Arrêté royal déterminant les coefficients de réévaluation visés dans l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
- Section :
- Législation
- Source :
- Numac 1978010401
Texte original :
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Article 1 Le coefficient de réévaluation visé à l'article 29, § 4, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, inséré par la loi du 27 décembre 1973, et d'application pour l'année 1978, est fixé à 1.
Article 2 Le coefficient de réévaluation visé à l'article 29bis, § 3, 1°, alinéa 2, du même arrêté, inséré par la loi du 27 février 1976, est fixé à 1.
Article 3 Le coefficient de réévaluation visé à l'article 36, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, inséré par la loi du 27 décembre 1973, et d'application pour l'année 1978, est fixé à 1,1024.
Article 4 Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1978.
Article 5 Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Article 2 Le coefficient de réévaluation visé à l'article 29bis, § 3, 1°, alinéa 2, du même arrêté, inséré par la loi du 27 février 1976, est fixé à 1.
Article 3 Le coefficient de réévaluation visé à l'article 36, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, inséré par la loi du 27 décembre 1973, et d'application pour l'année 1978, est fixé à 1,1024.
Article 4 Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1978.
Article 5 Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.