Circulaire ministérielle GPI 37ter relative à la pratique du sport au sein de la police intégrée

Date :
25-02-2022
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
4 pages
Section :
Législation
Source :
Numac 2022031067

Texte original :

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Article M
  
  1. Introduction
  
  Il n'est plus à démontrer que la pratique régulière d'une activité sportive contribue à une bonne santé, tant physique que mentale.
  Adopter des mesures qui facilitent et encouragent la pratique d'une activité sportive relève donc logiquement des obligations de l'employeur en matière de bien-être au travail.
  Outre la santé, l'épanouissement physique et mental des membres du personnel me parait être l'indispensable huitième axe du bien-être au travail; un axe qu'il convient de développer davantage, en particulier au regard des résultats de l'enquête relative au bien-être psychosocial de décembre 2018.
  Une politique efficiente en la matière ne peut se contenter de la mise à disposition d'infrastructures et de moyens matériels. Elle implique également, et surtout, de permettre aux membres du personnel de réellement intégrer la pratique d'une activité sportive dans l'organisation de leur vie professionnelle et privée en leur offrant une flexibilité suffisante et en contribuant ainsi à l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
  Lorsqu'elle est pratiquée en groupe, l'activité sportive contribue en outre à renforcer la collégialité et l'esprit d'équipe; ces aspects améliorent à leur tour le bien-être au travail et doivent donc être encouragés.
  L'adage "Mens sana in corpore sano" doit faire partie de l'ADN de la police intégrée.
  
  2. Champ d'application
  
  La présente circulaire s'applique à tous les membres du personnel de la police intégrée, statutaires comme contractuels, qui se trouvent dans la position administrative d'activité de service, à l'exception des membres du personnel :
  - qui sont absents pour cause de maladie, à la suite ou non d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle;
  - qui bénéficient à temps plein d'un des congés énumérés ci-après :
  1° le congé de maternité et le congé de paternité;
  2° le congé d'allaitement;
  3° le congé parental visé à l'article VIII.VII.1er PJPol;
  4° le congé d'adoption et le congé d'accueil visés dans la partie VIII, titre VIII, PJPol à l'exception du congé pour soins d'accueil;
  5° le congé prophylactique;
  6° le congé pour mission d'intérêt général;
  7° l'interruption de carrière classique et les interruptions de carrière thématiques;
  8° les congés politiques tels que visés dans la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics;
  9° le congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale, au sein du cabinet d'un mandataire politique fédéral, communautaire, régional, provincial ou local ou au sein du cabinet d'un mandataire politique du pouvoir législatif;
  10° l'écartement du lieu de travail visé à l'article VIII.V.6 PJPol.
  Une activité sportive exercée le(s) jour(s) libres fixe(s) ou la partie du jour libre fixe de congé dans le cadre de l'interruption de carrière (classique ou thématique) à temps partiel, de la semaine de quatre jours avec ou sans prime et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans ne donne pas lieu à une comptabilisation comme prestation de service mais un accident survenu durant cette activité sportive peut par contre, pour autant que les conditions légales d'un accident du travail soient remplies, donner lieu à une reconnaissance de l'accident comme accident du travail.
  
  3. Généralités
  
  Dans la présente circulaire, il y a lieu d'entendre par "autorité responsable" le commissaire général ou le service désigné par lui pour ce qui concerne la police fédérale, et le chef de corps ou le service désigné par lui pour ce qui concerne la police locale.
  
  4. Activités sportives prescrites par l'autorité
  
  4.1. Les activités de formation
  
  Il s'agit des activités sportives qui font partie des programmes des formations de base, continuées et fonctionnelles, tels que prévus dans les textes réglementaires ou les dossiers d'agrément validés y afférents.
  La comptabilisation de ces activités sportives comme prestation de service est déjà comprise dans le temps de travail accordé dans le cadre de ces formations.
  Les accidents survenus durant les activités sportives pratiquées dans le cadre de ces formations peuvent, pour autant que les conditions légales d'un accident de travail soient remplies, donner lieu à une reconnaissance de l'accident comme accident du travail.
  
