CODE CIVIL. - LIVRE III : Manières dont on acquiert la propriété. - TITRE I et II
- Section :
- Législation
- Source :
- Numac 1804032152
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Livre 3. DES DIFFERENTES MANIERES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIETE
DISPOSITIONS GENERALES.
Article 711 La propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations.
Article 712 La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Article 713 Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à l'Etat.
Article 714 Il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous.
Des lois de police règlent la manière d'en jouir.
Article 715 La faculté de chasser ou de pêcher est également réglée par des lois particulières.
Article 716 La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds : si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds.
Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard.
Article 717 Les droits sur les effets jetés à la mer, sur les objets que la mer rejette, de quelque nature qu'ils puissent être, sur les plantes et herbages qui croissent sur les rivages de la mer, sont aussi réglés par des lois particulières.
Il en est de même des choses perdues dont le maître ne se représente pas.
Titre 1. DES SUCCESSIONS
Chapitre 1. DE L'OUVERTURE DES SUCCESSIONS ET DE LA SAISINE DES HERITIERS
Article 718 Les successions s'ouvrent par la mort [...]. <L 15-12-1949, art. 28>.
Article 719 [Abrogé]. <L 15-12-1949, art. 29>.
Article 720 <L 19-09-1977, art. 2> Pour être héritier ou légataire, il faut survivre au défunt.
Article 721 <L 19-09-1977, art. 2> Lorsque l'ordre dans lequel deux ou plusieurs personnes sont décédées ne peut être déterminé, ces personnes sont censées être décédées simultanément.
Article 722 <L 19-09-1977, art. 2> Si, par suite de circonstances qui ne peuvent lui être imputées, une personne intéressée éprouve des difficultés à établir l'ordre des décès, le juge peut lui accorder un ou plusieurs délais, pour autant qu'il soit raisonnable d'admettre que la preuve pourra être rapportée dans ces délais.
Article 723 <L 31-03-1987, art. 66> La loi règle l'ordre de succéder entre les héritiers.
A leur défaut, les biens passent à l'Etat.
Article 724 <L 31-03-1987, art. 67> Les héritiers sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession.
L'Etat doit se faire envoyer en possession par justice, dans les formes déterminées ci-après.
Chapitre 2. DES QUALITES REQUISES POUR SUCCEDER
Article 725 Pour succéder, il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la succession.
Ainsi, sont incapables de succéder :
1° Celui qui n'est pas encore conçu;
2° L'enfant qui n'est pas né viable;
[...]. <L 15-12-1949, art. 28>.
Article 726 <L 15-12-1980, art. 85> Les étrangers ont le droit de succéder, de disposer et de recevoir de la même manière que les Belges dans toute l'étendue du Royaume.
Article 727[1 § 1er. Est indigne de succéder, et, comme tel, exclu de la succession :
1° celui qui est reconnu coupable d'avoir, comme auteur, coauteur ou complice, commis sur la personne du défunt, un fait ayant entraîné sa mort, tel que visé aux articles 376, 393 à 397, 401, 404 et 409, § 4, du Code pénal, de même que celui qui est reconnu coupable d'avoir tenté de commettre un tel fait;
2° celui qui est déclaré indigne parce qu'il a commis ou tenté de commettre un fait visé au 1°, mais qui, parce qu'il est décédé entretemps, n'a pas été condamné pour ce fait;
3° celui qui est déclaré indigne parce qu'il a été reconnu coupable d'avoir commis, comme auteur, coauteur ou complice, sur la personne du défunt un fait tel que visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403, 405, 409, §§ 1erà 3 et 5, et 422bis du Code pénal.
§ 2. L'indignité visée au § 1er, 1°, est une sanction civile qui produit ses effets par le seul fait pour le successible d'avoir été reconnu coupable.
L'indignité visée au § 1er, 2°, est une sanction civile, prononcée par le tribunal sur la réquisition du procureur du Roi.
L'indignité visée au § 1er, 3°, est une sanction civile, que peut prononcer le juge pénal qui reconnaît le successible coupable d'avoir commis un des faits qui y sont mentionnés. Le juge pénal peut également prononcer cette sanction civile à l'égard de celui qu'il a reconnu coupable d'avoir tenté de commettre un tel fait.]1
Article 728[2 L'indignité est levée, dans les cas prévus à l'article 727, § 1er, 3°, si le défunt a pardonné les faits à leur auteur, coauteur ou complice. Le pardon ne peut être accordé que dans un écrit émanant du défunt, établi après les faits et dans les formes requises pour un testament.]2
Article 729[3 Le successible exclu de la succession pour cause d'indignité est réputé n'avoir jamais eu aucun droit dans la succession, sans préjudice toutefois des droits des tiers ayant agi de bonne foi.
L'indigne est tenu de rendre tous les fruits et revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
La part de l'indigne bénéficie à ses descendants, si la substitution a lieu; dans le cas contraire, sa part accroît celle des autres successibles de son degré; si l'indigne est seul à son degré, elle est dévolue au degré subséquent, ou à l'ordre suivant, selon le cas. ]3
Article 730[4 Les enfants de l'indigne ne sont pas exclus de la succession pour la faute de leur parent; ils peuvent venir à la succession par substitution.
L'indigne n'a aucun droit de jouissance légale sur les biens dont ses enfants héritent à la suite de son indignité et ne peut hériter de ces biens ni directement ni indirectement.
Si les biens recueillis par l'enfant d'un indigne se retrouvent en nature dans la succession de cet enfant au décès de celui-ci, l'indigne est exclu de cette succession en ce qui concerne ces biens. S'ils ne se retrouvent plus en nature dans cette succession, l'indigne en est exclu à concurrence de leur valeur, sauf et dans la mesure où ces biens ont été consommés et que dès lors leur contrevaleur ne se trouve plus dans la succession. La valeur de ces biens est déterminée au moment où l'enfant les a recueillis.]4
Chapitre 2. DES DIVERS ORDRES DE SUCCESSION
Section 1. DISPOSITIONS GENERALES
Article 731 <L 14-05-1981, art. 7> Les successions sont déférées aux enfants et descendants du défunt, à son conjoint non divorcé ni séparé de corps, à ses ascendants [, à ses parents collatéraux et, dans les limites des droits qui lui sont conférés, à son cohabitant légal], dans l'ordre et suivant les règles ci-après déterminés. <L 2007-03-28/39, Art. 3, 013; En vigueur : 18-05-2007>
Article 732 La loi ne considère ni la nature ni l'origine des biens pour en régler la succession [, sauf les exceptions prévues par la loi]. <L 2007-03-28/39, Art. 4, 013; En vigueur : 18-05-2007>
Article 733 Toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux, se divise en deux parts égales : l'une pour les parents de la ligne paternelle, l'autre pour les parents de la ligne maternelle.
Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains; mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l'article 752. Les germains prennent part dans les deux lignes.
Il ne se fait aucune dévolution d'une ligne à l'autre, que lorsqu'il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de l'une des deux lignes.
Article 734Cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches; mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers les plus proches en degrés, sauf le cas de la [5 substitution]5, ainsi qu'il sera dit ci après.
Article 735 La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations; chaque génération s'appelle un degré.
Article 736 La suite des degrés forme la ligne : on appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun.
On distingue la ligne directe, en ligne directe descendante et ligne directe ascendante.
La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui; la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend.
Article 737 En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes; ainsi le fils est, à l'égard du père, au premier degré; le petit-fils au second; et réciproquement du père et de l'aïeul à l'égard des fils et petit-fils.
Article 738 En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l'un des parents jusque et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent.
Ainsi, deux frères sont au deuxième degré; l'oncle et le neveu sont au troisième degré; les cousins germains au quatrième; ainsi de suite.
Section 2. [6 De la substitution ]6
Article 739[7 La substitution permet aux descendants d'un successible de prendre sa place dans la succession, et d'y être appelé à son degré.
La substitution a lieu, selon les règles mentionnées ci-après, en cas de prédécès, de décès simultané, de renonciation et d'indignité d'un successible.]7
Article 740La [8 substitution]8 a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante.
[8 Alinéa 2 abrogé.]8
Article 741La [9 substitution ]9 n'a pas lieu en faveur des ascendants; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné.
[9 La substitution n'a pas lieu non plus en faveur des descendants du conjoint ou du cohabitant légal.]9
Article 742[10 En ligne collatérale, la substitution a lieu en faveur des descendants de frères et soeurs, oncles et tantes du défunt.]10
Article 743[11 La substitution a lieu même lorsqu'aucun des successibles au même degré ne vient à la succession, soit parce qu'ils sont décédés avant ou au même moment que le défunt, soit parce qu'ils ont renoncé ou qu'ils sont indignes. Elle a lieu, encore que les descendants se situent à des degrés égaux ou inégaux.
