Nous sommes très heureux de voir que vous aimez notre plateforme ! En même temps, vous avez atteint la limite d'utilisation... Inscrivez-vous maintenant pour continuer.
Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
- Section :
- Législation
- Source :
- Numac 1999003499
Texte original :
Ajoutez le document à un dossier
()
pour commencer à l'annoter.
Article 1 L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par l'arrêté ministériel du 28 janvier 1999 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes :
Destination Longueur-Largeur
(en mm)
Cigares et cigarillos vendus a la piece 72 10
Cigares loges en emballages de :
2, 3, 4, 5, 6 et 8 pieces 170 12
10, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100 ou 200 pieces 340 15
Cigarillos vendus a la piece 72 10
Cigarillos loges en emballages de :
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 24, 25, 30 ou 40 pieces 170 12
50, 60, 100 ou 200 pieces 260 12
Cigarettes logees en emballages de :
10, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 30 et 40 pieces 170 12
50, 60 et 100 pieces 260 12
Tabac a fumer fine coupe destine a rouler les cigarettes
et autres tabacs a fumer loges en emballages de :
25 g, 30 g, 40 g, 50 g ou 60 g 170 12
100 g et 150 g 260 12
200 g, 250 g ou 500 g 340 15 ".
Article 2 L'article 33 du même arrêté ministériel, modifié par l'arrêté ministériel du 28 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 33. En ce qui concerne les produits désignés ci-après, les bandelettes fiscales décrites aux articles 31 et 32 du présent arrêté peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la description qui en est faite à l'article 34 :
a) cigares et cigarillos logés en emballages fermés de 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100 ou 200 pièces;
b) cigarettes logées en emballages fermés de 10, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 30, 40, 50, 60 ou 100 pièces;
c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 ou 200 grammes.
Des timbres fiscaux spéciaux, dénommés ci-après timbres pour assortiments, peuvent également être apposés sur des emballages fermés contenant un assortiment de cigares et/ou de cigarillos. "
Article 3 L'article 58 du même arrêté ministériel, modifié par l'arrêté ministériel du 25 septembre 1996, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 58. Les cigarettes ne peuvent être emballées et mises en vente qu'en paquets, en étuis ou en boîtes, toute latitude étant laissée quant à la manière (carton, papier, bois, métal, mica ou autres) dont l'emballage est constitué.
La vente de cigarettes à la pièce ou en bottes est interdite. Chaque emballage doit contenir 10, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 30, 40, 50, 60 ou 100 pièces. Les dispositions des articles 54 à 57 sauf en ce qui concerne le premier alinéa de l'article 54, sont applicables aux cigarettes. "
Article 4 Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié par l'arrêté ministériel du 30 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le barème " A. Cigares ", les classes de prix suivantes sont insérées :
Prix de vente au detail Droit d'accise TVA TOTAL des colonnes
2 et 3
(F) (F) (F) (F)
1 2 3 4
Par emballage de 1 cigare
16,50 1,650 2,863 4,513
54,- 5,400 9,371 14,771
Par emballage de 4 cigares
880,- 88,000 152,727 240,727
1 040,- 104,000 180,495 284,495
1 080,- 108,000 187,438 295,438
1 200,- 120,000 208,264 328,264
Illimite 148,000 256,859 404,859
Par emballage de 10 cigares
900,- 90,000 156,198 246,198
Par emballage de 100 cigares
1 150,- 115,000 199,586 314,586
Par emballage d'assortiment
de cigares
900,- 90,000 156,198 246,198
980,- 98,000 170,082 268,082
4 250,- 425,000 737,603 1 162,603
2° dans le barème " B. Cigarillos ", les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées :
Prix de vente au detail Droit d'accise TVA TOTAL des colonnes
