Arrêté royal portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire.
- Section :
- Législation
- Source :
- Numac 1995016029
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Article 1[1 § 1er.]1 Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1° [1 ...]1 ;
2° [1 ...]1 ;
3° [1 ...]1 ;
4° [2 Vétérinaire d'exploitation : le vétérinaire personne physique agréé conformément à l'article 4 de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire ou la personne morale vétérinaire agréée conformément au même article, désigné par le responsable conformément aux dispositions de l'article 2, pour exécuter les contrôles réglementaires dans le troupeau et les interventions prophylactiques sur les porcs;]2
5° [1 ...]1 ;
6° [1 ...]1.
(7° Index de santé : indice des prix calculé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, ratifié par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.) <AR 2007-04-09/48, Art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2007>
[2 8° Personne morale vétérinaire : celle visée à l'article 2 de la loi du 19 décembre 1950 créant l'Ordre des Médecins vétérinaires qui peut exercer la médecine vétérinaire conformément à l'article 4 de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire.]2
[1 § 2. Pour l'application du présent arrêté, sont d'application les définitions de l'arrêté royal du 1er juillet 2014 établissant un système d'identification et d'enregistrement des porcs et relatif aux conditions d'autorisation pour les exploitations de porcs.]1
Article 2§ 1er. Tout responsable est tenu de désigner un vétérinaire d'exploitation.
Le responsable et le vétérinaire d'exploitation ainsi désigné qui accepte cette mission, établissent en deux exemplaires une déclaration dont un modèle est joint à l'annexe I du présent arrêté et tenant lieu de convention entre les parties. Les deux parties signent les deux exemplaires de la déclaration et en conservent chacun un exemplaire. [3 ...]3 Le vétérinaire d'exploitation signataire envoie sans délai une copie de son exemplaire à l'inspecteur vétérinaire de la circonscription dans laquelle est située le troupeau concerné. <AR 2002-12-20/59, Art. 1, 003; En vigueur : 01-03-2003>
§ 2. Les parties contractantes peuvent mettre fin à la convention visée au paragraphe précédent par lettre recommandée à la poste adressée à l'autre partie et dont une copie est transmise simultanément à l'inspecteur vétérinaire. Toutefois les parties contractantes sont tenues de continuer la convention jusqu'au moment où le responsable aura désigné [3 un autre vétérinaire d'exploitation de son choix]3 conformément au § 1er et que le vétérinaire d'exploitation original aura été prévenu par écrit par le responsable.
(§ 3. [3 Le vétérinaire d'exploitation désigné]3 doit mettre fin à la convention dès qu'il subit une sanction le rendant indisponible pour plus de trois mois. [4 La suspension de l'agrément à titre provisoire visée à l'article 12 de l'arrêté royal du 20 novembre 2009 relatif à l'agrément des médecins vétérinaires n'entre pas en ligne de compte à cette fin.]4
§ 4. En cas de résiliation d'une convention, l'inspecteur vétérinaire averti par la partie demanderesse invite l'autre partie à faire connaître son point de vue sur cette résiliation et procède à une enquête dans les trente jours.
§ 5. De commun accord, les deux parties désignent [3 un vétérinaire d'exploitation suppléant]3 chargé de remplacer le vétérinaire d'exploitation en cas d'indisponibilité. Il n'intervient à la demande directe du responsable qu'après avoir vérifié l'indisponibilité du vétérinaire d'exploitation.
Pendant la période d'indisponibilité du sus-nommé, il assure auprès du responsable les obligations du vétérinaire d'exploitation, prévues par le présent arrêté.
Dès la fin de la période d'indisponibilité, ce vétérinaire [3 d'exploitation]3 suppléant doit avertir le vétérinaire d'exploitation de toutes les prestations accomplies dans le cadre de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire.
Le responsable, le vétérinaire d'exploitation et le vétérinaire d'exploitation suppléant qui accepte cette mission, établissent en trois exemplaires une convention de désignation de vétérinaire [3 d'exploitation]3 suppléant conformément au dont le modèle figurant à est joint en l'annexe Ire du présent arrêté.