  4.2. Les entraînements fonctionnels
  
  Cette catégorie comprend les exercices sportifs, les exercices et les entraînements imposés dans le cadre de l'organisation du service et dans le cadre de la préparation des unités et/ou services pour l'accomplissement de leurs missions opérationnelles, et ce sous la direction d'un spécialiste en maîtrise de la violence.
  La comptabilisation de ces activités sportives comme prestation de service est déjà comprise dans le temps de travail accordé dans le cadre de ces entraînements fonctionnels.
  Les accidents survenus durant les activités sportives pratiquées dans le cadre de ces entraînements fonctionnels peuvent, pour autant que les conditions légales d'un accident de travail soient remplies, donner lieu à une reconnaissance de l'accident comme accident du travail.
  
  5. Activités sportives non prescrites par l'autorité
  
  5.1. Principes généraux
  
  Ces activités sportives, non mentionnées au point 4, pratiquées individuellement ou en groupe à l'initiative du ou des membre(s) du personnel et qui contribuent au maintien et/ou à l'amélioration de la condition physique, de l'état de santé et/ou des aptitudes de police spécifiques, sont réparties en trois catégories :
  1° Activité sportive hebdomadaire
  Cette activité sportive hebdomadaire donne lieu à une comptabilisation comme prestation de service.
  Le moment où cette activité sportive est pratiquée (par ex.: pendant les heures de service, avant ou après les heures de service, le soir, le week-end, etc.) doit toujours être déterminé compte tenu de l'intérêt du service.
  La comptabilisation comme prestation de service n'ouvre le droit ni à une allocation pour heures de week-end ou de nuit ni à des indemnités.
  Un accident survenu au cours de cette activité sportive peut, pour autant que les conditions légales d'un accident du travail soient remplies, donner lieu à une reconnaissance de l'accident comme accident du travail.
  Ex.: un membre du personnel est prévu de service jusque 17h et envisage de pratiquer une activité sportive après le travail le lundi soir à 21h. Si sa demande a été approuvée, cette activité sera comptabilisée comme prestation de service et un accident pourra être reconnu comme un accident du travail, pour autant que les conditions légales y relatives soient remplies.
  2° Activité sportive pratiquée lors d'une journée/partie de journée comptabilisée pour une durée forfaitaire
  Cette activité sportive ne donne pas lieu à une comptabilisation comme prestation de service.
  Un accident survenu au cours de cette activité sportive peut cependant, pour autant que les conditions légales d'un accident du travail soient remplies, donner lieu à une reconnaissance de l'accident comme accident du travail.
  Ex.: un membre du personnel envisage de pratiquer une activité sportive lors d'un jour complet de congé annuel de vacances. Bien que le membre du personnel ne puisse pas comptabiliser cette activité comme prestation de service, si sa demande a été approuvée, un accident pourra être reconnu comme accident du travail pour autant que les conditions légales y relatives soient remplies. Il convient de souligner que même lorsque l'activité est pratiquée le soir, le membre du personnel n'aura pas droit à une comptabilisation comme prestation de service.
  3° Activité(s) sportive(s) supplémentaire(s) pratiquée(s) peu avant ou peu après le service ou pendant la pause de midi
  Il s'agit d'activités sportives supplémentaires qui peuvent être pratiquées en plus de l'activité sportive hebdomadaire (qui est comptabilisée comme prestation de service) par le membre du personnel peu avant ou peu après le service ou pendant la pause de midi.
  Il s'agit donc d'activités sportives supplémentaires qui ne sont pas comptabilisées comme prestation de service en application du point 1° (ex.: une deuxième activité sportive pratiquée par le membre du personnel la même semaine, peu avant ou peu après le service ou pendant la pause de midi).
  Ces activités sportives qui sont pratiquées peu avant le début du service ou peu après la fin du service ou pendant la pause de midi ne donnent pas lieu à une comptabilisation comme prestation de service.
  Un accident survenu au cours de ces activités sportives peut cependant, pour autant que les conditions légales d'un accident du travail soient remplies, donner lieu à une reconnaissance de l'accident comme accident du travail.
  Ex.: un membre du personnel a déjà reçu l'autorisation de pratiquer une activité sportive en application du point 1° "activité sportive hebdomadaire" (cf. comptabilisation comme temps de travail et reconnaissance éventuelle comme accident du travail) mais souhaite pratiquer une seconde activité la même semaine, un autre jour, peu après la fin du service (cf. pas de comptabilisation comme temps de travail mais reconnaissance éventuelle comme accident du travail).
  Les activités sportives mentionnées au point 5, à l'exception de celles mentionnées au point 5.2., peuvent être autorisées conformément aux modalités déterminées par l'autorité responsable, dont au minimum la demande d'autorisation préalable du membre du personnel indiquant la catégorie (c'est-à-dire le point 1°, 2° ou 3° ), le lieu et la plage horaire (heure de début et de fin) de l'activité prévue.
  Les activités sportives peuvent être pratiquées tant dans des infrastructures de la police qu'en dehors de celles-ci.
  
