Circulaire modifiant la circulaire du 26 avril 1994 concernant les autorisations d'occupation pour candidats réfugiés .

Date :
01-07-1994
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Législation
Source :
Numac 1994801534

Texte original :

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Article M Le point 3 de la circulaire précitée du 26 avril 1994 est remplacé par le texte suivant à partir du 1er juillet 1994 :
  3. Prescriptions particulières en cas d'occupation dans le secteur de l'horticulture.
  3.1. Une autorisation temporaire d'occupation peut être octroyée à l'employeur pour l'occupation de candidats-réfugiés qui son occupés dans le cadre de la règle des 65 jours (limités à 40 jours en 1994 en vertu de l'arrêté royal du 21 juin 1994 - M.B. du 28 juin 1994 - fixant les modalités particulières d'application de la sécurité sociale des travailleurs salariés en ce qui concerne les travailleurs occupés dans le secteur horticole) pour accomplir un travail saisonnier dans le secteur de l'horticulture.
  L'autorisation d'occupation est demandée suivant les modalités prescrites aux points 1 et 2 de la circulaire du 26 avril 1994 (M.B. du 30 avril 1994).
  De plus, pour l'obtention d'une autorisation temporaire d'occupation dans le cadre de la règle des 65 jours, doivent être joints au dossier de demande :
  - une copie de la carte cueillette qui indique combien de jours le travailleur peut encore être occupé dans le secteur de l'horticulture dans le cadre de la règle des 65 jours;
  - une copie du contrat de travail conforme aux prescriptions de la loi du 3 juillet 1978 et qui reprend également les dispositions mentionnées en annexe à la présente circulaire.
  L'autorisation temporaire n'est délivrée que pour un période limitée.
  Elle perd en tout cas sa validité, au moment où une décision exécutoire de quitter le territoire est signifiée.
  Les demandes de renouvellement doivent être introduites dans les mêmes formes que la première demande.
  3.2. Mesure transitoire.
  Les employeurs qui disposent d'une autorisation provisoire d'occupation valable jusqu'au 30 juin 1994, ainsi que ceux ayant déjà introduit une demande auprès du service compétent pour la période suivant le 30 juin 1994 peuvent maintenir ou mettre au travail, à titre provisoire, le travailleur concerné avant d'avoir obtenu l'autorisation provisoire d'occupation, à condition de faire parvenir le plus rapidement possible, au service compétent, une copie de la carte cueillette dûment complétée.
  La présente mesure transitoire prend en tout cas fin le 31 juillet 1994.
  La présente circulaire entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
  La Ministre de l'Emploi et du Travail,
  Mme M. SMET

  ANNEXE.

Article N Dispositions que le contrat de travail pour l'occupation de candidats réfugiés comme travailleur saisonnier dans le secteur de l'horticulture doit comprendre à côté des autres dispositions nécessaires sur base du droit des contrats de travail. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 14-07-1994, P. 18605>.