Le vétérinaire d'exploitation suppléant envoie sans délai une copie de son exemplaire à l'Inspecteur vétérinaire de la circonscription dans laquelle est situé le troupeau concerné.
[3 ...]3
La résiliation de la convention entre un responsable et un vétérinaire d'exploitation entraîne dans les trente jours l'expiration de la convention désignant le vétérinaire d'exploitation suppléant.) <AR 2002-12-20/59, Art. 1, 003; En vigueur : 01-03-2003>
[3 § 6. Si le vétérinaire d'exploitation est une personne morale vétérinaire agréée, la suppléance peut aussi être assurée, selon les mêmes modalités que ci-dessus, par cette personne morale pour autant que le nombre de vétérinaires agréés qui peuvent intervenir au nom ou pour le compte de cette personne morale soit au minimum de deux et que le responsable donne son accord sur cette désignation. Dans ce cas, les dispositions concernant la vérification de l'indisponibilité ne sont pas d'application.
§ 7. Un vétérinaire agréé peut souscrire ou exécuter au maximum 100 conventions. A cet effet, il est tenu compte tant du nombre de conventions qu'il a éventuellement souscrites en tant que personne physique que du nombre moyen de conventions par vétérinaire souscrites par la personne morale vétérinaire dont il fait éventuellement partie. Le total ne peut dépasser 100 conventions. On entend par nombre moyen de conventions souscrites au sein d'une personne morale vétérinaire le rapport entre le nombre total de conventions souscrites par la personne morale et le nombre total de vétérinaires qui peuvent exécuter les conventions au nom ou pour le compte de cette personne morale vétérinaire.
Le même nombre maximal s'applique pour les conventions de suppléance.]3
Article 3§ 1er. Le responsable est tenu de faire appel au vétérinaire d'exploitation qu'il désigne conformément à l'article 2 :
1° dans les troupeaux de porcs de boucherie spécialisés pratiquant le système all-in/all-out : trois fois par an avec un intervalle de minimum trois mois, de préférence entre le premier et le trentième jour après chaque début d'engraissement ;
2° dans les autres troupeaux, trois fois par an avec un délai de 3 mois minimum.
§ 2. le vétérinaire d'exploitation appelé en application du § 1er doit :
1° effectuer un examen clinique des porcs du troupeau et faire mention de ses constatations dans le rapport de visite dont un modèle est repris en annexe II du présent arrêté. S'il observe des troubles, des signes de maladie ou de mortalité qui peuvent être provoqués par une maladie à déclaration obligatoire, il en avertit immédiatement l'inspecteur vétérinaire et il envoie un ou plusieurs porcs vivants ou cadavres, des organes ou d'autres matériels de diagnostic [5 à l'association ]5, sous le couvert d'un document de transport, dont un modèle est repris dans l'annexe III du présent arrêté, et dont un exemplaire est transmis à l'inspecteur vétérinaire de la circonscription où est située l'exploitation et un exemplaire est conservé par lui-même pendant au moins trois ans.
2° [6 contrôler le registre d'exploitation, prévu à l'article 2, § 1er, 43°, de l'arrêté royal du 1er juillet 2014 établissant un système d'identification et d'enregistrement des porcs et relatif aux conditions d'autorisation pour les exploitations de porcs. Il fait mention de sa visite dans le registre d'exploitation. Il date et signe ces mentions;]6.
Il fait mention de sa visite et de ses constatations dans l'inventaire ou dans ce livret ainsi que dans le rapport de visite visé au point 1°. Il date et signe ces mentions ;
3° vérifier si les porcs présents dans le troupeau sont correctement identifiés et relever les numéros de marques auriculaires encore en réserve dans le troupeau. Il fait mention de ses constatations dans le rapport de visite visé au 1°.