  5.2. Restriction
  
  Les activités sportives considérées comme dangereuses ainsi que les sports et jeux dits "d'esprit" ou "d'habileté" sont exclus du présent dispositif.
  La dangerosité d'une activité sportive ne dépend pas uniquement et prioritairement de la nature de celle-ci, mais principalement de ses conditions d'exercice.
  Le critère retenu en conséquence est l'impact positif de l'activité sportive envisagée sur l'entretien et/ou l'amélioration de la condition physique et de l'état de santé.
  Les sports martiaux et de combat ne sont dès lors pas nécessairement exclus, à condition que la discipline exercée soit soumise à des règles strictes et soit pratiquée au sein d'une association sportive couverte par une assurance accidents et affiliée à une fédération sportive agréée.
  Ainsi, les activités suivantes, sauf si elles sont prescrites ou organisées par l'autorité responsable, sont exclues du champ d'application de la présente circulaire :
  - les sports moteurs;
  - les sports aériens et aéronautiques;
  - la spéléologie, l'alpinisme, le saut à l'élastique, la varappe, le kayak en eau vive, la plongée libre, le rafting;
  - les sports et jeux dits "d'esprit" ou "d'habileté", tels que les échecs, les fléchettes, le billard, les jeux de cartes, la pêche à la ligne, le sport colombophile, etc.
  Cette liste n'est pas exhaustive. L'autorité responsable peut, de manière motivée et en vertu des principes généraux susmentionnés, exclure d'autres activités sportives.
  
  5.3. Activités de teambuilding de nature sportive
  
  Les activités de teambuilding de nature sportive ne peuvent aller à l'encontre des principes énoncés dans la présente circulaire ministérielle.
  Par dérogation au point 5.2., les jeux dits "d'esprit" ou "d'habileté" qui sont conformes aux objectifs et à la philosophie d'un teambuilding sont autorisés pendant une activité de teambuilding.
  
  6. Cas particuliers
  
  6.1. Participation à des compétitions interpolices
  
  La participation à des compétitions nationales ou internationales ouvertes à tous les membres du personnel de la police intégrée peut être autorisée selon les modalités et aux conditions déterminées par l'autorité responsable.
  
  6.2. Utilisation d'une arme de service dans un stand de tir privé
  
  Pour rappel : l'utilisation d'une arme à feu privée dans un stand de tir de police n'est pas autorisée.
  L'utilisation d'une arme de service dans un stand de tir privé peut être autorisée selon les modalités et aux conditions déterminées par l'autorité responsable, notamment le fait que la discipline exercée soit soumise à des règles strictes et soit pratiquée au sein d'une association sportive couverte par une assurance accidents et affiliée à une fédération sportive agréée par une communauté.
  Pour la comptabilisation comme prestation de service et la reconnaissance éventuelle d'un accident comme accident du travail, il convient de se référer aux principes mentionnés au point 5.1.
  
  7. Généralités
  
  Pour la police locale, il convient de se référer à la circulaire ministérielle GPI 70 relative à la réassurance pour la réparation des accidents du travail et le rôle des entreprises de réassurance.
  Afin d'assurer une application correcte de la présente circulaire, le membre du personnel concerné doit immédiatement informer son supérieur hiérarchique de tout accident survenu dans le cadre des activités sportives visées par la présente circulaire.
  
  8. Disposition abrogatoire
  
  La circulaire GPI 37bis du 11 juin 2021 est abrogée à la date d'entrée en vigueur de la présente circulaire.