Dans tous les cas de substitution, le partage s'opère par souche. Si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre eux par tête.]11
Article 744[12 Alinéa 1er abrogé.]12
On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.
[12 Alinéa 3 abrogé.]12
Section 3. DES SUCCESSIONS DEFEREES AUX DESCENDANTS
Article 745Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primogéniture [et encore qu'ils n'aient pas les mêmes parents et quel que soit le mode d'établissement de leur filiation]. <L 31-03-1987, art. 68>.
Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef : ils succèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous ou en partie par [13 substitution]13.
[SECTION IV. - DES SUCCESSIONS DEFEREES AU CONJOINT SURVIVANT.] <L 14-05-1981, art. 8>.
Article 745BIS <Inséré par L 14-05-1981, art. 8> § 1er. [Lorsque le défunt laisse des descendants, des enfants adoptifs ou des descendants de ceux-ci, le conjoint survivant recueille l'usufruit de toute la succession.]
Lorsque le défunt laisse d'autres successibles, le conjoint survivant recueille la pleine propriété de la part du prémourant dans le patrimoine commun et l'usufruit du patrimoine propre du défunt.
Lorsque le défunt ne laisse aucun successible, le conjoint survivant recueille la pleine propriété de toute la succession.
§ 2. Le conjoint survivant a en outre l'usufruit des biens soumis au droit de retour légal, prévu aux articles 366, § 1, al. 1 et 2, 747 et 766, à moins qu'il n'en ait été décidé autrement dans l'acte de donation ou dans le testament.
[§ 3. Le conjoint survivant recueille seul, à l'exclusion de tous les autres héritiers, le droit au bail relatif à l'immeuble affecté à la résidence commune au moment de l'ouverture de la succession du défunt.] <L 2007-03-28/39, Art. 5, 013; En vigueur : 18-05-2007>
Article 745TER <Inséré par L 14-05-1981, art. 8> Nonobstant toute stipulation contraire quiconque recueille la nue-propriété peut exiger qu'il soit dressé pour tous les biens sujets à l'usufruit un inventaire des meubles et un état des immeubles, qu'il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l'époux survivant, convertis en inscriptions nominatives ou déposés en banque à un compte commun.
Article 745QUATER<Inséré par L 14-05-1981, art. 8> § 1. [Lorsque la nue-propriété appartient aux descendants de l'époux prédécédé, à ses enfants adoptifs ou aux descendants de ceux-ci, la conversion totale ou partielle de l'usufruit peut être demandée par le conjoint survivant ou un des nus-propriétaires, soit en la pleine propriété de biens grevés de l'usufruit, soit en une somme, soit en une rente indexée et garantie.] <L 2006-07-01/75, Art. 24, 012; En vigueur : 01-07-2007>
[Alinéa 2 abrogé]. <L 31-03-1987, art. 70>.
§ 2. Lorsque la nue-propriété appartient à d'autres que ceux visés au § 1er, le conjoint survivant peut exiger cette conversion dans un délai de cinq ans à dater de l'ouverture de la succession.
Il peut, dans le même cas, exiger à tout moment que lui soit cédée, contre espèces, la nue-propriété des biens visés au § 4.
Le tribunal [14 de la famille]14 peut refuser la conversion de l'usufruit et l'attribution de la pleine propriété, si elles sont de nature à nuire gravement aux intérêts d'une entreprise ou d'une activité professionnelle.
Le tribunal pourra, s'il l'estime équitable en raison de circonstances propres à la cause, agréer une demande de conversion présentée par un nu-propriétaire, autre que ceux visés dans le § 1er ou, après le délai de cinq ans, par le conjoint survivant.
§ 3. La conversion de l'usufruit des biens soumis au droit de retour légal ne peut être demandée que par le titulaire de ce droit.
§ 4. L'usufruit qui s'exerce sur l'immeuble affecté au jour de l'ouverture de la succession au logement principal de la famille et sur les meubles meublants qui le garnissent, ne peut être converti que de l'accord du conjoint survivant.
Article 745QUINQUIES <L 14-05-1981, art. 8> § 1. Le droit de demander la conversion de l'usufruit ou l'attribution de la pleine propriété des biens visés à l'article 745quater, § 4, s'applique à tout usufruit du conjoint survivant, qu'il soit légal ou testamentaire ou qu'il résulte d'un contrat de mariage ou d'une institution contractuelle.
Ce droit est personnel et incessible. Il ne peut être exercé par les créanciers du titulaire.
§ 2. Les descendants [d'une précédente relation] du prémourant ne peuvent être privés par celui-ci du droit de demander la conversion. <L 2007-03-28/39, Art. 6, 013; En vigueur : 18-05-2007>
Le conjoint survivant ne peut être privé du droit de demander la conversion de l'usufruit des biens visés à l'article 745quater, § 4, ou leur attribution en pleine propriété.
§ 3. En cas de concours du conjoint survivant avec des descendants [d'une précédente relation], lorsque la conversion est demandée par l'une des parties, le conjoint survivant est censé avoir au moins vingt ans de plus que l'aîné des descendants [d'une précédente relation]. <L 2007-03-28/39, Art. 6, 013; En vigueur : 18-05-2007>
Article 745SEXIES<L 14-05-1981, art. 8> § 1. Lorsque tous les nus-propriétaires et le conjoint survivant sont majeurs et capables, ils peuvent en tout état de cause procéder d'un commun accord et comme ils en auront convenu, aux opérations de conversion ou à la cession de la nue-propriété des biens visés à l'article 745 quater, § 4.
S'il existe parmi eux un mineur ou un autre incapable, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 1206 du Code judiciaire.
§ 2. A défaut d'accord, le tribunal [15 de la famille]15 est saisi par requête; tous les ayants droits sont appelés à la cause par pli judiciaire.
Lorsqu'il fait droit à la demande en tout ou en partie, le tribunal fixe les modalités de la conversion ou le montant du prix à payer pour la cession de la nue-propriété des biens visés à l'article 745 quater, § 4. Il ordonne, s'il échet, la vente de la pleine propriété de tout ou partie des biens grevés d'usufruit ou leur partage, même s'il n'y a pas d'indivision quant à ce droit, à moins qu'il ne préfère renvoyer les parties devant un notaire pour procéder aux opérations de conversion suivant la procédure prévue par les articles 1207 à 1225 du Code judiciaire.
§ 3. [16 Le ministre de la Justice établit pour la conversion de l'usufruit deux tables de conversion : l'une pour les hommes et l'autre pour les femmes.
Ces tables de conversion expriment la valeur de l'usufruit en un pourcentage de la valeur vénale normale des biens grevés de l'usufruit en tenant compte :
- du taux d'intérêt moyen sur les deux dernières années des obligations linéaires de maturité égale à l'espérance de vie de l'usufruitier. Le taux d'intérêt correspondant à la maturité la plus élevée s'applique lorsque l'espérance de vie est supérieure à cette maturité. Ce taux d'intérêt est appliqué après déduction du [17 précompte mobilier. Le taux d'intérêt à prendre en compte lors de l'établissement des tables de conversion ne peut toutefois être inférieur à 1 % par an. La période de deux ans court du 1er mai de la deuxième année précédant la publication des tables de conversion au 30 avril de l'année de publication de ces tables.]17;
- des tables de mortalités prospectives belges publiées annuellement par le Bureau fédéral du Plan.
Sauf si les parties en ont convenu autrement, la valeur de l'usufruit est calculée sur la base des tables de conversion, de la valeur vénale des biens et de l'âge de l'usufruitier au jour de l'introduction de la requête visée au § 2.
La valeur de l'usufruit fournie par les tables de conversion est égale à la différence entre la valeur de la pleine propriété et la valeur de la nue-propriété. La valeur de la nue-propriété est égale à une fraction dont le numérateur est égal à la valeur de la pleine propriété; le dénominateur est égal à l'unité, majorée du taux d'intérêt, cette somme étant élevée à une puissance égale à l'espérance de vie de l'usufruitier. Deux décimales sont retenues pour l'espérance de vie exprimée en années, pour le taux d'intérêt exprimé en pourcentage, et pour la valeur de l'usufruit exprimée en pourcentage de valeur de la pleine propriété.
L'usufruitier conserve l'usufruit des biens jusqu'au moment où la valeur capitalisée de son usufruit lui est effectivement payée.
Jusqu'à ce moment cette somme ne produit pas d'intérêt au profit de l'usufruitier, sauf si, après que la valeur capitalisée de son usufruit a été définitivement fixée, l'usufruitier décide de renoncer à la jouissance du bien. Dans ce cas, il sera dû à l'usufruitier un intérêt au taux légal dès l'instant où il aura confirmé au nu-propriétaire, par envoi recommandé ou par exploit d'huissier qu'il abandonnait la jouissance du bien, et qu'il le mettait en demeure de lui payer cet intérêt.
