Arrêté royal relatif à l'octroi d'une indemnité pour [frais d'accès au réseau internet] à certains agents de l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité.
- Section :
- Législation
- Source :
- Numac 1997022762
Texte original :
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Article 1[1 Il est accordé une indemnité forfaitaire pour frais d'accès au réseau internet d'un montant de 201,90 EUR par an aux membres du personnel du Service du Contrôle administratif de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité qui font partie du personnel d'inspection et qui ont leur résidence administrative à leur domicile et doivent y disposer, pour des raisons de service, d'un accès au réseau internet à haut débit.]1
Article 2[1 L'indemnité pour frais d'accès au réseau internet prévue à l'article 1er du présent arrêté couvre forfaitairement uniquement les frais d'abonnement et d'utilisation.
Les frais d'installation, les frais d'activation éventuels ainsi que les frais exposés pour l'acquisition d'un modem sont remboursés aux membres du personnel d'inspection, à concurrence d'un montant de 250 EUR maximum, sur base des pièces justificatives relatives à ces frais et ce, une seule fois pour un même domicile.
Ne sont pas pris en compte dans ce remboursement les frais repris sur les pièces justificatives mais concernant une intervention avant le point d'accès, interne à l'habitation, au réseau Internet telle que celle en rapport avec le raccordement au réseau téléphonique ou de télédistribution.]1
Article 3L'indemnité prévue par le présent arrêté est payable par mois et à terme échu. L'indemnité est due à partir du mois qui suit celui dans le courant duquel l'obligation de disposer d'un raccordement au réseau [1 internet]1 à son domicile prend cours; elle n'est plus accordée à partir du mois qui suit celui dans le courant duquel cette obligation prend fin.
[1 En cas d'interruption continue des services excédant un mois calendrier complet, pour des motifs autres que jours fériés légaux et congés annuels, l'indemnité prévue à l'article 1er est supprimée jusqu'au 1er du mois qui suit la date de retour effectif de l'agent.]1
Article 4 Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également à l'indemnité visée à l'article 1er. Elle est rattachée à l'indice-pivot 138,01.
Article 5 Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Article 6 Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 octobre 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Article 2[1 L'indemnité pour frais d'accès au réseau internet prévue à l'article 1er du présent arrêté couvre forfaitairement uniquement les frais d'abonnement et d'utilisation.
Les frais d'installation, les frais d'activation éventuels ainsi que les frais exposés pour l'acquisition d'un modem sont remboursés aux membres du personnel d'inspection, à concurrence d'un montant de 250 EUR maximum, sur base des pièces justificatives relatives à ces frais et ce, une seule fois pour un même domicile.
Ne sont pas pris en compte dans ce remboursement les frais repris sur les pièces justificatives mais concernant une intervention avant le point d'accès, interne à l'habitation, au réseau Internet telle que celle en rapport avec le raccordement au réseau téléphonique ou de télédistribution.]1
Article 3L'indemnité prévue par le présent arrêté est payable par mois et à terme échu. L'indemnité est due à partir du mois qui suit celui dans le courant duquel l'obligation de disposer d'un raccordement au réseau [1 internet]1 à son domicile prend cours; elle n'est plus accordée à partir du mois qui suit celui dans le courant duquel cette obligation prend fin.
[1 En cas d'interruption continue des services excédant un mois calendrier complet, pour des motifs autres que jours fériés légaux et congés annuels, l'indemnité prévue à l'article 1er est supprimée jusqu'au 1er du mois qui suit la date de retour effectif de l'agent.]1
Article 4 Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également à l'indemnité visée à l'article 1er. Elle est rattachée à l'indice-pivot 138,01.
Article 5 Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Article 6 Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 octobre 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN