Arrêté royal relatif à la vérification de la situation régulière des véhicules routiers à moteur.

Date :
17-02-1988
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
2 pages
Section :
Législation
Source :
Numac 1988003235

Texte original :

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Article 1 Tout importateur, assembleur ou constructeur de véhicules routiers à moteur destinés à être utilisés dans le pays, doit :
  1° requérir pour chaque véhicule auprès d'un bureau des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, la délivrance d'une vignette conforme au modèle annexé au présent arrêté, portant la référence des documents douaniers ayant couvert l'importation de ce véhicule ou l'importation de pièces ayant servi à son assemblage ou à sa construction;
  2° joindre à sa requête les documents justificatifs qui permettent de contrôler l'exactitude des indications figurant sur la vignette visée au 1° et de vérifier si le véhicule est en situation régulière en ce qui concerne les droits d'entrée et si les mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle applicables à l'importation ont été respectées;
  3° communiquer à la douane, sans déplacement, ses écritures commerciales s'il en est requis.
  A l'importation d'un véhicule usagé, la vignette visée à l'alinéa 1er, 1°, est délivrée par le bureau des douanes d'entrée dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise.

Article 1BIS <AR 1990-01-11/30, Art. 1, 002; En vigueur : 01-02-1990> Pour l'application des dispositions du présent arrêté, les remorques routières sont assimilées à des véhicules à moteur.

Article 2 <AR 1990-01-11/30, Art. 2, 002; En vigueur : 01-02-1990> Les obligations prévues à l'article 1er ne concernent pas les véhicules admis en franchise temporaire des droits d'entrée, les cyclomoteurs, les remorques dont la masse autorisée n'excède pas 500 kg., les remorques agricoles ni les remorques de chantier.

Article 3 La vignette visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, est pourvue d'un fond de sécurité de couleur verte.
  Elle ne peut présenter aucune modification ni rectification, rature, surcharge ou autre altération.

Article 4 En cas de perte ou de vol de la vignette visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, un duplicata est délivré par le bureau des douanes qui a visé la vignette originale. La mention " DUPLICATA " doit apparaître en rouge sur la nouvelle vignette.
  Dans les autres cas de dépossession de la vignette visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, le bureau des douanes ne délivre un duplicata qu'avec l'autorisation du Service des douanes établi auprès de la Direction pour l'immatriculation des véhicules du Ministère des Communications.

Article 5 Le Ministre des Finances ou son délégué peut, aux conditions déterminées par le Ministre, autoriser les importateurs, assembleurs ou constructeurs de véhicules à moteur, à libeller eux-mêmes la vignette visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, dont le modèle peut être adapté pour être imprimé par ordinateur.
  Les vignettes sont établies au nom d'un bureau de douane en même temps qu'une liste indiquant chaque véhicule, ses éléments signalétiques et les justifications requises sous un numéro d'ordre à mentionner sur chaque vignette.

Article 6 Les importateurs, assembleurs ou constructeurs qui sont autorisés en vertu de l'article 5 à libeller des vignettes, détiennent ces documents aux conditions déterminées par le Ministre des Finances ou son délégué.

Article 7 La vignette visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, doit être jointe à la demande d'immatriculation du véhicule.

Article 8 Pour ce qui concerne les véhicules routiers à moteur admis en franchise temporaire des droits d'entrée et dont l'immatriculation est sollicitée, le document d'admission temporaire doit être communiqué au Service des douanes visé à l'article 4, alinéa 2, à l'appui de la demande d'immatriculation du véhicule.

Article 9 Pour tout véhicule routier à moteur dont l'immatriculation est sollicitée, le Service des douanes visé à l'article 4, alinéa 2, vérifie l'authenticité des documents qui, conformément aux articles 7 et 8, doivent être joints aux demandes d'immatriculation.
  A l'égard des véhicules admis en franchise temporaire, ledit Service atteste cette vérification par l'apposition sur le certificat d'immatriculation, de l'empreinte d'un cachet portant un numéro d'ordre et les mots " Douane belge - Admission en franchise temporaire ".
  Pour les véhicules autres que ceux visés à l'alinéa 2, le certificat d'immatriculation est délivré sans apposition d'aucun visa douanier.

Article 10 En cas de modification des caractéristiques du véhicule entraînant la délivrance d'un nouveau certificat d'immatriculation, le Service des douanes visé à l'article 4, alinéa 2, se fait produire les pièces justificatives prouvant, soit que la modification a été apportée au véhicule dans le territoire de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, soit qu'elle a fait l'objet d'une déclaration régulière à la rentrée du véhicule dans ce territoire.

Article 11 En cas de changement de l'immatriculation d'un véhicule routier à moteur délivrée dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise, le Service des douanes visé à l'article 4, alinéa 2, vérifie si le précédent certificat d'immatriculation joint à la demande d'immatriculation, a été délivré sur la base d'une vignette établie conformément à l'article 1er, alinéa 1er, 1° ou à l'article 5.

Article 12 Lorsqu'une déclaration de dépossession involontaire d'un certificat d'immatriculation, enregistrée par une autorité de police ou de gendarmerie, est annexée à la demande d'immatriculation, le Service des douanes visé à l'article 4, alinéa 2, doit apposer son sceau sur cette demande après s'être assuré que le véhicule à immatriculer est en situation régulière.

Article 13 L'article 9 ne s'applique pas aux demandes visant à obtenir des certificats d'immatriculation qui ne portent pas le signalement d'un véhicule.
  S'ils en sont requis, les titulaires de tels certificats d'immatriculation sont tenus de fournir aux agents des douanes et accises toutes justifications concernant les véhicules en leur possession.

Article 14 L'arrêté royal du 26 septembre 1962, modifié par l'arrêté royal du 24 décembre 1971, relatif à la vérification de la situation régulière des véhicules routiers à moteur est abrogé. Toutefois, les certifiats d'immatriculation délivrés conformément à cet arrêté royal restent valables.

Article 15 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1988.

Article 16 Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre des Communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Article N Annexe : Modèle de la vignette prévue à l'article 1. <Voir MB 08-03-1988, p. 3309, modifié par:
  - AR 1990-01-11/30, Art. 3, 002; En vigueur : 01-02-1990, voir M.B. 26-01-1990, p. 1100>