Toutefois, lorsque, en raison de l'état de santé de l'usufruitier, sa durée de vie probable est manifestement inférieure à celle des tables statistiques, le juge peut soit refuser la conversion, soit écarter les tables de conversion et fixer d'autres conditions de conversion.
Le ministre de la Justice établit, au 1er juillet de chaque année, les tables de conversion visées à l'alinéa 1er. Il tient compte, à cette occasion, des paramètres mentionnés aux alinéas 2 et 3 et des propositions que lui transmet la Fédération royale du notariat belge après avoir pris connaissance des résultats des travaux du Bureau fédéral du Plan et de l'Institut des actuaires en Belgique.
Les tables de conversion sont publiées chaque année au Moniteur belge. Ces tables indiquent, en regard de l'âge de l'usufruitier, son espérance de vie ainsi que le taux d'intérêt et la valeur de l'usufruit correspondants.]16
§ 4. [16 ...]16.
Article 745SEPTIES <L 14-05-1981, art. 8> [§ 1er. Le conjoint survivant peut être exclu ou déchu en tout ou en partie de ses droits successoraux s'il est déchu en tout ou en partie de l'autorité parentale à l'égard des enfants issus de son mariage avec le défunt.
§ 2. L'action est introduite par les descendants dans l'année qui suit, soit l'ouverture de la succession, soit la déchéance de l'autorité parentale.
Le jugement produit ses effets à la date de l'introduction de la demande.] <L 2001-04-29/39, Art. 28, 006; En vigueur : 01-08-2001>
§ 3. S'il y a eu conversion de l'usufruit en la pleine propriété d'un bien ou en une somme ou cession de la nue propriété des biens visés à l'article 745quater, § 4, l'exclusion ou la déchéance donnent lieu à indemnité.
Celle-ci est fixée par le tribunal et correspond à la valeur de l'usufruit, compte tenu de la durée de vie probable de l'usufruitier à la date de l'introduction de la demande.
Si la conversion a eu lieu en rente viagère, le jugement rétroagit à la même date.
Section IVBIS. Des successions déférées au cohabitant légal survivant <Insérée par L 2007-03-28/39, Art. 7; En vigueur : 18-05-2007>
Article 745OCTIES <Inséré par L 2007-03-28/39, Art. 7; En vigueur : 18-05-2007> § 1er. Quels que soient les héritiers avec lesquels il vient à la succession, le cohabitant légal survivant recueille l'usufruit de l'immeuble affecté durant la vie commune à la résidence commune de la famille ainsi que des meubles qui le garnissent.
Le cohabitant légal survivant recueille seul, à l'exclusion de tous les autres héritiers, le droit au bail relatif à l'immeuble affecté à la résidence commune de la famille au moment de l'ouverture de la succession du cohabitant légal prédécédé et recueille l'usufruit des meubles qui le garnissent.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas lorsque le cohabitant légal survivant est le descendant du cohabitant légal prédécédé.
§ 2. Nonobstant toute clause contraire, toute personne attributaire de la nue-propriété peut exiger que soient dressés un inventaire des meubles meublants ainsi qu'un état de la résidence commune.
§ 3. Les règles relatives à l'usufruit du conjoint survivant qui sont énoncées aux articles 745quater à 745septies s'appliquent par analogie à l'usufruit du cohabitant légal survivant.
Section . [V] - DES SUCCESSIONS DEFEREES AUX ASCENDANTS. <L 14-05-1981, art. 9>.
Article 746 Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni frère, ni soeur, ni descendants d'eux, la succession se divise par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle.
L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche, recueille la moitié affectée à sa ligne, à l'exclusion de tous autres.
Les ascendants au même degré succèdent par tête.
Article 747 Les ascendants succèdent, à l'exclusion de tous autres, aux choses par eux données à leurs enfants ou descendants décédés sans postérité, lorsque les objets donnés se retrouvent en nature dans la succession.
Si les objets ont été aliénés, les ascendants recueillent le prix qui peut en être dû. Ils succèdent aussi à l'action en reprise que pouvait avoir le donataire.
Article 748 Lorsque les père et mère d'une personne morte sans postérité lui ont survécu, si elle a laissé des frères, soeurs, ou des descendants d'eux, la succession se divise en deux portions égales, dont moitié seulement est déférée au père et à la mère, qui la partagent entre eux également.
L'autre moitié appartient aux frères, soeurs ou descendants d'eux, ainsi qu'il sera expliqué dans la section VI du présent chapitre.
Article 749Dans le cas où la personne morte sans postérité laisse des frères, soeurs, ou des descendants d'eux, si le père ou la mère est prédécédé, la portion qui lui aurait été dévolue conformément au précédent article, se réunit à la moitié déférée aux frères, soeurs [18 ou à ceux qui se substituent à eux]18, ainsi qu'il sera expliqué à la section VI du présent chapitre.
Section . [VI] DES SUCCESSIONS COLLATERALES. <L 14-05-1981, art. 10>.
Article 750En cas de prédécès des père et mère d'une personne morte sans postérité, ses frères, soeurs ou leurs descendants sont appelés à la succession, à l'exclusion des ascendants et des autres collatéraux.
Ils succèdent, ou de leur chef, ou par [19 substitution]19, ainsi qu'il a été réglé dans la section II du présent chapitre.
Article 751Si les père et mère de la personne morte sans postérité lui ont survécu, ses frères, soeurs [20 ou ceux qui se substituent à eux]20 ne sont appelés qu'à la moitié de la succession. Si le père ou la mère seulement a survécu, ils sont appelés à recueillir les trois quarts.
Article 752 Le partage de la moitié ou des trois quarts dévolus aux frères ou soeurs, aux termes de l'article précédent, s'opère entre eux par égales portions, [s'ils ont tous les mêmes père et mère; s'ils ont des père et mère différents], la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt; les germains prennent part dans les deux lignes, et les utérins et consanguins chacun dans leur ligne seulement; s'il n'y a de frères et soeurs que d'un côté, ils succèdent à la totalité, à l'exclusion de tous autres parents de l'autre ligne. <L 31-03-1987, art. 71>.
Article 753A défaut de frères ou soeurs ou de descendants d'eux, et à défaut d'ascendants dans l'une ou l'autre ligne, la succession est déférée pour moitié aux ascendants survivants; et pour l'autre moitié, aux parents les plus proches de l'autre ligne.
[S'il y a concours de parents collatéraux au même degré, ils partagent par tête, à moins qu'ils ne soient appelés par [21 substitution ]21, ainsi qu'il est réglé à la section II du présent chapitre.] <L 11-10-1919, art. 47>.
Article 754 _ Dans le cas de l'article précédent, le père ou la mère survivant à l'usufruit du tiers des biens auxquels il ne succède pas en propriété.
Article 755[Les parents au delà du quatrième degré ne succèdent pas, à moins qu'ils ne soient appelés par [22 substitution]22.] <L 11-10-1919, art. 47>.
A défaut de parents au degré successible dans une ligne, les parents de l'autre ligne succèdent pour le tout.
Chapitre 4. DES SUCCESSIONS IRREGULIERES
Section 1. DES DROITS DES ENFANTS NATURELS SUR LES BIENS DE LEUR PERE OU MERE, ET DE LA SUCCESSION AUX ENFANTS NATURELS DECEDES SANS POSTERITE
Article 756 [Abrogé] <L 31-03-1987, art. 72>.
Article 757 [Abrogé] <L 31-03-1987, art. 72>.
Article 758 [Abrogé] <L 31-03-1987, art. 72>.
Article 759 [Abrogé] <L 31-03-1987, art. 72>.
Article 760 [Abrogé] <L 31-03-1987, art. 72>.
Article 761 [Abrogé] <L 31-03-1987, art. 72>.
Article 762 [Abrogé] <L 31-03-1987, art. 72>.
Article 763 [Abrogé] <L 31-03-1987, art. 72>.
Article 764 [Abrogé] <L 31-03-1987, art. 72>.
Article 765 [Abrogé] <L 31-03-1987, art. 72>.
Article 766 [Abrogé] <L 31-03-1987, art. 72>.
Section 2. DES DROITS DE L'ETAT
Article 767 [Abrogé] <L 14-05-1981, art. 13>.
Article 768 <L 15-05-1981, art. 15> A défaut de tout successible, la succession est acquise à l'Etat, sans préjudice [des articles 100 et] 104 de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d'aide sociale. <L 05-08-1992, art. 68>.
Article 769 <L 14-05-1981, art. 16> Lorsque l'Etat prétend avoir droit à la succession, il est tenu de faire apposer les scellés et de faire dresser inventaire dans les formes prescrites pour l'acceptation des successions sous bénéfice d'inventaire.
Article 770<L 14-05-1981, art.17> [L'Etat doit] demander l'envoi en possession au tribunal de [23 la famille]23 dans le ressort duquel la succession est ouverte. Le tribunal ne peut statuer sur la demande qu'après trois publications et affiches dans les formes usitées, et après avoir entendu le procureur du Roi.
Article 771 [Abrogé] <L 14-05-1981, art. 18>.
Article 772 <L 14-05-1981, art. 19> Si l'Etat n'a pas rempli les formalités prescrites, il pourra être condamné aux dommages et intérêts envers les héritiers, s'il s'en présente.
Article 773 [Abrogé] <L 14-05-1981, art. 20>.
Chapitre 5. DE L'ACCEPTATION ET DE LA REPUDIATION DES SUCCESSIONS
Section 1. DE L'ACCEPTATION
Article 774 Une succession peut être acceptée purement et simplement, ou sous bénéfice d'inventaire.
Article 775 Nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue.
Article 776<L 2001-04-29/39, Art. 29, 006; En vigueur : 01-08-2001> Les successions échues aux mineurs [24 ...]24 ne pourront être valablement acceptées que conformément aux dispositions de l'article 410, § 1er. [Les fonds et valeurs leur revenant sont placés sur un compte à leur nom, frappé d'indisponibilité jusqu'à la majorité ou la mainlevée de la mesure d'incapacité, sans préjudice du droit de jouissance légale.] <L 2003-02-13/54, Art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2003>
Article 777 L'effet de l'acceptation remonte au jour de l'ouverture de la succession.
Article 778 L'acceptation peut être expresse ou tacite : elle est expresse, quand on prend le titre ou la qualité d'héritier dans un acte authentique ou privé; elle est tacite, quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter, et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier.
Article 779 Les actes purement conservatoires, de surveillance et d'administration provisoire, ne sont pas des faits d'addition d'hérédité, si l'on n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier.
Article 780 La donation, vente ou transport que fait de ses droits successifs un des cohéritiers, soit à un étranger, soit à tous ses cohéritiers, soit à quelques uns d'eux, emporte de sa part acceptation de la succession.
Il en est de même, 1° de la renonciation, même gratuite, que fait un des héritiers au profit d'un ou de plusieurs de ces cohéritiers;
2° De la renonciation qu'il fait même au profit de tous ses cohéritiers indistinctement, lorsqu'il reçoit le prix de sa renonciation.
Article 781 Lorsque celui à qui une succession est échue, est décédé sans l'avoir répudiée ou sans l'avoir acceptée expressément ou tacitement, ses héritiers peuvent l'accepter ou la répudier de son chef.
Article 782 Si ces héritiers ne sont pas d'accord pour accepter ou pour répudier la succession, elle doit être acceptée sous bénéfice d'inventaire.
Article 783 Le majeur ne peut attaquer l'acceptation expresse ou tacite qu'il a faite d'une succession, que dans le cas où cette acceptation aurait été la suite d'un dol pratiqué envers lui; il ne peut jamais réclamer sous prétexte de lésion, excepté seulement dans le cas où la succession se trouverait absorbée ou diminuée de plus de moitié, par la découverte d'un testament inconnu au moment de l'acceptation.
Section 2. DE LA RENONCIATION AUX SUCCESSIONS
Article 784[25 La renonciation à une succession ne se présume pas : elle ne peut être faite qu'au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte, dans un registre particulier tenu à cet effet, ou devant notaire.
[26 Lorsqu'elle est faite devant un notaire, celui-ci adresse, dans les cinq jours qui suivent la déclaration de renonciation, une copie de celle-ci au greffe du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel la succession s'est ouverte, en vue de son inscription dans le registre visé à l'alinéa 1er]26]25
Article 785 L'héritier qui renonce, est censé n'avoir jamais été héritier.
Article 786[27 La part du renonçant bénéficie à ses descendants, si la substitution a lieu; dans le cas contraire, sa part accroît celle des autres successibles de son degré; si le renonçant est seul à son degré, elle est dévolue au degré subséquent, ou à l'ordre suivant, selon le cas.]27
Article 787
<Abrogé par L 2012-12-10/14, Art. 27, 017; En vigueur : 21-01-2013>
Article 788 Les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits, peuvent se faire autoriser en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place.
Dans ce cas, la renonciation n'est annulée qu'en faveur des créanciers, et jusqu'à concurrence seulement de leurs créances : elle ne l'est pas au profit de l'héritier qui a renoncé.
Article 789 La faculté d'accepter ou de répudier une succession, se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers.
Article 790 Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre les héritiers qui ont renoncé, ils ont la faculté d'accepter encore la succession, si elle n'a pas déjà été acceptée par d'autres héritiers; sans préjudice néanmoins des droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession, soit par prescription, soit par des actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante.
Article 791 On ne peut, même par contrat de mariage, renoncer à la succession d'un homme vivant, ni aliéner les droits éventuels qu'on peut avoir à cette succession [, sauf dans les cas prévus par la loi]. <L 2003-04-22/46, Art. 2, 010 ; En vigueur : 01-06-2003>
Article 792 Les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d'une succession, sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés.
Section 3. DU BENEFICE D'INVENTAIRE, DE SES EFFETS, ET DES OBLIGATIONS DE L'HERITIER BENEFICIAIRE
Article 793[1 La déclaration d'un héritier qu'il entend ne prendre cette qualité que sous bénéfice d'inventaire, doit être faite au greffe du tribunal de l'arrondissement dans lequel la succession s'est ouverte ou devant notaire; elle doit être inscrite dans le registre visé à l'article 784 destiné à recevoir les actes de renonciation.
Lorsque l'acceptation sous bénéfice d'inventaire est faite au greffe, la déclaration doit, dans les quinze jours qui suivent, par les soins du greffier et aux frais de l'héritier acceptant sous bénéficie d'inventaire, être publiée au Moniteur belge, avec invitation aux créanciers et aux légataires d'avoir à faire connaître, par avis recommandé, leurs droits dans un délai de trois mois à compter de la date de publication.
Lorsque l'acceptation sous bénéfice d'inventaire est faite devant un notaire, celui-ci adresse, dans les cinq jours qui suivent la déclaration, une copie de celle-ci au greffe du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel la succession s'est ouverte, en vue de son inscription dans le registre visé à l'alinéa 1er. Le greffier procède à l'inscription de la déclaration dans le registre précité et communique au notaire la date et le numéro de celle-ci dans les cinq jours qui suivent la réception de la copie de la déclaration. La déclaration est publiée au Moniteur belge dans les quinze jours qui suivent la réception de cette communication par le notaire, par les soins de celui-ci et aux frais de l'héritier acceptant sous bénéfice d'inventaire, avec l'invitation visée à l'alinéa 2.
En cas d'acceptation sous bénéfice d'inventaire en raison de l'incapacité de l'héritier, la déclaration est faite par les père et mère ou celui d'entre eux qui exerce l'autorité parentale, par le mineur émancipé ou par le tuteur. Lorsque l'acceptation sous bénéfice d'inventaire est faite au greffe, il est ensuite procédé conformément à l'alinéa 2; lorsque l'acceptation sous bénéfice d'inventaire est faite devant un notaire, il est ensuite procédé conformément à l'alinéa 3. Le juge de paix veille à l'accomplissement de ces formalités. En cas d'opposition d'intérêts entre l'incapable et son représentant légal, le juge de paix désigne un tuteur ad hoc soit à la requête de toute personne intéressée, soit d'office.
Sous réserve de justifications ultérieures de la réalité de leurs créances, les créanciers et légataires se font connaître par simple lettre recommandée adressée au domicile élu par l'héritier et indiqué dans l'insertion.]1Article 794 <L 10-10-1967, art. 95> La déclaration d'un héritier qu'il accepte sous bénéfice d'inventaire, n'a d'effet qu'autant qu'elle est précédée ou suivie d'un inventaire fidèle et exact des biens de la succession dans les formes réglées par le Code judiciaire, et dans les délais déterminés par les articles 795 et 798 du présent code.
Article 795 L'héritier a trois mois pour faire inventaire, à compter du jour de l'ouverture de la succession.
Il a de plus, pour délibérer sur son acceptation ou sur sa renonciation, un délai de quarante jours, qui commencent à courir du jour de l'expiration des trois mois donnés pour l'inventaire, ou du jour de la clôture de l'inventaire s'il a été terminé avant les trois mois.
Article 796 Si cependant il existe dans la succession, des objets susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver, l'héritier peut, en sa qualité d'habile à succéder, et sans qu'on puisse en induire de sa part une acceptation, se faire autoriser par justice à procéder à la vente de ces effets.
