Arrêté royal fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes.
- Section :
- Législation
- Source :
- Numac 2006022082
Texte original :
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Article 1 Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1° " aide-soignant " : l'aide-soignant visé à l'article 21sexiesdecies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de soins de santé;
2° " infirmier " : la personne visée à l'article 21quater de l'arrêté royal n° 78 précité;
3° " activités " : les activités infirmières visées à l'article 21quinquies, § 1er a) et b) de l'arrêté royal n° 78 précité.
Article 2 Les activités qu'un aide-soignant peut effectuer, sont déterminées dans l'annexe du présent arrêté.
L'aide-soignant ne peut accomplir ces activités que dans la mesure où un infirmier les lui a déléguées. L'infirmier peut, à tout moment, mettre fin à cette délégation.
Article 3 § 1er. L'aide-soignant travaille au sein d'une équipe structurée.
L'équipe structurée doit répondre au minimum aux critères suivants :
1° La répartition des infirmiers dans l'équipe structurée doit être telle qu'ils puissent contrôler les activités des aides-soignants.
2° L'équipe structurée doit garantir la continuité et la qualité des soins.
3° Elle organise la concertation commune au sujet des patients dans le cadre de laquelle elle a procédé à une évaluation du plan de soins visé au § 3 et le cas échéant à une adaptation de celui-ci.
4° Elle instaure une procédure de collaboration entre l'infirmier et l'aide-soignant. Ce dernier fait rapport le jour même à l'infirmier qui contrôle ses activités.
5° Elle bénéficie d'une formation permanente.
§ 2. Par " contrôle " on entend le contrôle dont question à l'article 21sexiesdecies de l'arrêté royal n° 78 susmentionné du 10 novembre 1967 :
1° L'infirmier veille à ce que les soins, l'éducation à la santé et les activités logistiques qu'il a déléguées aux aides-soignants de l'équipe structurée, sont effectués d'une manière correcte.
2° Le nombre d'aides-soignants qui travaille sous le contrôle de l'infirmier, dépend des effectifs prévus pour l'équipe structurée, de la complexité des soins et de la stabilité de l'état des patients. Compte tenu de ces éléments, la présence de l'infirmier lors de l'exercice des activités de l'aide soignant n'est pas toujours indispensable.
3° L'infirmier doit être accessible pour donner les informations et le support indispensable à l'aide-soignant.
§ 3. L'aide soignant collabore, dans la limite de sa qualification et de sa formation, à la tenue à jour pour chaque patient du dossier infirmier visé à l'article 21quinquies, § 2, de l'arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de soins de santé.
Article 4 L'aide-soignant doit bénéficier chaque année d'une formation permanente d'au moins 8 heures.
Article 5 Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE
ANNEXE.
Article N Liste des activités que l'aide-soignant(e) peut effectuer sous le contrôle de l'infirmier/-ière et dans une équipe structurée.
(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 03-02-2006, p. 60776078).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE.
1° " aide-soignant " : l'aide-soignant visé à l'article 21sexiesdecies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de soins de santé;
2° " infirmier " : la personne visée à l'article 21quater de l'arrêté royal n° 78 précité;
3° " activités " : les activités infirmières visées à l'article 21quinquies, § 1er a) et b) de l'arrêté royal n° 78 précité.
Article 2 Les activités qu'un aide-soignant peut effectuer, sont déterminées dans l'annexe du présent arrêté.
L'aide-soignant ne peut accomplir ces activités que dans la mesure où un infirmier les lui a déléguées. L'infirmier peut, à tout moment, mettre fin à cette délégation.
Article 3 § 1er. L'aide-soignant travaille au sein d'une équipe structurée.
L'équipe structurée doit répondre au minimum aux critères suivants :
1° La répartition des infirmiers dans l'équipe structurée doit être telle qu'ils puissent contrôler les activités des aides-soignants.
2° L'équipe structurée doit garantir la continuité et la qualité des soins.
3° Elle organise la concertation commune au sujet des patients dans le cadre de laquelle elle a procédé à une évaluation du plan de soins visé au § 3 et le cas échéant à une adaptation de celui-ci.
4° Elle instaure une procédure de collaboration entre l'infirmier et l'aide-soignant. Ce dernier fait rapport le jour même à l'infirmier qui contrôle ses activités.
5° Elle bénéficie d'une formation permanente.
§ 2. Par " contrôle " on entend le contrôle dont question à l'article 21sexiesdecies de l'arrêté royal n° 78 susmentionné du 10 novembre 1967 :
1° L'infirmier veille à ce que les soins, l'éducation à la santé et les activités logistiques qu'il a déléguées aux aides-soignants de l'équipe structurée, sont effectués d'une manière correcte.
2° Le nombre d'aides-soignants qui travaille sous le contrôle de l'infirmier, dépend des effectifs prévus pour l'équipe structurée, de la complexité des soins et de la stabilité de l'état des patients. Compte tenu de ces éléments, la présence de l'infirmier lors de l'exercice des activités de l'aide soignant n'est pas toujours indispensable.
3° L'infirmier doit être accessible pour donner les informations et le support indispensable à l'aide-soignant.
§ 3. L'aide soignant collabore, dans la limite de sa qualification et de sa formation, à la tenue à jour pour chaque patient du dossier infirmier visé à l'article 21quinquies, § 2, de l'arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de soins de santé.
Article 4 L'aide-soignant doit bénéficier chaque année d'une formation permanente d'au moins 8 heures.
Article 5 Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE
ANNEXE.
Article N Liste des activités que l'aide-soignant(e) peut effectuer sous le contrôle de l'infirmier/-ière et dans une équipe structurée.
(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 03-02-2006, p. 60776078).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE.