Ajoutez le document à un dossier
()
pour commencer à l'annoter.
Article 1 Dans l'enseignement secondaire spécial, deux cours ou davantage de formation générale et sociale intégrée peuvent être organisés, à l'exception : 1° de religion ou morale non confessionnelle; 2° d'éducation physique.
Article 2 Les cours de formation générale et sociale donnés sur une base intégrée, sont financés ou subventionnés suivant les échelles barémiques applicables à la formation générale et sociale intégrée, qui dépendent du titre dont l'enseignant donnant cette formation générale et sociale intégrée, dispose.
Article 3 Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1997.
Article 4 Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 26 janvier 1999. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, E. BALDEWIJNS