Arrêté ministériel relatif [...] à l'établissement de spécifications-types dans la construction

Date :
06-09-1991
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
2 pages
Section :
Législation
Source :
Numac 1991014346

Texte original :

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Article 1 Il est constitué au sein de l'Administration de l'Infrastructure, une commission consultative appelée "commission technique de la construction" composée de représentants des départements ministériels nationaux, régionaux et communautaires concernés, des organismes d'intérêt public spécialisés et des organisations professionnelles intéressées.
  Les membres sont nommés par le Ministre qui a l'Infrastructure dans ses attributions, sur proposition des ministres et organisations concernés, pour un terme de cinq ans; leur mandat est renouvelable.
  La majorité des mandats est attribuée aux représentants des départements ministériels mentionnés et des organismes repris à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954, relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
  Le Président est nommé par le Ministre qui a l'Infrastructure dans ses attributions. Le secrétariat est assuré par l'Administration de l'Infrastructure, Service de l'Agrément technique et des Spécifications-types.
  La Commission émet un avis sur les directives et les règles générales à mettre en oeuvre par le Ministre des Communications et de l'Infrastructure, - Administration de l'Infrastructure - Service de l'agrément technique et des spécifications-types ci-après dénommé Service de l'agrément technique et des spécifications-types, dans l'exécution des missions de l'article 5, § 1er, de la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991.
  Elle fait toute proposition utile en ce qui concerne la gestion et la promotion de la qualité dans la construction, tant sur le plan national que sur le plan international.

Article 2La Commission constitue des groupes spécialisés [1 ...]1 de spécifications-types qui se prononcent sur les [1 ...]1 projets de spécifications. Le Service de l'Agrément technique et des spécifications-types en assure le secrétariat.

Article 3
  <Abrogé par AM 2009-09-28/01, Art. 3, 002; En vigueur : 01-11-2009>

Article 4L'avis du groupe spécialisé est notifié au président de la Commission et au demandeur.
  [1 Ceux-ci peuvent requérir l'examen de l'affaire par la Commission, qui provoque, si elle le juge utile, un nouvel examen par le groupe spécialisé, appelé à délibérer après avoir entendu le demandeur, le rapporteur et toute personne qu'il juge utile de consulter.]1

Article 5
  <Abrogé par AM 2009-09-28/01, Art. 3, 002; En vigueur : 01-11-2009>

Article 6
  <Abrogé par AM 2009-09-28/01, Art. 3, 002; En vigueur : 01-11-2009>

Article 7
  <Abrogé par AM 2009-09-28/01, Art. 3, 002; En vigueur : 01-11-2009>

Article 8
  <Abrogé par AM 2009-09-28/01, Art. 3, 002; En vigueur : 01-11-2009>

Article 9
  <Abrogé par AM 2009-09-28/01, Art. 3, 002; En vigueur : 01-11-2009>

Article 10
  <Abrogé par AM 2009-09-28/01, Art. 3, 002; En vigueur : 01-11-2009>

Article 11 Le Service de l'agrément technique et des spécifications-types ou les instances désignées à cet effet en exécution d'un accord de coopération en la matière, établissent les spécifications-types à leur propre initiative ou à la demande d'organismes publics ou privés intéressés. Ils procèdent à leur mise à jour régulière et les transfèrent à la normalisation quand cela s'avère possible.

Article 12 Les spécifications-types acquièrent un caractère obligatoire par la référence qui y est faite dans des dispositions légales, réglementaires ou contractuelles.

Article 13 Les spécifications-types destinées à l'usage général en tant que cahiers des charges font l'objet de publications sous le sigle STS - "Specifications techniques unifiées/Eengemaakte technische specificaties".
  Elle satisferont aux conditions imposées par la loi du 14 juillet 1976 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, et l'arrêté royal du 22 avril 1977 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

Article 14 Les spécifications-types de caractère administratif et en rapport avec les activités précitées, sont soumises à la Commission des Marchés publics.

Article 15[1 ...]1 Les spécifications-types ne dispensent pas les auteurs de projets, les acheteurs et les vendeurs de leur responsabilité. [1 Elles]1 ne comportent aucune garantie de l'Etat. [1 Elles]1 n'ont pas pour effet de conférer les droits exclusifs à la production ou à la vente.

Article 16
  <Abrogé par AM 2009-09-28/01, Art. 6, 002; En vigueur : 01-11-2009>

Article 17Le Service de l'Agrément technique et des spécifications-types et les instances désignées à cet effet, sont chargés de toute action au niveau international dans le cadre [1 ...]1 des spécifications-types.

Article 18 Le Service de l'Agrément technique et de spécifications-types et les instances désignées à cet effet assurent l'information des utilisateurs et de tous les intéressés.

Article 19 L'arrêté ministériel du 18 juillet 1970 relatif à l'organisation de l'agrément technique est abrogé.