4° [6 vérifier si les conditions d'autorisation prévues à l'article 37 de l'arrêté royal du 1er juillet 2014 établissant un système d'identification et d'enregistrement des porcs et relatif aux conditions d'autorisation pour les exploitations de porcs sont respectées. Il fait mention des constatations dans le rapport de visite visé au 1°.]6
§ 3. Le vétérinaire d'exploitation fait le rapport de visite en trois exemplaires, lui attribue un numéro d'ordre, date le rapport lors de sa visite, signe en même temps que le responsable, remet un exemplaire au responsable, fait parvenir dans les 7 jours qui suivent la date de la visite, un exemplaire à la Fédération et en conserve un exemplaire pendant au moins 3 ans.
§ 4. Pour les visites prescrites par l'article 3, § 1er, (une rétribution forfaitaire est versée au vétérinaire d'exploitation, à charge du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux d'un montant de [7 [8 [9 32,9 euros]7]8]9 par visite effectuée, pour au maximum 3 visites par an et par troupeau. <AR 2001-07-13/49, Art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2002> <AR 2007-04-09/48, Art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2007>
Les rémunérations sont versées directement aux vétérinaires d'exploitation sur base des rapports de visites adressés à la Fédération et sur production d'états trimestriels justificatifs certifiés exacts par l'inspecteur vétérinaire à condition que ces états soient transmis à l'inspecteur vétérinaire au plus tard dans les (90) jours qui suivent la fin du trimestre, le cachet de la poste faisant foi. <AR 2002-12-20/59, Art. 2, 003; En vigueur : 01-03-2003>
Un modèle des états trimestriels est repris en annexe IV du présent arrêté.
(Les indemnités sont annuellement ajustées par un facteur basé sur l'index de santé sous condition de l'avis préalable et favorable du Conseil du Fonds budgétaire.) <AR 2007-04-09/48, Art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2007>
Article 4§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, le responsable est tenu, lorsqu'il observe chez plusieurs porcs de son exploitation des troubles ou des signes de maladie ou des morts, de faire appel immédiatement au vétérinaire d'exploitation qu'il a désigné et de faire examiner tous ses porcs par ce dernier.
§ 2. Le vétérinaire d'exploitation appelé en application du paragraphe précédent examine dans les 24 heures tous les porcs du troupeau. S'il observe des troubles ou des signes de maladie ou de mortalité qui peuvent être provoqués par une maladie à déclaration obligatoire, il en avertit immédiatement l'inspecteur vétérinaire, il envoie du matériel de diagnostic [3 à l'association ]3, suivant les dispositions de l'article 3, § 2, 1° [10 ...]10.
[10 ...]10.
Article 5 Si de quelque façon que ce soit, le responsable ou le vétérinaire d'exploitation néglige, empêche ou rend inefficaces l'exécution des obligations prévues par le présent arrêté, l'autre partie est tenue d'en informer immédiatement l'inspecteur vétérinaire.
Article 6 Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture peut requérir les vétérinaires d'exploitation désignés conformément à l'article 2 pour l'exécution urgente des interventions prophylactiques réglementaires en application de l'article 9bis de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux. Les vétérinaires d'exploitation requis sont tenus d'exécuter ces interventions dans les délais fixés.
Article 7§ 1er. 1° Dans le cas où le responsable refuse ou omet de se conformer aux dispositions des articles 3 et 4, les porcs du troupeau seront considérés comme suspects d'être infectés, ils seront isolés dans le troupeau et mis sous surveillance pendant 30 jours par le Service Vétérinaire, sans préjudice de l'application des dispositions pénales visées à l'article (9). (Err. MB 03-12-1997, p. 32219)
2° Dans le cas ou le responsable refuse ou omet de se conformer aux dispositions de l'article 4, l'indemnité qui est attribuée en application de l'article 8 de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé animale, est diminuée de 50 pourcent.
§ 2. (Lorsque le vétérinaire d'exploitation ou le vétérinaire d'exploitation suppléant ne respecte pas les dispositions du présent arrêté, il est passible, sur la proposition du Service, [11 des mesures administratives prévues au chapitre IV de l'arrêté royal du 20 novembre 2009 relatif à l'agrément des médecins vétérinaires]11.
