Arrêté ministériel portant la cessation de la pêche de la plie dans les zones c.i.e.m. VIIf,g .
- Section :
- Législation
- Source :
- Numac 2004036825
Texte original :
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Article 1 Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1. bateau de pêche : un bateau repris dans la " Liste officielle des navires de pêche belges ";
2. zones-c.i.e.m. : les zones et secteurs déterminés dans la communication de la Commission-CE dans le Journal officiel des Communautés européennes des 24 décembre 1985 et 31 décembre 1985.
Article 2 Le quota national de la plie dans les zones-c.i.e.m VIIf,g est réputé avoir été épuisé.
Dans les eaux des zones-c.i.e.m VIIf,g, il est interdit pour tous les bateaux de pêche, de pêcher, de retenir à bord, de transborder et de débarquer de la plie capturée dans ces eaux après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Article 3 Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2004, à 24 heures.
Bruxelles, 4 novembre 2004.
Y. LETERME.
1. bateau de pêche : un bateau repris dans la " Liste officielle des navires de pêche belges ";
2. zones-c.i.e.m. : les zones et secteurs déterminés dans la communication de la Commission-CE dans le Journal officiel des Communautés européennes des 24 décembre 1985 et 31 décembre 1985.
Article 2 Le quota national de la plie dans les zones-c.i.e.m VIIf,g est réputé avoir été épuisé.
Dans les eaux des zones-c.i.e.m VIIf,g, il est interdit pour tous les bateaux de pêche, de pêcher, de retenir à bord, de transborder et de débarquer de la plie capturée dans ces eaux après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Article 3 Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2004, à 24 heures.
Bruxelles, 4 novembre 2004.
Y. LETERME.