Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 février 1996 fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce de combustibles, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers.
- Section :
- Législation
- Source :
- Numac 2003012717
Texte original :
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Article 1 L'article 5 de l'arrêté royal du 25 février 1996 fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce de combustibles, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers, est abrogé.
Article 2 L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Article 6. La notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin, ainsi que les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage. "
Article 3 Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Article 4 Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 26 août 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE.
Article 2 L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Article 6. La notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin, ainsi que les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage. "
Article 3 Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Article 4 Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 26 août 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE.