Arrêté ministériel déterminant les agglomérations dans lesquelles certains établissements hôteliers doivent comporter un minimum de quinze chambres à coucher.

Date :
04-05-1965
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Législation
Source :
Numac 1965050404

Texte original :

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Article 1 Article unique. L'établissement hôtelier exploité soit sous la dénomination d'"hôtel", d'"hostellerie", de "gasthof" ou d'"auberge", soit sous une dénomination rappelant sous une autre graphie l'un de ces mots, soit sous une dénomination comprenant l'un de ces mots sous sa graphie exacte ou sous une graphie qui le rappelle, doit comporter, à l'usage exclusif des hôtes, un minimum de quinze chambres à coucher dans les agglomérations dont l'énumération et la composition suivent :
  Agglomération anversoise : Anvers, Berchem, Borgerhout, Deurne, Ekeren, Hoboken, Merksem, Mortsel, Wilrijk, Zwijndrecht.
  Agglomération bruxelloise : Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles, Etterbeek, Evere, Forest, Ganshoren, Ixelles, Jette, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwé-Saint-Lambert et Woluwé-Saint-Pierre.
  Agglomération gantoise : Gand, Gentbrugge, Ledeberg, Mariakerke, Merelbeke, Sint-Amandsberg, Sint-Denijs-Westrem, Zwijnaarde.
  Agglomération liégeoise : Angleur, Ans, Beyne-Heusay, Bressoux, Chênée, Flémalle-Grande, Flémalle-Haute, Glain, Grâce-Berleur, Grivegnée, Herstal, Hollogne-aux-Pierres, Jemeppe, Jupille-sur-Meuse, Liège, Montegnée, Ougrée, Rocourt, Saint-Nicolas, Seraing, Tilleur, Vaux-sous-Chèvremont, Vottem.