Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92, en matière de revenus de dépôts d'épargne.
- Section :
- Législation
- Source :
- Numac 1997003593
Texte original :
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Article 1 L'article 2, 1°, de l'AR/CIR 92 est remplacé par la disposition suivante :
" 1° les dépôts d'épargne doivent être libellés en francs belges ou en Ecus; ".
Article 2 L'article 2, 3°, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
" 3° les conditions de retrait doivent prévoir la possibilité pour l'établissement dépositaire de subordonner les prélèvements à un préavis de 5 jours calendrier s'ils excèdent 50 000 F ou la contre-valeur en Ecus et de les limiter à 100 000 F ou la contre-valeur en Ecus par demi-mois; ".
Article 3 Le présent arrêté s'applique aux dépôts d'épargne en Ecus ouverts à partir du jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Article 4 Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 octobre 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
" 1° les dépôts d'épargne doivent être libellés en francs belges ou en Ecus; ".
Article 2 L'article 2, 3°, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
" 3° les conditions de retrait doivent prévoir la possibilité pour l'établissement dépositaire de subordonner les prélèvements à un préavis de 5 jours calendrier s'ils excèdent 50 000 F ou la contre-valeur en Ecus et de les limiter à 100 000 F ou la contre-valeur en Ecus par demi-mois; ".
Article 3 Le présent arrêté s'applique aux dépôts d'épargne en Ecus ouverts à partir du jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Article 4 Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 octobre 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT