Arrêté royal instituant la Commission paritaire du spectacle et fixant sa dénomination et sa compétence.

Date :
28-03-1973
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Législation
Source :
Numac 1973032803

Texte original :

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Article 1 <AR 1992-05-21/30, Art. 1, 002; En vigueur : 14-06-1992> Il est institué une commission paritaire, dénommée " Commission paritaire du spectacle ", qui est compétente pour les travailleurs en général :
  1° qui, devant un public, indépendamment du lieu et des circonstances :
  a) donnent des représentations dans le cadre de spectacles ou de kermesses;
  b) exercent, à titre individuel ou collectif, un art relevant notamment de chaque forme de la musique, du chant, de la danse, de la parole, du mime, des jeux d'adresse ou de force;
  2° qui, dans n'importe quelle fonction, collaborent à la représentation proprement dite;
  3° qui, dans n'importe quelle fonction, collaborent à la préparation et/ou l'organisation de la représentation,
  et leurs employeurs.
  La Commission paritaire du spectacle est compétente, même si les travailleurs visés à l'alinéa 1er travaillent occasionnellement ou si leur employeur ressortit pour d'autres activités à une autre commission paritaire.
  La Commission paritaire du spectacle n'est pas compétente pour :
  1° les travailleurs et leurs employeurs en ce qui concerne les activités ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
  2° les sportifs rémunérés et leurs employeurs;
  3° les travailleurs et leurs employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie cinématographique.
  (4° les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel et leurs employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur audiovisuel.) <AR 2001-05-31/41, Art. 2, 003; En vigueur : indéterminée>

Article 2 <Disposition abrogatoire>

Article 3 Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.