2 et 3
(F) (F) (F) (F)
1 2 3 4
Par emballage de
1 cigarillo
10,- 1,000 1,735 2,735
Par emballage de
2 cigarillos
14,- 1,400 2,429 3,829
Par emballage de
5 cigarillos
29,- 2,900 5,033 7,933
83,- 8,300 14,404 22,704
115,- 11,500 19,958 31,458
Par emballage de
10 cigarillos
157,- 15,700 27,247 42,947
280,- 28,000 48,595 76,595
290,- 29,000 50,330 79,330
Par emballage de
20 cigarillos
206,- 20,600 35,752 56,352
214,- 21,400 37,140 58,540
228,- 22,800 39,570 62,370
242,- 24,200 42,000 66,200
278,- 27,800 48,247 76,047
Par emballage de
40 cigarillos
380,- 38,000 65,950 103,950
450,- 45,000 78,099 123,099
Par emballage de
50 cigarillos
515,- 51,500 89,380 140,880
605,- 60,500 105,000 165,500
1 400,- 140,000 242,975 382,975
1 450,- 145,000 251,652 396,652
Par emballage de
100 cigarillos
505,- 50,500 87,644 138,144
580,- 58,000 100,661 158,661
880,- 88,000 152,727 240,727
Par emballage d'assortiment
de cigarillos
825,- 82,500 143,181 225,681
3° dans le barème " C. Cigarettes ", les classes de prix suivantes sont insérées :
Prix de vente au detail Droit Droit TVA TOTAL des
d'accise d'accise colonnes
special 2 a 4
(F) (F) (F) (F) (F)
1 2 3 4 5
Par emballage de
30 cigarettes
119,- 62,778 24,991 20,652 108,421
Par emballage de
60 cigarettes
318,- 163,444 18,420 55,190 237,054
4° dans le barème " D. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer ", les nouvelles classes de prix sont insérées :
Prix de vente au detail Droit Droit TVA TOTAL des
d'accise d'accise colonnes
special 2 a 4
(F) (F) (F) (F) (F)
1 2 3 4 5
Par emballage de
200 g tabac a fumer
338,- 106,470 Reserve au
Grand-Duche de Luxembourg
438,- 137,970 26,499 76,016 240,485
Article 5 Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 12 août 1999.
D. REYNDERS
" Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes :
Destination Longueur-Largeur
(en mm)
Cigares et cigarillos vendus a la piece 72 10
Cigares loges en emballages de :
2, 3, 4, 5, 6 et 8 pieces 170 12
10, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100 ou 200 pieces 340 15
Cigarillos vendus a la piece 72 10
Cigarillos loges en emballages de :
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 24, 25, 30 ou 40 pieces 170 12
50, 60, 100 ou 200 pieces 260 12
Cigarettes logees en emballages de :
10, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 30 et 40 pieces 170 12
50, 60 et 100 pieces 260 12
Tabac a fumer fine coupe destine a rouler les cigarettes
et autres tabacs a fumer loges en emballages de :
25 g, 30 g, 40 g, 50 g ou 60 g 170 12
100 g et 150 g 260 12
200 g, 250 g ou 500 g 340 15 ".
Article 2 L'article 33 du même arrêté ministériel, modifié par l'arrêté ministériel du 28 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 33. En ce qui concerne les produits désignés ci-après, les bandelettes fiscales décrites aux articles 31 et 32 du présent arrêté peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la description qui en est faite à l'article 34 :
a) cigares et cigarillos logés en emballages fermés de 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100 ou 200 pièces;
b) cigarettes logées en emballages fermés de 10, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 30, 40, 50, 60 ou 100 pièces;
c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 ou 200 grammes.
Des timbres fiscaux spéciaux, dénommés ci-après timbres pour assortiments, peuvent également être apposés sur des emballages fermés contenant un assortiment de cigares et/ou de cigarillos. "
Article 3 L'article 58 du même arrêté ministériel, modifié par l'arrêté ministériel du 25 septembre 1996, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 58. Les cigarettes ne peuvent être emballées et mises en vente qu'en paquets, en étuis ou en boîtes, toute latitude étant laissée quant à la manière (carton, papier, bois, métal, mica ou autres) dont l'emballage est constitué.