Cette vente doit être faite par officier public, après les affiches et publications réglées par les lois sur la procédure.
Article 797 Pendant la durée des délais pour faire inventaire et pour délibérer, l'héritier ne peut être contraint à prendre qualité, et il ne peut être obtenu contre lui de condamnation; s'il renonce lorsque les délais sont expirés ou avant, les frais par lui faits légitimement jusqu'à cette époque sont à la charge de la succession.
Article 798Après l'expiration des délais ci-dessus, l'héritier, en cas de poursuite dirigée contre lui, peut demander un nouveau délai, que le tribunal [28 de la famille]28 saisi de la contestation accorde ou refuse suivant les circonstances.
Article 799 Les frais de poursuite, dans le cas de l'article précédent, sont à la charge de la succession, si l'héritier justifie, ou qu'il n'avait pas eu connaissance du décès, ou que les délais ont été insuffisants, soit à raison de la situation des biens, soit à raison des contestations survenues; s'il n'en justifie pas, les frais restent à sa charge personnelle.
[Les frais d'insertion et autres avertissements restent à charge de la succession comme frais de justice.] <L 10-10-1967, art. 95>.
Article 800 L'héritier conserve néanmoins, après l'expiration des délais accordés par l'article 795, même de ceux donnés par le juge conformément à l'article 798, la faculté de faire encore inventaire et de se porter héritier bénéficiaire, s'il n'a pas fait d'ailleurs acte d'héritier, ou s'il n'existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée, qui le condamne en qualité d'héritier pur et simple.
Article 801 L'héritier qui s'est rendu coupable de recélé (NOTE : terme original, lire actuellement recel), ou qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire, des effets de la succession, est déchu du bénéfice d'inventaire.
Article 802 <L 10-10-1967, art. 95> Le bénéfice d'inventaire a pour effet d'empêcher la confusion des patrimoines, tant à l'égard de l'héritier que des créanciers et légataires.
L'héritier conserve contre la succession les droits qu'il avait contre le défunt. Il n'est tenu des dettes et charges de la succession que sur les biens qu'il recueille. Les créanciers de la succession et les légataires sont payés sur ces biens de préférence aux créanciers personnels de l'héritier.
Article 803 <L 10-10-1967, art. 95> L'héritier bénéficiaire est chargé d'administrer les biens de la succession et de les liquider. Il doit rendre compte de sa gestion aux créanciers et aux légataires.
Il ne peut transiger, compromettre, ni grever les biens d'hypothèques ou d'autres charges réelles sans l'autorisation de justice.
Il ne peut être contraint sur ses biens personnels que jusqu'à concurrence seulement des sommes dont il se trouve reliquataire.
Article 803BIS<Inséré par L 10-10-1967, art. 95> L'héritier bénéficiaire peut se décharger du soin d'administrer et de liquider la succession. Il doit au préalable faire nommer sur requête, par ordonnance du [29 tribunal de la famille]29, un administrateur auquel il remettra tous les biens de la succession, à charge pour celui-ci de la liquider en se conformant aux règles ci-dessous prescrites.]
Article 804 <L 10-10-1967, art. 95> Au cas où les intérêts des créanciers héréditaires ou des légataires pourraient être compromis par la négligence ou par la situation de fortune de l'héritier bénéficiaire, tout intéressé peut provoquer son remplacement par un administrateur chargé de liquider la succession.
Cet administrateur est nommé par ordonnance rendue en référé, l'héritier entendu ou préalablement appelé.
Article 805 <L 10-10-1967, art. 95> Par les soins de l'administrateur, l'ordonnance rendue conformément aux articles 803bis et 804, est publiée par extrait dans les quinze jours, selon le mode prévu à l'article 793, alinéa 2.
Article 806 <L 10-10-1967, art. 95> La vente des biens meubles ou immeubles a lieu dans les formes prescrites par le Code judiciaire.
Si l'héritier bénéficiaire les représente en nature, il n'est tenu que de la dépréciation ou de la détérioration due à sa négligence.
Article 807 <L 10-10-1967, art. 95> Il est tenu, si les créanciers ou autres personnes intéressées l'exigent, de donner caution bonne et solvable de la valeur du mobilier compris dans l'inventaire et de la portion du prix des immeubles non délégués aux créanciers hypothécaires, sans préjudice de l'application de l'article 804.
Faute par lui de fournir cette caution, les meubles sont vendus et leur prix est déposé, ainsi que la portion non déléguée du prix des immeubles, pour être employés à l'acquit des charges de la succession.
Article 808 <L 10-10-1967, art. 95> En cas d'acceptation bénéficiaire volontaire, l'héritier ne peut payer aucun créancier chirographaire ni légataire avant l'expiration du délai fixé par l'article 793, alinéa 2.
Il peut toutefois payer les créances énumérées à l'article 19 de la loi du 16 décembre 1851 suivant leur rang.
Après l'expiration de ce délai, si tous les créanciers connus ne sont pas d'accord pour procéder à un règlement amiable, le paiement ne peut se faire que dans l'ordre et de la manière déterminée par le juge.
Article 809 <L 10-10-1967, art. 95> Les créanciers qui, inconnus à l'époque d'un premier paiement, se font connaître ultérieurement ont recours contre les légataires payés pendant un laps de trois ans à compter du jour de l'apurement du compte et du paiement du reliquat. Ils n'ont aucun recours contre les créanciers déjà payés, mais ils ont le droit de prélever sur l'actif non encore réparti les dividendes afférents à leurs créances dans les premières répartitions.
L'administrateur nommé en vertu des articles 803bis et 804, dispose de pouvoirs identiques à ceux dont disposait l'héritier bénéficiaire lui-même.
Il est soumis aux mêmes obligations que l'héritier; il est dispensé de fournir caution.]
Article 810 Les frais de scellés, s'il en a été apposé, d'inventaire et de compte, sont à la charge de la succession.
Article 810BIS <Inséré par L 10-10-1967, art. 95> Si parmi les héritiers les uns acceptent la succession purement et simplement et les autres sous bénéfice d'inventaire, les règles du bénéfice d'inventaire relatives, soit à la forme de liquidation, soit au droit de poursuite des créanciers, s'appliquent à la succession tout entière jusqu'au partage.
Dans ce cas, le tribunal peut confier la liquidation de la succession tout entière à tel des héritiers qu'il lui plaît de choisir, à charge par celui-ci de fournir les sûretés déterminées par le jugement.
Pendant la durée de la liquidation, aucun des héritiers ne peut être poursuivi sur ses biens personnels. Après le partage, les effets de l'acceptation bénéficiaire ne subsistent qu'au regard des héritiers qui ont accepté dans cette forme.]
Section 4. DES SUCCESSIONS VACANTES
Article 811 Lorsqu'après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu'il n'y a pas d'héritier connu, ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante.
Article 812 [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 20>.
Article 813< L 10-10-1967, art. 96> Le curateur désigné par le tribunal de [30 la famille, conformément à l'article 1228 du Code judiciaire]30 est tenu de faire constater l'état de la succession par un inventaire.
Il administre la succession. Les dispositions de la section [III] du présent chapitre relatives tant à la réalisation de l'actif qu'au paiement du passif par l'héritier bénéficiaire sont applicables à la présente section. <L 15-07-1970, art. 49>.
Article 814 [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 20>.
Chapitre 6. DU PARTAGE ET DES RAPPORTS
Section 1. DE L'ACTION EN PARTAGE, ET DE SA FORME
Article 815 <L 10-10-1967, art. 97> Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision; et le partage peut être toujours provoqué, nonobstant prohibitions et conventions contraires.
On peut cependant convenir de suspendre le partage pendant un temps limité; cette convention ne peut être obligatoire au-delà de cinq ans; mais elle peut être renouvelée.
Cette convention est opposable aux tiers. Elle doit être transcrite sur les registres du conservateur des hypothèques si elle a un ou plusieurs immeubles pour objet.
Article 816 Le partage peut être demandé, même quand l'un des cohéritiers aurait joui séparément de partie des biens de la succession, s'il n'y a eu un acte de partage, ou possession suffisante pour acquérir la prescription.
Article 817[31 L'action en partage à l'égard des cohéritiers mineurs ou majeurs déclarés incapables d'aliéner des biens en vertu de l'article 492/1 peut être exercée par leur tuteur ou administrateur spécialement habilité à cet effet par le juge de paix du for de la tutelle ou de l'administration.]31
Article 818 [Abrogé] <L 14-07-1976, art. IV>.