Le Service fait la proposition des [11 mesures]11 visées ci-dessus sur la base d'un rapport établi par l'inspecteur-vétérinaire compétent. Ce rapport est notifié au vétérinaire concerné. Ce dernier peut, dans les huit jours de la notification, demander au Service, par lettre recommandée à être entendu. Le vétérinaire concerné doit être entendu dans les trois semaines de cette demande.) <AR 2002-12-20/59, Art. 3, 003; En vigueur : 01-03-2003>
Article 8 Le transport des porcs en vue de l'abattage de nécessité est interdit sur tout le territoire du Royaume.
Exception à cette interdiction est faite pour le transport de porcs vivants ou de porcs jugulés avant la mort pour autant que :
1° les porcs soient accompagnés d'une attestation de transport délivrée par le vétérinaire d'exploitation ;
2° le transport soit effectué avec un véhicule de l'entité géographique où le porc était détenu.
S'il s'agit de porcs de boucherie rassemblés dans un lieu de rassemblement agréé, l'attestation de transport est délivrée par le vétérinaire désigné par l'inspecteur vétérinaire en vue de la surveillance du lieu de rassemblement. Dans ce cas, le transport peut se faire via un véhicule de l'exploitant ou d'un utilisateur du lieu de rassemblement.
En aucun cas, l'attestation de transport ne peut être délivrée pour des porcs qui souffrent d'une maladie contagieuse ou chez lesquels elle est suspectée.
Article 9 Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément à la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.
Article 10 Sont abrogés :
1° l'arrêté royal du 16 juillet 1991 portant des mesures spéciales en vue de la lutte contre la peste porcine, modifié par les arrêtés royaux des 19 décembre 1990 et 16 novembre 1994 ;
2° l'arrêté ministériel du 18 février 1991 portant exécution de l'arrêté royal du 16 juillet 1991 portant des mesures spéciales en vue de la lutte contre la peste porcine.
Article 11 Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Article 12 Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Article N1Annexe I. - Convention entre le responsable et le vétérinaire d'exploitation pour l'exécution des contrôles réglementaires et des interventions prophylactiques chez les porcs.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 23-03-1995, p. 6563).
Modifié par :
<AR 2002-12-20/59, Art. 4, En vigueur : 01-03-2003; M.B. 24-01-2003, p. 2392-2394>
<AR 2014-06-13/19, Art. 4, 011; En vigueur : 20-07-2014>
Article N2Annexe II. - Rapport de visite dans le cadre de la surveillance épidémiologique et pour la prévention des maladies des porcs à déclaration obligatoire.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 23-03-1995, p. 6564-6565).
Remplacé par :
<AR 2014-07-01/02, Art. 43, 012; En vigueur : 01-01-2015>
Article N3 Annexe III. - Document de transport pour le matériel de diagnostic en vue du dépistage des maladies des porcs à déclaration obligatoire.
(Document non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 23-03-1995, p.6565).
Article N4 Annexe IV. - Etat trimestriel des visites d'exploitation effectués par un vétérinaire d'exploitation en application de l'article 3, pour lequel une indemnité de 1 000 francs est prévue en vertu de l'article 3, §4.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 23-03-1995, p. 6566).
Article N5 Annexe V. - Document de transport pour abattage de nécessité.
(Document non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 23-03-1995, p. 6567).
1° [1 ...]1 ;
2° [1 ...]1 ;
3° [1 ...]1 ;
4° [2 Vétérinaire d'exploitation : le vétérinaire personne physique agréé conformément à l'article 4 de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire ou la personne morale vétérinaire agréée conformément au même article, désigné par le responsable conformément aux dispositions de l'article 2, pour exécuter les contrôles réglementaires dans le troupeau et les interventions prophylactiques sur les porcs;]2
5° [1 ...]1 ;
6° [1 ...]1.