La vente de cigarettes à la pièce ou en bottes est interdite. Chaque emballage doit contenir 10, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 30, 40, 50, 60 ou 100 pièces. Les dispositions des articles 54 à 57 sauf en ce qui concerne le premier alinéa de l'article 54, sont applicables aux cigarettes. "
Article 4 Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié par l'arrêté ministériel du 30 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le barème " A. Cigares ", les classes de prix suivantes sont insérées :
Prix de vente au detail Droit d'accise TVA TOTAL des colonnes
2 et 3
(F) (F) (F) (F)
1 2 3 4
Par emballage de 1 cigare
16,50 1,650 2,863 4,513
54,- 5,400 9,371 14,771
Par emballage de 4 cigares
880,- 88,000 152,727 240,727
1 040,- 104,000 180,495 284,495
1 080,- 108,000 187,438 295,438
1 200,- 120,000 208,264 328,264
Illimite 148,000 256,859 404,859
Par emballage de 10 cigares
900,- 90,000 156,198 246,198
Par emballage de 100 cigares
1 150,- 115,000 199,586 314,586
Par emballage d'assortiment
de cigares
900,- 90,000 156,198 246,198
980,- 98,000 170,082 268,082
4 250,- 425,000 737,603 1 162,603
2° dans le barème " B. Cigarillos ", les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées :
Prix de vente au detail Droit d'accise TVA TOTAL des colonnes
2 et 3
(F) (F) (F) (F)
1 2 3 4
Par emballage de
1 cigarillo
10,- 1,000 1,735 2,735
Par emballage de
2 cigarillos
14,- 1,400 2,429 3,829
Par emballage de
5 cigarillos
29,- 2,900 5,033 7,933
83,- 8,300 14,404 22,704
115,- 11,500 19,958 31,458
Par emballage de
10 cigarillos
157,- 15,700 27,247 42,947
280,- 28,000 48,595 76,595
290,- 29,000 50,330 79,330
Par emballage de
20 cigarillos
206,- 20,600 35,752 56,352
214,- 21,400 37,140 58,540
228,- 22,800 39,570 62,370
242,- 24,200 42,000 66,200
278,- 27,800 48,247 76,047
Par emballage de
40 cigarillos
380,- 38,000 65,950 103,950
450,- 45,000 78,099 123,099
Par emballage de
50 cigarillos
515,- 51,500 89,380 140,880
605,- 60,500 105,000 165,500
1 400,- 140,000 242,975 382,975
1 450,- 145,000 251,652 396,652
Par emballage de
100 cigarillos
505,- 50,500 87,644 138,144
580,- 58,000 100,661 158,661
880,- 88,000 152,727 240,727
Par emballage d'assortiment
de cigarillos
825,- 82,500 143,181 225,681
3° dans le barème " C. Cigarettes ", les classes de prix suivantes sont insérées :
Prix de vente au detail Droit Droit TVA TOTAL des
d'accise d'accise colonnes
special 2 a 4
(F) (F) (F) (F) (F)
1 2 3 4 5
Par emballage de
30 cigarettes
119,- 62,778 24,991 20,652 108,421
Par emballage de
60 cigarettes
318,- 163,444 18,420 55,190 237,054
4° dans le barème " D. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer ", les nouvelles classes de prix sont insérées :
Prix de vente au detail Droit Droit TVA TOTAL des
d'accise d'accise colonnes
special 2 a 4
(F) (F) (F) (F) (F)
1 2 3 4 5
Par emballage de
200 g tabac a fumer
338,- 106,470 Reserve au
Grand-Duche de Luxembourg
438,- 137,970 26,499 76,016 240,485
Article 5 Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 12 août 1999.
D. REYNDERS