Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'organisation des funérailles dans le cadre de mesures d'urgence pour limiter la propagation du Coronavirus - COVID-19
- Section :
- Législation
- Source :
- Numac 2020041430
Texte original :
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Article 1 Le transport de tout défunt ne peut être réalisé que par les entreprises de pompes funèbres agrées et à destination d'une chambre mortuaire qu'elles abritent. Toute conservation de défunt à domicile est strictement interdite.
Article 2 Les périodes de visites sont limitées à deux périodes de recueillement s'étendant sur une plage horaire d'une heure trente, sur rendez-vous, à convenir entre l'entreprise de pompes funèbres et la famille du défunt.
Pour l'organisation desdites périodes, l'entreprise de pompes funèbres veille à assurer le respect de la distanciation sociale telle que visée à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.
Des mesures particulières et régulières de désinfection des lieux doivent être appliquées, autant pour les visiteurs que pour les membres du personnel.
Un maximum de cinq personnes est autorisé à participer simultanément à chaque période de recueillement.
Article 3 Un maximum de trente personnes est autorisé à participer aux funérailles d'un défunt, à partir de sa sortie du funérarium, jusqu'à l'inhumation ou à la crémation.
En cas de demande d'organisation d'une cérémonie confessionnelle ou non-confessionnelle, l'entreprise de pompes funèbres veille à répondre favorablement au souhait exprimé par la famille ou les ayants droits du défunt. Pour ce faire, elle prend les contacts utiles avec les responsables du lieu de cérémonie, qu'il s'agisse d'un lieu de culte ou autre, afin d'assurer un déroulement dans de bonnes conditions. Il est par ailleurs fortement recommandé de limiter les cérémonies dans le temps afin de pouvoir les organiser dans les conditions du présent article et au bénéfice de tous.
Pour l'application du présent paragraphe, le nombre de trente personnes s'entend comme un maximum absolu, pour peu que les mesures de distanciation sociales puissent être respectées, que l'on soit en lieu clos ou en extérieur.
Pour les cérémonies et les moments de recueillement en lieu clos, qu'il s'agisse d'un lieu de culte ou autre, et en cas d'impossibilité d'assurer simultanément une présence d'un maximum de trente personnes dans le respect des mesures de distanciation sociales, il est fortement recommandé d'organiser une présence des participants en alternance, en concertation avec l'ensemble des acteurs concernés, familles comme opérateurs.
Article 4 Les autorités communales et les services de police sont chargés de faire appliquer le présent arrêté.
Article 5 La Chambre syndicale des entrepreneurs de pompes funèbres de la Région de Bruxelles-Capitale est chargée de diffuser l'information et les bonnes pratiques à l'ensemble de ses membres et à fournir un accompagnement pratique à la demande.
Article 6 Chaque entreprise de pompes funèbres veille à ce que les coûts liés à l'organisation de funérailles soient strictement limités au service réellement assuré et sans surcoût, compte-tenu des restrictions imposées par le présent arrêté.
Article 7 Les infractions au présent arrêté seront sanctionnées des peines prévues à l'article 1er de la loi du 6 mars 1818, modifiée par les lois du 5 juin 1934 et du 14 juin 1963 concernant les contraventions aux règlement administratifs.
Article 8 Le présent arrêté entre en vigueur le 18 mai 2020.
Article 9 Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Article 2 Les périodes de visites sont limitées à deux périodes de recueillement s'étendant sur une plage horaire d'une heure trente, sur rendez-vous, à convenir entre l'entreprise de pompes funèbres et la famille du défunt.
Pour l'organisation desdites périodes, l'entreprise de pompes funèbres veille à assurer le respect de la distanciation sociale telle que visée à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.
Des mesures particulières et régulières de désinfection des lieux doivent être appliquées, autant pour les visiteurs que pour les membres du personnel.
Un maximum de cinq personnes est autorisé à participer simultanément à chaque période de recueillement.
Article 3 Un maximum de trente personnes est autorisé à participer aux funérailles d'un défunt, à partir de sa sortie du funérarium, jusqu'à l'inhumation ou à la crémation.
En cas de demande d'organisation d'une cérémonie confessionnelle ou non-confessionnelle, l'entreprise de pompes funèbres veille à répondre favorablement au souhait exprimé par la famille ou les ayants droits du défunt. Pour ce faire, elle prend les contacts utiles avec les responsables du lieu de cérémonie, qu'il s'agisse d'un lieu de culte ou autre, afin d'assurer un déroulement dans de bonnes conditions. Il est par ailleurs fortement recommandé de limiter les cérémonies dans le temps afin de pouvoir les organiser dans les conditions du présent article et au bénéfice de tous.
Pour l'application du présent paragraphe, le nombre de trente personnes s'entend comme un maximum absolu, pour peu que les mesures de distanciation sociales puissent être respectées, que l'on soit en lieu clos ou en extérieur.
Pour les cérémonies et les moments de recueillement en lieu clos, qu'il s'agisse d'un lieu de culte ou autre, et en cas d'impossibilité d'assurer simultanément une présence d'un maximum de trente personnes dans le respect des mesures de distanciation sociales, il est fortement recommandé d'organiser une présence des participants en alternance, en concertation avec l'ensemble des acteurs concernés, familles comme opérateurs.
Article 4 Les autorités communales et les services de police sont chargés de faire appliquer le présent arrêté.
Article 5 La Chambre syndicale des entrepreneurs de pompes funèbres de la Région de Bruxelles-Capitale est chargée de diffuser l'information et les bonnes pratiques à l'ensemble de ses membres et à fournir un accompagnement pratique à la demande.
Article 6 Chaque entreprise de pompes funèbres veille à ce que les coûts liés à l'organisation de funérailles soient strictement limités au service réellement assuré et sans surcoût, compte-tenu des restrictions imposées par le présent arrêté.
Article 7 Les infractions au présent arrêté seront sanctionnées des peines prévues à l'article 1er de la loi du 6 mars 1818, modifiée par les lois du 5 juin 1934 et du 14 juin 1963 concernant les contraventions aux règlement administratifs.
Article 8 Le présent arrêté entre en vigueur le 18 mai 2020.
Article 9 Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale est chargé de l'exécution du présent arrêté.