(7° Index de santé : indice des prix calculé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, ratifié par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.) <AR 2007-04-09/48, Art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2007>
[2 8° Personne morale vétérinaire : celle visée à l'article 2 de la loi du 19 décembre 1950 créant l'Ordre des Médecins vétérinaires qui peut exercer la médecine vétérinaire conformément à l'article 4 de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire.]2
[1 § 2. Pour l'application du présent arrêté, sont d'application les définitions de l'arrêté royal du 1er juillet 2014 établissant un système d'identification et d'enregistrement des porcs et relatif aux conditions d'autorisation pour les exploitations de porcs.]1
Article 2§ 1er. Tout responsable est tenu de désigner un vétérinaire d'exploitation.
Le responsable et le vétérinaire d'exploitation ainsi désigné qui accepte cette mission, établissent en deux exemplaires une déclaration dont un modèle est joint à l'annexe I du présent arrêté et tenant lieu de convention entre les parties. Les deux parties signent les deux exemplaires de la déclaration et en conservent chacun un exemplaire. [3 ...]3 Le vétérinaire d'exploitation signataire envoie sans délai une copie de son exemplaire à l'inspecteur vétérinaire de la circonscription dans laquelle est située le troupeau concerné. <AR 2002-12-20/59, Art. 1, 003; En vigueur : 01-03-2003>
§ 2. Les parties contractantes peuvent mettre fin à la convention visée au paragraphe précédent par lettre recommandée à la poste adressée à l'autre partie et dont une copie est transmise simultanément à l'inspecteur vétérinaire. Toutefois les parties contractantes sont tenues de continuer la convention jusqu'au moment où le responsable aura désigné [3 un autre vétérinaire d'exploitation de son choix]3 conformément au § 1er et que le vétérinaire d'exploitation original aura été prévenu par écrit par le responsable.
(§ 3. [3 Le vétérinaire d'exploitation désigné]3 doit mettre fin à la convention dès qu'il subit une sanction le rendant indisponible pour plus de trois mois. [4 La suspension de l'agrément à titre provisoire visée à l'article 12 de l'arrêté royal du 20 novembre 2009 relatif à l'agrément des médecins vétérinaires n'entre pas en ligne de compte à cette fin.]4
§ 4. En cas de résiliation d'une convention, l'inspecteur vétérinaire averti par la partie demanderesse invite l'autre partie à faire connaître son point de vue sur cette résiliation et procède à une enquête dans les trente jours.
§ 5. De commun accord, les deux parties désignent [3 un vétérinaire d'exploitation suppléant]3 chargé de remplacer le vétérinaire d'exploitation en cas d'indisponibilité. Il n'intervient à la demande directe du responsable qu'après avoir vérifié l'indisponibilité du vétérinaire d'exploitation.
Pendant la période d'indisponibilité du sus-nommé, il assure auprès du responsable les obligations du vétérinaire d'exploitation, prévues par le présent arrêté.
Dès la fin de la période d'indisponibilité, ce vétérinaire [3 d'exploitation]3 suppléant doit avertir le vétérinaire d'exploitation de toutes les prestations accomplies dans le cadre de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire.
Le responsable, le vétérinaire d'exploitation et le vétérinaire d'exploitation suppléant qui accepte cette mission, établissent en trois exemplaires une convention de désignation de vétérinaire [3 d'exploitation]3 suppléant conformément au dont le modèle figurant à est joint en l'annexe Ire du présent arrêté.
Le vétérinaire d'exploitation suppléant envoie sans délai une copie de son exemplaire à l'Inspecteur vétérinaire de la circonscription dans laquelle est situé le troupeau concerné.