<NOTE : Grâce à la mesure transitoire [voir art. IV, 47, § 1, L 14 juillet 1976], le texte suivant reste d'application dans les cas prévus :
Le mari peut, sans le concours de sa femme, provoquer le partage des objets meubles ou immeubles à elle échus qui tombent dans la communauté : à l'égard des objets qui ne tombent pas en communauté, le mari ne peut en provoquer le partage sans le concours de sa femme; il peut seulement, s'il a le droit de jouir de ses biens, demander un partage provisionnel.
Les cohéritiers de la femme ne peuvent provoquer le partage définitif qu'en mettant en cause le mari et la femme.>
Article 819Si tous les héritiers sont présents et majeurs, l'apposition de scellés sur les effets de la succession n'est pas nécessaire, et le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties intéressées jugent convenables.
[Si tous les héritiers ne sont pas présents, s'il y a parmi eux des mineurs ou [32 des personnes protégées qui, en vertu de l'article 492/1, ont été déclarées incapables d'aliéner des biens]32, le scellé doit être apposé dans le plus bref délai, soit à la requête des héritiers, soit à la diligence du procureur du Roi au tribunal de première instance, soit d'office par le juge de paix dans l'arrondissement duquel la succession est ouverte, [sous réserve de l'application des dispositions de l'article 1154 du Code judiciaire].] <L 10-05-1960, art. 2>. <L 2001-04-29/39, Art. 32, 006; En vigueur : 01-08-2001>
Article 820 Les créanciers peuvent aussi requérir l'apposition des scellés, en vertu d'un titre exécutoire ou d'une permission du juge.
Article 821 <L 10-10-1967, art. 98> Lorsque le scellé a été apposé, tous créanciers peuvent y former opposition dans les limites fixées par la quatrième partie, livre IV, chapitre Ier du Code judiciaire.
Les formalités pour la levée des scellés et la confection de l'inventaire sont réglées par ledit chapitre.
Article 822 [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 21>.
Article 823 [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 21>.
Article 824 [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 21>.
Article 825 [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 21>.
Article 826[Sans préjudice des droits reconnus au conjoint survivant par l'article 745quater, § 2, et du droit de préférence prévu à l'article 4 de la loi du 16 mai 1900, apportant des modifications au régime successoral des petits héritages [et du droit de reprise prévu par la loi relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue de promouvoir la continuité], chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession [, à l'exception des biens visés à l'article 140bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe].] <L 14-05-1981, art. 21.> <L 29-08-1988, art. 14> <L 1998-12-22/36, Art. 78 , 004 En vigueur : 25-01-1999>
[Néanmoins, si le numéraire, les comptes en banque et les valeurs de portefeuille au porteur dépendant de la masse ne paraissent pas suffire pour l'apurement du passif, tout copartageant tenu des dettes et charges de la succession peut exiger, préalablement au partage en nature, la vente des biens indivis nécessaires pour l'acquit des dettes et charges, à moins que les co-intéressés ne lui fournissent une garantie suffisante contre tout recours. Sauf décision contraire du tribunal [33 de la famille]33, les biens indivis sont affectés à l'acquit du passif, dans l'ordre suivant :
1° le numéraire et les comptes en banque;
2° les fonds publics cotés dans une bourse du Royaume;
3° les meubles corporels;
4° les valeurs nominatives, les créances et autres meubles incorporels;
5° les immeubles.] <L 10-10-1967, art. 99>.
Article 827 <L 10-10-1967, art. 100> Si les biens ne sont pas commodément partageables, tout copartageant peut en exiger la vente publique.
Cependant, les parties, si elles sont toutes majeures, peuvent consentir que la licitation soit faite devant un notaire, sur le choix duquel elles s'accordent.
Article 828 <L 31-03-1987, art. 73> Les héritiers dont les liens de parenté avec le défunt ne sont pas établis et qui n'ont pas revendiqué leurs droits dans les six mois à compter de l'ouverture de la succession, ne pourront plus contester la validité des actes accomplis ultérieurement par les autres héritiers ou légataires agissant de bonne foi ni réclamer leur part en nature dans les biens aliénés ou partagés par eux après ce délai.
L'héritier qui aura été omis dans le partage pourra toujours exercer ses droits en valeur.
Article 829 Chaque cohéritier fait rapport à la masse, suivant les règles qui seront ci-après établies, des dons qui lui ont été faits, et des sommes dont il est débiteur.
Article 830 Si le rapport n'est pas fait en nature, les cohéritiers à qui il est dû, prélèvent une portion égale sur la masse de la succession.
Les prélèvements se font, autant que possible, en objets de même nature, qualité et bonté que les objets non rapportés en nature.
Article 831 Après ces prélèvements, il est procédé, sur ce qui reste dans la masse, à la composition d'autant de lots égaux qu'il y a d'héritiers copartageants, ou de souches copartageantes.
Article 832 Dans la formation et composition des lots, on doit éviter, autant que possible, de morceler les héritages et de diviser les exploitations; et il convient de faire entrer dans chaque lot, s'il se peut, la même quantité de meubles, d'immeubles, de droits ou de créances de même nature et valeur.
Article 833 L'inégalité des lots en nature se compense par un retour, soit en rente, soit en argent.
Article 834 [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 21>.
Article 835 [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 21>.
Article 836 Les règles établies pour la division des masses à partager, sont également observées dans la subdivision à faire entre les souches copartageantes.
Article 837 [Abrogé] <L 2006-07-01/75, Art. 24, 012; En vigueur : 01-07-2007>
Article 838<L 18-07-1991, art. 14> Si tous les cohéritiers ne sont pas présents ou représentés par un mandataire de leur choix, ou s'il y a parmi eux [34 des personnes protégées qui, en vertu de l'article 492/1, ont été déclarées incapables d'aliéner des biens,]34 ou des mineurs même émancipés, ou si la succession est acceptée sous bénéfice d'inventaire, le partage doit être fait dans les formes prévues à l'article 1206 du Code judiciaire.
Article 839 S'il y a lieu à licitation, dans le cas du précédent article, elle ne peut être faite qu'en justice avec les formalités prescrites pour l'aliénation des biens des mineurs. Les étrangers y sont toujours admis.
Article 840 Les partages faits conformément aux règles ci-dessus prescrites, soit par les tuteurs, [avec l'autorisation du juge de paix tutélaire], soit par les mineurs émancipés, assistés de leurs curateurs, soit au nom des [présumés absents] ou non-présents, sont définitifs; ils ne sont que provisionnels, si les règles prescrites n'ont pas été observées. <L 2001-04-29/39, Art. 33, 006; En vigueur : 01-08-2001> <L 2007-05-09/44, Art. 36, 15°, 014; En vigueur : 01-07-2007>
Article 841 Toute personne, même parente du défunt, qui n'est pas son successible, et à laquelle un cohéritier aurait cédé son droit à la succession, peut être écartée du partage, soit par tous les cohéritiers, soit par un seul, en lui remboursant le prix de la cession.
Article 842 Après le partage, remise doit être faite à chacun des copartageants, des titres particuliers aux objets qui lui seront échus.
Les titres d'une propriété divisée restent à celui qui a la plus grande part, à la charge d'en aider ceux de ses copartageants qui y auront intérêt, quand il en sera requis.
Les titres communs à toute l'hérédité sont remis à celui que tous les héritiers ont choisi pour en être le dépositaire, à la charge d'en aider les copartageants, à toute réquisition. S'il y a difficulté sur ce choix, il est réglé par le juge.
Section 2. DES RAPPORTS
Article 843 Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons ni réclamer les legs à lui faits par le défunt, à moins que les dons et legs ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense du rapport.
Article 844 Dans le cas même où les dons et legs auraient été faits par préciput ou avec dispense du rapport, l'héritier venant à partage ne peut les retenir que jusqu'à concurrence de la quotité disponible; l'excédent est sujet à rapport.
Article 845[35 L'héritier qui vient à la succession de son chef n'est tenu de rapporter que ce qu'il a lui-même reçu du défunt, et non ce qu'a reçu son père ou sa mère, il ne rapporte pas davantage ce qu'a reçu son enfant ou son descendant.]35
Article 846 Le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession, doit également le rapport, à moins que le donateur ne l'en ait dispensé.
Article 847[36 Les descendants qui viennent à la succession par substitution sont toutefois tenus de rapporter, dans cette succession, les libéralités qu'ils ont reçues du défunt, à moins qu'ils en aient été dispensés. Ils sont également tenus de rapporter, en moins prenant, les libéralités reçues du défunt par la personne à laquelle ils se substituent, à moins que celle-ci ait été dispensée de rapport. ]36
Article 848[37 Le successible qui renonce à la succession peut, s'il n'a pas de descendants se substituant à lui, retenir la donation entre vifs ou réclamer le legs qui lui a été consenti, jusqu'à concurrence de la portion disponible.
