Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile. .

Date :
05-12-2003
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Législation
Source :
Numac 2004035006

Texte original :

Ajoutez le document à un dossier () pour commencer à l'annoter.
Article 1 A l'article 7 de l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :
  1° le texte actuel, qui devient le § 1er, est remplacé par la disposition suivante :
  " § 1er. L'enveloppe subventionnelle octroyée à un centre de services local établi en Région flamande, s'élève à 24 790 euros (vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-dix euros) par année calendaire. L'enveloppe subventionnelle octroyée à un centre de services local établi dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, s'élève à 29 747 euros (vingt-neuf mille sept cent quarante-sept euros) par année calendaire. L'indice de base est l'indice pivot en vigueur le 1er janvier 2003. Le rattachement à l'indice des prix s'effectue le 1er janvier de l'année qui suit le saut de l'index. ";
  2° il est ajouté un § 2 rédigé comme suit :
  " § 2. Si un centre de services local entreprend les activités, visées à l'article 4, A, 5°, f et g, l'enveloppe subventionnelle visée au § 1er, est majorée d'un montant plafonné à 495,78 euros (quatre cent quatre-vingt-quinze euros soixante-dix-huit cents) par appareil d'alarme personnelle acheté par le centre et qui sera mis à la disposition d'un usager vivant indépendamment à domicile. Le montant de la subvention pour l'achat d'appareils d'alarme personnelle est plafonné annuellement par centre de services local à 4 957,87 euros (quatre mille neuf cent cinquante-sept euros quatre-vingt-sept cents). Le Ministre détermine le montant annuel pouvant être affecté au subventionnement des appareils d'alarme personnelle.
  Le Ministre arrête :
  1° les conditions techniques et fonctionnelles auxquelles les appareils d'alarme personnelle doivent répondre;
  2° la procédure d'octroi de la subvention supplémentaire;
  3° la programmation en matière de répartition des appareils d'alarme personnelle. "

Article 2 Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003, à l'exception de l'article 1er, 2° qui produit ses effets le 1er janvier 2001.

Article 3 La Ministre flamande qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
  Bruxelles, le 5 décembre 2003.
  Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
  B. SOMERS
  La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,
  A. BYTTEBIER