[3 ...]3
La résiliation de la convention entre un responsable et un vétérinaire d'exploitation entraîne dans les trente jours l'expiration de la convention désignant le vétérinaire d'exploitation suppléant.) <AR 2002-12-20/59, Art. 1, 003; En vigueur : 01-03-2003>
[3 § 6. Si le vétérinaire d'exploitation est une personne morale vétérinaire agréée, la suppléance peut aussi être assurée, selon les mêmes modalités que ci-dessus, par cette personne morale pour autant que le nombre de vétérinaires agréés qui peuvent intervenir au nom ou pour le compte de cette personne morale soit au minimum de deux et que le responsable donne son accord sur cette désignation. Dans ce cas, les dispositions concernant la vérification de l'indisponibilité ne sont pas d'application.
§ 7. Un vétérinaire agréé peut souscrire ou exécuter au maximum 100 conventions. A cet effet, il est tenu compte tant du nombre de conventions qu'il a éventuellement souscrites en tant que personne physique que du nombre moyen de conventions par vétérinaire souscrites par la personne morale vétérinaire dont il fait éventuellement partie. Le total ne peut dépasser 100 conventions. On entend par nombre moyen de conventions souscrites au sein d'une personne morale vétérinaire le rapport entre le nombre total de conventions souscrites par la personne morale et le nombre total de vétérinaires qui peuvent exécuter les conventions au nom ou pour le compte de cette personne morale vétérinaire.
Le même nombre maximal s'applique pour les conventions de suppléance.]3
Article 3§ 1er. Le responsable est tenu de faire appel au vétérinaire d'exploitation qu'il désigne conformément à l'article 2 :
1° dans les troupeaux de porcs de boucherie spécialisés pratiquant le système all-in/all-out : trois fois par an avec un intervalle de minimum trois mois, de préférence entre le premier et le trentième jour après chaque début d'engraissement ;
2° dans les autres troupeaux, trois fois par an avec un délai de 3 mois minimum.
§ 2. le vétérinaire d'exploitation appelé en application du § 1er doit :
1° effectuer un examen clinique des porcs du troupeau et faire mention de ses constatations dans le rapport de visite dont un modèle est repris en annexe II du présent arrêté. S'il observe des troubles, des signes de maladie ou de mortalité qui peuvent être provoqués par une maladie à déclaration obligatoire, il en avertit immédiatement l'inspecteur vétérinaire et il envoie un ou plusieurs porcs vivants ou cadavres, des organes ou d'autres matériels de diagnostic [5 à l'association ]5, sous le couvert d'un document de transport, dont un modèle est repris dans l'annexe III du présent arrêté, et dont un exemplaire est transmis à l'inspecteur vétérinaire de la circonscription où est située l'exploitation et un exemplaire est conservé par lui-même pendant au moins trois ans.
2° [6 contrôler le registre d'exploitation, prévu à l'article 2, § 1er, 43°, de l'arrêté royal du 1er juillet 2014 établissant un système d'identification et d'enregistrement des porcs et relatif aux conditions d'autorisation pour les exploitations de porcs. Il fait mention de sa visite dans le registre d'exploitation. Il date et signe ces mentions;]6.
Il fait mention de sa visite et de ses constatations dans l'inventaire ou dans ce livret ainsi que dans le rapport de visite visé au point 1°. Il date et signe ces mentions ;
3° vérifier si les porcs présents dans le troupeau sont correctement identifiés et relever les numéros de marques auriculaires encore en réserve dans le troupeau. Il fait mention de ses constatations dans le rapport de visite visé au 1°.
4° [6 vérifier si les conditions d'autorisation prévues à l'article 37 de l'arrêté royal du 1er juillet 2014 établissant un système d'identification et d'enregistrement des porcs et relatif aux conditions d'autorisation pour les exploitations de porcs sont respectées. Il fait mention des constatations dans le rapport de visite visé au 1°.]6
§ 3. Le vétérinaire d'exploitation fait le rapport de visite en trois exemplaires, lui attribue un numéro d'ordre, date le rapport lors de sa visite, signe en même temps que le responsable, remet un exemplaire au responsable, fait parvenir dans les 7 jours qui suivent la date de la visite, un exemplaire à la Fédération et en conserve un exemplaire pendant au moins 3 ans.