Le successible indigne de succéder qui n'a pas de descendants se substituant à lui, ne peut retenir la donation entre vifs ou réclamer le legs qui lui a été consenti, que jusqu'à concurrence de la portion disponible et pour autant que cette libéralité ne soit pas révoquée.]37
Article 849 Les dons et legs faits au conjoint d'un époux successible, sont réputés faits avec dispense du rapport.
Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l'un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié; si les dons sont faits à l'époux successible, il les rapporte en entier.
Article 850 Le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur.
Article 851 Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers, ou pour le payement de ses dettes.
Article 852 Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et présents d'usage, ne doivent pas être rapportés.
Article 853 Il en est de même des profits que l'héritier a pu retirer de conventions passées avec le défunt, si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect, lorsqu'elles ont été faites.
Article 854 [Abrogé] <L 08-07-1983, art. 1>.
Article 855 L'immeuble qui a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire, n'est pas sujet à rapport.
Article 856 Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession.
Article 857 Le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier; il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.
Article 858 Le rapport se fait en nature ou en moins prenant.
Article 858BIS<Inséré par 14-05-1981, art. 22> Tout successible ayant reçu une libéralité rapportable en moins prenant, s'acquitte envers le conjoint survivant qui a sur les biens donnés ou légués un droit d'usufruit, en lui payant une rente indexée, calculée sur la valeur au jour du décès de ces biens, au taux fixé par le [38 tribunal de la famille]38 devant lequel est pendante la liquidation de la succession.
Une donation faite du consentement du conjoint survivant est, sauf s'il en a été disposé autrement, réputée faite avec dispense de rapport a son égard.
Le conjoint survivant qui a reçu une libéralité rapportable en moins prenant et qui a droit à l'usufruit des biens donnés ou légués, conserve l'usufruit des biens rapportables sans être tenu de fournir caution et rapporte, selon son choix, soit en nature soit en valeur, la nue-propriété de ces biens.
Cette rente peut être capitalisée ou cet usufruit converti conformément aux dispositions des articles 745quater à 745sexies.
Article 859 Il peut être exigé en nature, à l'égard des immeubles, toutes les fois que l'immeuble donné n'a pas été aliéné par le donataire, et qu'il n'y a pas, dans la succession, d'immeubles de même nature, valeur et bonté, dont on puisse former des lots à peu près égaux pour les autres cohéritiers.
Article 860 Le rapport n'a lieu qu'en moins prenant, quand le donataire a aliéné l'immeuble avant l'ouverture de la succession; il est dû de la valeur de l'immeuble à l'époque de l'ouverture.
Article 861 Dans tous les cas, il doit être tenu compte au donataire, des impenses qui ont amélioré la chose, eu égard à ce dont sa valeur se trouve augmentée au temps du partage.
Article 862 Il doit être pareillement tenu compte au donataire, des impenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation de la chose, encore qu'elles n'aient point amélioré le fonds.
Article 863 Le donataire, de son coté, doit tenir compte des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur de l'immeuble, par son fait ou par sa faute et négligence.
Article 864 Dans le cas où l'immeuble a été aliéné par le donataire, les améliorations ou dégradations faites par l'acquéreur doivent être imputées conformément aux trois articles précédents.
Article 865 Lorsque le rapport se fait en nature, les biens se réunissent à la masse de la succession, francs et quittes de toutes charges créées par le donataire; mais les créanciers ayant hypothèque peuvent intervenir au partage, pour s'opposer à ce que le rapport se fasse en fraude de leurs droits.
Article 866 Lorsque le don d'un immeuble fait à la successible avec dispense du rapport, excèdent portion disponible, le rapport de l'excédent à fait en nature, si le retranchement de cet excédent peut s'opérer commodément.
Dans le cas contraire, si l'excédent est de plus a moitié de la valeur de l'immeuble, le donataire doit rapporter l'immeuble en totalité, sauf à prélever sur la masse la valeur de la portion disponible si cette portion excède la moitié de la valeur de l'immeuble, le donataire peut retenir l'immeuble en totalité, sauf à moins prendre, et à récompenser ses cohéritiers en argent ou autrement.
Article 867 Le cohéritier qui fait le rapport en nature d'un immeuble, peut en retenir la possession jusqu'au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses ou améliorations.
Article 868 Le rapport du mobilier ne se fait qu'en moins prenant. Il se fait sur le pied de la valeur du mobilier lors de la donation, d'après l'état estimatif annexé à l'acte; et, à défaut de cet état, d'après une estimation par experts, à juste prix et sans crue.
Article 869 Le rapport de l'argent donné se fait en moins prenant dans le numéraire de la succession.
En cas d'insuffisance, le donataire peut se dispenser de rapporter du numéraire, en abandonnant, jusqu'à due concurrence, du mobilier, et à défaut de mobilier, des immeubles de la succession.
Section 3. DU PAYEMENT DES DETTES
Article 870 Les cohéritiers contribuent entre eux au payement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend.
Article 871 Le légataire à titre universel contribue avec les héritiers, au prorata de son émolument; mais le légataire particulier n'est pas tenu des dettes et charges, sauf toutefois l'action hypothécaire sur l'immeuble légué.
Article 872 Lorsque des immeubles d'une succession sont grevés de rentes par hypothèque spéciale, chacun des cohéritiers peut exiger que les rentes soient remboursées et les immeubles rendus libres avant qu'il soit procédé à la formation des lots. Si les cohéritiers partagent la succession dans l'état où elle se trouve, l'immeuble grevé doit être estimé au même taux que les autres immeubles; il est fait déduction du capital de la rente sur le prix total; l'héritier dans le lot duquel tombe cet immeuble, demeure seul chargé du service de la rente, et il doit en garantir ses cohéritiers.
Article 873 Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout; sauf leur recours, soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.
Article 874 Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont l'immeuble légué était grevé demeure subrogé aux droits du créancier contre les héritiers et successeurs à titre universel.
Article 875 Le cohéritier ou successeur à titre universel, qui, par l'effet de l'hypothèque, a payé au delà de sa part de la dette commune, n'a de recours contre les autres cohéritiers ou successeurs a titre universel, que pour la part que chacun d'eux doit personnellement en supporter, même dans le cas où le cohéritier qui a payé la dette se serait fait subroger aux droits des créanciers, sans préjudice néanmoins des droits d'un cohéritier qui, par l'effet du bénéfice d'inventaire, aurait conservé la faculté de réclamer le payement de sa créance personnelle, comme tout autre créancier.
Article 876 En cas d'insolvabilité d'un des cohéritiers ou successeurs à titre universel, sa part dans la dette hypothécaire est répartie sur tous les autres, au marc le franc.
Article 877 Les titres exécutoires contre le défunt sont pareillement exécutoires contre l'héritier personnellement; et néanmoins les créanciers ne pourront en poursuivre l'exécution que huit jours après la signification de ces titres à la personne ou au domicile de l'héritier.
Article 878 Ils peuvent demander, dans tous les cas, et contre tout créancier, la séparation du patrimoine du défunt d'avec le patrimoine de l'héritier.
Article 879 Ce droit ne peut cependant plus être exercé, lorsqu'il y a novation dans la créance contre le défunt, par l'acceptation de l'héritier pour débiteur.
Article 880 Il se prescrit, relativement aux meubles, par le laps de trois ans.
A l'égard des immeubles, l'action peut être exercée tant qu'ils existent dans la main de l'héritier.
Article 881 Les créanciers de l'héritier ne sont point admis à demander la séparation des patrimoines contre les créanciers de la succession.
Article 882 Les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence; ils ont droit d'y intervenir à leurs frais; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins qu'il n'y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée.
Section 4. DES EFFETS DU PARTAGE, ET DE LA GARANTIE DES LOTS
Article 883 Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.
Article 884 Les cohéritiers demeurent respectivement garants, les uns envers les autres, des troubles et évictions seulement qui procèdent d'une cause antérieure au partage.
La garantie n'a pas lieu, si l'espèce d'éviction soufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse de l'acte de partage; elle cesse, si c'est par sa faute que le cohéritier souffre l'éviction.
Article 885 Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, en proportion de sa part héréditaire, d'indemniser son cohéritier de la perte que lui a causée l'éviction.
Si l'un des cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit être également répartie entre le garanti et tous les cohéritiers solvables.
Article 886 La garantie de la solvabilité du débiteur d'une rente ne peut être exercée que dans les cinq ans qui suivent le partage. Il n'y a pas lieu à garantie à raison de l'insolvabilité du débiteur, quand elle n'est survenue que depuis le partage consommé.
Section 5. DE LA RESCISION EN MATIERE DE PARTAGE
Article 887 Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol.
