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Arrêté royal réglant la dispersion en mer territoriale des cendres des corps incinérés.
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Article 1 Les conseils des communes riveraines de la mer organisent la dispersion des cendres des corps incinérés en mer, à une distance d'au moins 200 mètres, mesurée conformément à l'article 1er de loi du 6 octobre 1987 fixant la largeur de la mer territoriale de la Belgique.
Article 2 Le bourgmestre veille à ce que cette dispersion se déroule dans l'ordre, la décence et le respect dû à la mémoire des morts.
Article 3 Le bourgmestre fixe le moment de la dispersion, en accord avec la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles.
Article 4 <AR 1999-08-31/58, Art. 2, 002; En vigueur : 09-11-1999> La dispersion est exclusivement effectuée par le préposé de la commune. Celui-ci reçoit l'urne soluble dans l'eau de mer et la dispersion des cendres résulte de l'immersion de l'urne dans la mer.
Article 5 Lorsque la dispersion soit être différée pour des motifs exceptionnels, l'urne cinéraire est conservée dans un columbarium de la commune.
Article 6 La dispersion des cendres en mer est consignée dans un registre spécial tenu par la commune.
Article 7 <Disposition modificative de l'art. 8, al.5, de l'AR 1973-01-19/30>
Article 8 Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.