§ 4. Pour les visites prescrites par l'article 3, § 1er, (une rétribution forfaitaire est versée au vétérinaire d'exploitation, à charge du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux d'un montant de [7 [8 [9 32,9 euros]7]8]9 par visite effectuée, pour au maximum 3 visites par an et par troupeau. <AR 2001-07-13/49, Art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2002> <AR 2007-04-09/48, Art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2007>
Les rémunérations sont versées directement aux vétérinaires d'exploitation sur base des rapports de visites adressés à la Fédération et sur production d'états trimestriels justificatifs certifiés exacts par l'inspecteur vétérinaire à condition que ces états soient transmis à l'inspecteur vétérinaire au plus tard dans les (90) jours qui suivent la fin du trimestre, le cachet de la poste faisant foi. <AR 2002-12-20/59, Art. 2, 003; En vigueur : 01-03-2003>
Un modèle des états trimestriels est repris en annexe IV du présent arrêté.
(Les indemnités sont annuellement ajustées par un facteur basé sur l'index de santé sous condition de l'avis préalable et favorable du Conseil du Fonds budgétaire.) <AR 2007-04-09/48, Art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2007>
Article 4§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, le responsable est tenu, lorsqu'il observe chez plusieurs porcs de son exploitation des troubles ou des signes de maladie ou des morts, de faire appel immédiatement au vétérinaire d'exploitation qu'il a désigné et de faire examiner tous ses porcs par ce dernier.
§ 2. Le vétérinaire d'exploitation appelé en application du paragraphe précédent examine dans les 24 heures tous les porcs du troupeau. S'il observe des troubles ou des signes de maladie ou de mortalité qui peuvent être provoqués par une maladie à déclaration obligatoire, il en avertit immédiatement l'inspecteur vétérinaire, il envoie du matériel de diagnostic [3 à l'association ]3, suivant les dispositions de l'article 3, § 2, 1° [10 ...]10.
[10 ...]10.
Article 5 Si de quelque façon que ce soit, le responsable ou le vétérinaire d'exploitation néglige, empêche ou rend inefficaces l'exécution des obligations prévues par le présent arrêté, l'autre partie est tenue d'en informer immédiatement l'inspecteur vétérinaire.
Article 6 Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture peut requérir les vétérinaires d'exploitation désignés conformément à l'article 2 pour l'exécution urgente des interventions prophylactiques réglementaires en application de l'article 9bis de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux. Les vétérinaires d'exploitation requis sont tenus d'exécuter ces interventions dans les délais fixés.
Article 7§ 1er. 1° Dans le cas où le responsable refuse ou omet de se conformer aux dispositions des articles 3 et 4, les porcs du troupeau seront considérés comme suspects d'être infectés, ils seront isolés dans le troupeau et mis sous surveillance pendant 30 jours par le Service Vétérinaire, sans préjudice de l'application des dispositions pénales visées à l'article (9). (Err. MB 03-12-1997, p. 32219)
2° Dans le cas ou le responsable refuse ou omet de se conformer aux dispositions de l'article 4, l'indemnité qui est attribuée en application de l'article 8 de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé animale, est diminuée de 50 pourcent.
§ 2. (Lorsque le vétérinaire d'exploitation ou le vétérinaire d'exploitation suppléant ne respecte pas les dispositions du présent arrêté, il est passible, sur la proposition du Service, [11 des mesures administratives prévues au chapitre IV de l'arrêté royal du 20 novembre 2009 relatif à l'agrément des médecins vétérinaires]11.
Le Service fait la proposition des [11 mesures]11 visées ci-dessus sur la base d'un rapport établi par l'inspecteur-vétérinaire compétent. Ce rapport est notifié au vétérinaire concerné. Ce dernier peut, dans les huit jours de la notification, demander au Service, par lettre recommandée à être entendu. Le vétérinaire concerné doit être entendu dans les trois semaines de cette demande.) <AR 2002-12-20/59, Art. 3, 003; En vigueur : 01-03-2003>
Article 8 Le transport des porcs en vue de l'abattage de nécessité est interdit sur tout le territoire du Royaume.
