Avenant à la Convention générale entre la Belgique et la France du 17 janvier 1948 sur la sécurité sociale.
- Section :
- Législation
- Source :
- Numac 1948080956
Texte original :
Ajoutez le document à un dossier
()
pour commencer à l'annoter.
Article 1 Les travailleurs salariés ou assimilés aux salariés, réfugiés et personnes déplacées, qui sont ou qui ont été occupés alternativement, ou successivement en France et en Belgique bénéficient, sous les réserves prévues au présent Avenant, des dispositions de la Convention générale Franco-Belge sur la sécurité sociale du 17 janvier 1948 et de l'Accord complémentaire relatif au régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs des mines et établissements assimilés.
Article 2 Par " réfugiés " et " personnes déplacées ", il y a lieu d'entendre les personnes reconnues comme telles au sens de la première partie de l'annexe I de la Convention Internationale du 15 décembre 1946 portant constitution de l'organisation internationale pour les réfugiés.
Article 3 Les conditions de résidence auxquelles les dispositions de la Convention et de l'Accord complémentaire précités subordonnent l'octroi de certains avantages ne visent que la résidence en territoire belge ou francais.
Article 4 Les dispositions de la législation belge en matière d'assurance-vieillesse-décès prématuré et d'assurance-maladie-invalidité qui subordonnent l'octroi de certains avantages à l'existence d'une convention de réciprocité, resteront en vigueur à l'égard des bénéficiaires du présent Avenant.
Article 5 Les administrations belge et française compétentes arrêteront, d'un commun accord, les mesures nécessaires à l'exécution du présent Avenant qui entrera en vigueur en même temps que la Convention générale précitée du 17 janvier 1948.
Article 2 Par " réfugiés " et " personnes déplacées ", il y a lieu d'entendre les personnes reconnues comme telles au sens de la première partie de l'annexe I de la Convention Internationale du 15 décembre 1946 portant constitution de l'organisation internationale pour les réfugiés.
Article 3 Les conditions de résidence auxquelles les dispositions de la Convention et de l'Accord complémentaire précités subordonnent l'octroi de certains avantages ne visent que la résidence en territoire belge ou francais.
Article 4 Les dispositions de la législation belge en matière d'assurance-vieillesse-décès prématuré et d'assurance-maladie-invalidité qui subordonnent l'octroi de certains avantages à l'existence d'une convention de réciprocité, resteront en vigueur à l'égard des bénéficiaires du présent Avenant.
Article 5 Les administrations belge et française compétentes arrêteront, d'un commun accord, les mesures nécessaires à l'exécution du présent Avenant qui entrera en vigueur en même temps que la Convention générale précitée du 17 janvier 1948.