trois ans, à 36 700,82 euros, 39 145,77 euros, 41 590,72 euros, 44 035,67 euros, 46 480,62 euros, 48 925,57 euros, 51 370,52 euros et 53 815,47 euros;
  b) à compter du 1er janvier 2002, la seconde échelle est liée à un traitement initial de 34 735,44 euros, qui est successivement porté, tous les trois ans, à 37 693,83 euros, 40 652,22 euros, 43 610,61 euros, 46 569,00 euros, (49 527,39 euros), 52 485,78 euros, 55 444,17 euros et 58 402,56 euros; <AGF 2003-11-14/53, Art. 1; 002; En vigueur : 01-01-2002>
  3° l'insertion barémique des professeurs est régie par les échelles de traitement suivantes :
  a) à compter du 1er janvier 2002, un traitement initial de 40 109,00 euros, qui est porté successivement, tous les trois ans, à 43 628,23 euros, 47 147,46 euros, 50 666,69 euros, 54 185,92 euros, 57 705,15 euros et 61 224,38 euros;
  4° l'insertion barémique des professeurs ordinaires est régie par les échelles de traitement suivantes :
  a) à compter du 1er janvier 2002, un traitement initial de 44 924,78 euros, qui est porté successivement, tous les trois ans, à 49 666,44 euros, 54 408,10 euros, 59 149,76 euros, 63 891,42 euros et 68 633,08 euros;
  5° les membres du personnel académique autonome, qui sont nommés à temps partiel à concurrence d'un certain pourcentage de charge, obtiennent le même pourcentage du traitement qu'ils auraient obtenus s'ils étaient des membres à temps plein du personnel académique.

Article 2 L'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1995 fixant les échelles de traitement du personnel académique autonome des universités dans la Communauté flamande, tel que modifié, est abrogé.

Article 3 Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Article 4 La Ministre flamande qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
  Bruxelles, le 31 janvier 2003.
  Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
  P. DEWAEL
  La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,
  M. VANDERPOORTEN