Exception à cette interdiction est faite pour le transport de porcs vivants ou de porcs jugulés avant la mort pour autant que :
1° les porcs soient accompagnés d'une attestation de transport délivrée par le vétérinaire d'exploitation ;
2° le transport soit effectué avec un véhicule de l'entité géographique où le porc était détenu.
S'il s'agit de porcs de boucherie rassemblés dans un lieu de rassemblement agréé, l'attestation de transport est délivrée par le vétérinaire désigné par l'inspecteur vétérinaire en vue de la surveillance du lieu de rassemblement. Dans ce cas, le transport peut se faire via un véhicule de l'exploitant ou d'un utilisateur du lieu de rassemblement.
En aucun cas, l'attestation de transport ne peut être délivrée pour des porcs qui souffrent d'une maladie contagieuse ou chez lesquels elle est suspectée.
Article 9 Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément à la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.
Article 10 Sont abrogés :
1° l'arrêté royal du 16 juillet 1991 portant des mesures spéciales en vue de la lutte contre la peste porcine, modifié par les arrêtés royaux des 19 décembre 1990 et 16 novembre 1994 ;
2° l'arrêté ministériel du 18 février 1991 portant exécution de l'arrêté royal du 16 juillet 1991 portant des mesures spéciales en vue de la lutte contre la peste porcine.
Article 11 Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Article 12 Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Article N1Annexe I. - Convention entre le responsable et le vétérinaire d'exploitation pour l'exécution des contrôles réglementaires et des interventions prophylactiques chez les porcs.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 23-03-1995, p. 6563).
Modifié par :
<AR 2002-12-20/59, Art. 4, En vigueur : 01-03-2003; M.B. 24-01-2003, p. 2392-2394>
<AR 2014-06-13/19, Art. 4, 011; En vigueur : 20-07-2014>
Article N2Annexe II. - Rapport de visite dans le cadre de la surveillance épidémiologique et pour la prévention des maladies des porcs à déclaration obligatoire.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 23-03-1995, p. 6564-6565).
Remplacé par :
<AR 2014-07-01/02, Art. 43, 012; En vigueur : 01-01-2015>
Article N3 Annexe III. - Document de transport pour le matériel de diagnostic en vue du dépistage des maladies des porcs à déclaration obligatoire.
(Document non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 23-03-1995, p.6565).
Article N4 Annexe IV. - Etat trimestriel des visites d'exploitation effectués par un vétérinaire d'exploitation en application de l'article 3, pour lequel une indemnité de 1 000 francs est prévue en vertu de l'article 3, §4.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 23-03-1995, p. 6566).
Article N5 Annexe V. - Document de transport pour abattage de nécessité.
(Document non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 23-03-1995, p. 6567).
- 1: AR 2011-12-05/17, Art. 5, 007; En vigueur : 20-01-2012>
- 2: AR 2014-06-13/19, Art. 2, 011; En vigueur : 20-07-2014>
- 3: AR 2014-07-01/02, Art. 42, 012; En vigueur : 01-01-2015>
- 4: AR 2014-07-01/02, Art. 41, 012; En vigueur : 01-01-2015>
- 5: AR 2014-06-13/19, Art. 3, 011; En vigueur : 20-07-2014>
- 6: AR 2014-07-01/02, Art. 40, 012; En vigueur : 01-01-2015>
- 7: AR 2014-06-13/19, Art. 1, 011; En vigueur : 20-07-2014>
- 8: DIVERS 2012-06-20/01, Art. M, 009; En vigueur : 01-04-2012>
- 9: DIVERS 2013-05-06/06, Art. M, 010; En vigueur : 01-04-2013>
- 10: DIVERS 2014-08-28/02, Art. M, 013; En vigueur : 01-04-2014>
- 11: AR 2014-07-01/02, Art. 39, 012; En vigueur : 01-01-2015>