Circulaire adressée aux autorités communales et à l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement en vue de préciser l'article 177 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine relatif aux refuges de chasse et de pêche.
- Section :
- Législation
- Source :
- Numac 1995801657
Texte original :
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Article 1 Refuge à destination de pêche.
§ 1. Localisation et destination.
Seuls seront autorisés des refuges au bord d'étangs préexistants de 8 ares minimum, à raison de un refuge par étang.
La distance séparant deux refuges ne peut être inférieure à 50 mètres.
Un permis ne sera délivré que pour les refuges destinés uniquement à la pêche à l'exclusion de toute autre activité de loisir en ce compris les pêcheries.
§ 2. Dimensions du refuge.
Les refuges demandés ne pourront dépasser 12 m2 de surface au sol. Toutefois, les refuges au bord d'étangs préexistants de minimum 25 ares demandés par des associations de pêcheurs comportant plus de 12 membres actifs non parents entre eux jusqu'au 3° degré inclusivement ne pourront dépasser 30 m2.
Les refuges, d'un volume simple à 2 versants de pente, ne comporteront qu'un seul niveau situé au rez du sol.
§ 3. Matériaux.
Les élévations seront réalisées en matériaux naturels régionaux.
Article 2 Refuge à destination de chasse.
§ 1. Superficie de la chasse.
Au sud du sillon Sambre et Meuse, aucun refuge de chasse ne pourra être autorisé s'il ne s'agit d'un territoire de chasse d'un seul tenant égal ou supérieur à 50 hectares.
Au nord de ce sillon, aucun refuge de chasse ne pourra être autorisé s'il ne s'agit d'un territoire de chasse d'un seul tenant égal ou supérieur à 25 hectares.
§ 2. Dimensions du refuge.
Les refuges demandés ne pourront dépasser 12 m2 de surface au sol. Toutefois, les refuges demandés par des associations de chasseurs comportant plus de 12 membres actifs non parents entre eux jusqu'au 3e degré inclusivement ne pourront dépasser 30 m2.
Les refuges, d'un volume simple à 2 versants de pente, ne comporteront qu'un seul niveau situé au rez du sol.
Article 3 Toute circulaire ou directive antérieure relative à la matière susvisée est abrogée.
Namur, le 9 mars 1995.
Pour le Ministre de l'Aménagement du Territoire, du Patrimoine et des Transports, absent :
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX
§ 1. Localisation et destination.
Seuls seront autorisés des refuges au bord d'étangs préexistants de 8 ares minimum, à raison de un refuge par étang.
La distance séparant deux refuges ne peut être inférieure à 50 mètres.
Un permis ne sera délivré que pour les refuges destinés uniquement à la pêche à l'exclusion de toute autre activité de loisir en ce compris les pêcheries.
§ 2. Dimensions du refuge.
Les refuges demandés ne pourront dépasser 12 m2 de surface au sol. Toutefois, les refuges au bord d'étangs préexistants de minimum 25 ares demandés par des associations de pêcheurs comportant plus de 12 membres actifs non parents entre eux jusqu'au 3° degré inclusivement ne pourront dépasser 30 m2.
Les refuges, d'un volume simple à 2 versants de pente, ne comporteront qu'un seul niveau situé au rez du sol.
§ 3. Matériaux.
Les élévations seront réalisées en matériaux naturels régionaux.
Article 2 Refuge à destination de chasse.
§ 1. Superficie de la chasse.
Au sud du sillon Sambre et Meuse, aucun refuge de chasse ne pourra être autorisé s'il ne s'agit d'un territoire de chasse d'un seul tenant égal ou supérieur à 50 hectares.
Au nord de ce sillon, aucun refuge de chasse ne pourra être autorisé s'il ne s'agit d'un territoire de chasse d'un seul tenant égal ou supérieur à 25 hectares.
§ 2. Dimensions du refuge.
Les refuges demandés ne pourront dépasser 12 m2 de surface au sol. Toutefois, les refuges demandés par des associations de chasseurs comportant plus de 12 membres actifs non parents entre eux jusqu'au 3e degré inclusivement ne pourront dépasser 30 m2.
Les refuges, d'un volume simple à 2 versants de pente, ne comporteront qu'un seul niveau situé au rez du sol.
Article 3 Toute circulaire ou directive antérieure relative à la matière susvisée est abrogée.
Namur, le 9 mars 1995.
Pour le Ministre de l'Aménagement du Territoire, du Patrimoine et des Transports, absent :
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX