Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 27 décembre 1994 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer.
- Section :
- Législation
- Source :
- Numac 1995016049
Texte original :
Ajoutez le document à un dossier
()
pour commencer à l'annoter.
Article 1 L'article 3 de l'arrêté ministériel du 27 décembre 1994 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, est remplacé par la disposition suivante :
"Article 3. Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut) exprimé en poids de débarquement réservé pour les bateaux de pêche ayant une force motrice inférieure ou égale à 300 ch, est de 810 tonnes pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1995 inclus.
A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 1995, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut).".
Article 2 L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Article 6. En dérogation à l'article 5, il est interdit, depuis le 1er janvier 1995 au 31 octobre 1995 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 300 ch dépassent une quantité égale à 4500 kg, majorée d'une quantité égale à 40 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en ch. La quantité de soles est exprimée en poids de débarquement.".
Article 3 L'article 9, alinéa 4, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant :
"Le dépassement de la quantité de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 300 eh est déduit de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche à partir du 1er juillet 1995. Le dépassement de la quantité de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 300 ch est déduit de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche à partir du 1er novembre 1995.".
Article 4 L'article 1er du présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1995, à 24 heures.
L'article 2 du présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 31 octobre 1995, à 24 heures.
L'article 3 du présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 28 mars 1995.
A. BOURGEOIS
"Article 3. Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut) exprimé en poids de débarquement réservé pour les bateaux de pêche ayant une force motrice inférieure ou égale à 300 ch, est de 810 tonnes pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1995 inclus.
A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 1995, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut).".
Article 2 L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Article 6. En dérogation à l'article 5, il est interdit, depuis le 1er janvier 1995 au 31 octobre 1995 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 300 ch dépassent une quantité égale à 4500 kg, majorée d'une quantité égale à 40 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en ch. La quantité de soles est exprimée en poids de débarquement.".
Article 3 L'article 9, alinéa 4, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant :
"Le dépassement de la quantité de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 300 eh est déduit de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche à partir du 1er juillet 1995. Le dépassement de la quantité de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 300 ch est déduit de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche à partir du 1er novembre 1995.".
Article 4 L'article 1er du présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1995, à 24 heures.
L'article 2 du présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 31 octobre 1995, à 24 heures.
L'article 3 du présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 28 mars 1995.
A. BOURGEOIS