Il peut aussi y avoir lieu à rescision lorsqu'un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart. La simple omission d'un objet de la succession ne donne pas ouverture à l'action en rescision, mais seulement à un supplément à l'acte de partage.
Article 888 L'action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre cohéritiers, encore qu'il fût qualifié de vente, d'échange et de transaction, ou de toute autre manière.
Mais après le partage, ou l'acte qui en tient lieu, l'action en rescision n'est plus admissible contre la transaction faite sur les difficultés réelles que présentait le premier acte, même quand il n'y aurait pas eu à ce sujet de procès commencé.
Article 889 L'action n'est pas admise contre une vente de droit successif faite sans fraude à l'un des cohéritiers, à ses risques et périls, par ses autres cohéritiers, ou par l'un d'eux.
Article 890 Pour juger s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage.
Article 891 Le défendeur à la demande en rescision peut en arrêter le cours et empêcher un nouveau partage, en offrant et en fournissant au demandeur le supplément de sa portion héréditaire, soit en numéraire, soit en nature.
Article 892 Le cohéritier qui a aliéné son lot en tout ou partie, n'est plus recevable à intenter l'action en rescision pour dol ou violence, si l'aliénation qu'il a faite est postérieure à la découverte du dol, ou à la cessation de la violence.
Titre 2. DES DONATIONS ENTREVIFS ET DES TESTAMENTS
Chapitre 1. DISPOSITIONS GENERALES
Article 893 On ne pourra disposer de ses biens, à titre gratuit, que par donation entre-vifs ou par testament, dans les formes ci-après établies.
Article 894 La donation entre-vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte.
Article 895 Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu'il peut révoquer.
Article 896 Les substitutions sont prohibées.
Toute disposition par laquelle le donataire, l'héritier institué, ou le légataire, sera chargé de conserver et de rendre à un tiers, sera nulle, même à l'égard du donataire, de l'héritier institué, ou de légataire.
[Alinéa 3 abrogé]<L 15-12-1949, art. 28>.
Article 897 Sont exceptées des deux premiers paragraphes de l'article précédent les dispositions permises aux pères et mères et aux frères et soeurs, au chapitre VI du présent titre.
Article 898 La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, l'hérédité ou le legs, dans le cas où le donataire, l'héritier institué ou le légataire, ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution, et sera valable.
Article 899 Il en sera de même de la disposition entre vifs ou testamentaire par laquelle l'usufruit sera donné à l'un, et la nue propriété à l'autre.
Article 900 Dans toute disposition entre-vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui seront contraires aux lois ou aux moeurs, seront réputées non écrites.
Chapitre 2. DE LA CAPACITE DE DISPOSER OU DE RECEVOIR PAR DONATION ENTREVIFS OU PAR TESTAMENT
Article 901 Pour faire une donation entre-vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit.
Article 902 Toutes personnes peuvent disposer et recevoir, soit par donation entre-vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables.
Article 903 Le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au chapitre IX du présent titre.
Article 904 Le mineur parvenu à l'âge de seize ans ne pourra disposer que par testament, et jusqu'à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer.
Article 905[39 Sans préjudice des articles 903 et 904, la personne qui, sur la base de l'article 492/1, a été déclarée incapable de disposer, soit par donation entre vifs, soit par testament, peut néanmoins le faire après y avoir été autorisée, à sa demande, par le juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code [40 judiciaire]40.
Le juge de paix juge de la capacité de la personne protégée d'exprimer sa volonté.
Lorsque, vertu de l'alinéa 1er, le juge de paix donne l'autorisation à la personne protégée de disposer par testament, celle-ci ne peut tester que par acte authentique, sans devoir en soumettre le projet au juge de paix.
Par dérogation à l'alinéa 3, le juge de paix peut autoriser que le testament soit reçu en la forme internationale lorsque les conditions de forme du testament authentique visées à l'article 972 ne peuvent être remplies en raison de l'inaptitude physique de la personne protégée.
Le juge de paix peut en outre refuser l'autorisation de disposer par donation si la donation menace d'indigence la personne protégée ou ses créanciers d'aliments.
Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application.]39
Article 906 Pour être capable de recevoir entre-vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation.
Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur.
Néanmoins, la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable.
Article 907 Le mineur, quoique parvenu à l'âge de seize ans, ne pourra, même par testament, disposer au profit de son tuteur.
Le mineur, devenu majeur, ne pourra disposer, soit par donation entre-vifs, soit par testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n'a été préalablement rendu et apuré.
Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascendants des mineurs, qui sont ou qui ont été leurs tuteurs.
Article 908[41 L'administrateur visé au livre 1er, titre XI, chapitre II/1, et quiconque exerce un mandat judiciaire, ne peuvent recevoir de don ou de legs de la personne protégée ou de la personne à l'égard de laquelle ils exercent ce mandat. [42 ...]42 Les exceptions prévues à l'article 909, alinéa 3, 2° et 3°, sont applicables par analogie.]41
Article 909 [Les docteurs en médecine, chirurgie et accouchements,] les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre-vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie. <L 2003-04-22/45, Art. 2, 009 ; En vigueur : 01-06-2003>
[Les gestionnaires et membres du personnel de maisons de repos, maisons de repos et de soins ainsi que de toute autre structure d'hébergement collectif pour personnes âgées ne pourront profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'une personne hébergée dans leur établissement aurait faites en leur faveur durant son séjour.] <L 2003-04-22/45, Art. 2, 009 ; En vigueur : 01-06-2003>
Sont exceptées :
1° les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus;
2° les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite, ne soit lui-même du nombre de ces héritiers;
[3° les dispositions en faveur du conjoint, du cohabitant légal ou de la personne vivant maritalement avec le disposant.] <L 2003-04-22/45, Art. 2, 009 ; En vigueur : 01-06-2003>
[Les mêmes règles sont observées à l'égard des ministres du culte et autres ecclésiastiques, ainsi qu'à l'égard des délégués du Conseil Central Laïque.] <L 2003-04-22/45, Art. 2, 009 ; En vigueur : 01-06-2003>
Article 910 Les dispositions entre vifs ou par testament, au profit [...] des pauvres d'une commune, ou d'établissements d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées [conformément à l'article [231] de la loi communale et à la loi du 12 juillet 1931.]<L 15-12-1949, art. 21><L 05-08-1992, art. 69>.
[Les dispositions entre vifs ou par testament au profit d'un centre public d'aide sociale, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront acceptées par le conseil de l'aide sociale de ce centre]. <L 05-08-1992, art. 69>.
Article 911 Toute disposition au profit d'un incapable sera nulle, soit qu'on la déguise sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées.
Seront réputés personnes interposées les père et mère, les enfants et descendants, et l'époux de la personne incapable [ou la personne avec laquelle celle-ci cohabite légalement]. <L 1998-11-23/35, Art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2000>
Article 912 [Abrogé] <L 2004-07-16/31, Art. 139, 6°, 011; En vigueur : 01-10-2004>
Chapitre 3. DE LA PORTION DE BIENS DISPONIBLE, ET DE LA REDUCTION
Section 1. DE LA PORTION DE BIENS DISPONIBLES
Article 913 Les libéralités, soit par actes entre-vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant [...]; le tiers, s'il laisse deux enfants; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. <L 31-03-1987, art. 76>.
Article 914Sont compris dans l'article précédent, sous le nom d'enfants, les descendants en quelque degré que ce soit; néanmoins ils ne sont comptés que pour l'enfant [43 auquel ils se substituent ]43 dans la succession du disposant.
Article 915 Les libéralités, par actes entre-vifs ou par testament, ne pourront excéder la moitié des biens, si, à défaut d'enfant, le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes paternelle et maternelle; et les trois quarts, s'il ne laisse d'ascendants que dans une ligne.
[Cependant les libéralités faites au conjoint survivant [et au cohabitant légal survivant] peuvent comprendre la totalité des biens]. <L 14-05-1981, art. 23>. <L 2007-03-28/39, Art. 8, 013; En vigueur : 18-05-2007>
Les biens ainsi réservés au profit des ascendants, seront par eux recueillis dans l'ordre où la loi les appelle à succéder; ils auront seuls droit à cette réserve, dans tous les cas où un partage en concurrence avec des collatéraux ne leur donnerait pas la quotité de biens à laquelle elle est fixée.
Article 915BIS <Inséré par L 14-05-1981, art. 24>. § 1. Nonobstant toute disposition contraire, le conjoint survivant a droit à l'usufruit de la moitié de biens de la succession.
§ 2. Les libéralités par acte entre vifs ou par testament ne peuvent avoir pour effet de priver le conjoint survivant de l'usufruit de l'immeuble affecté au jour de l'ouverture de la succession au logement principal de la famille et des meubles meublants qui le garnissent.
En cas de séparation de fait des époux, cet usufruit porte sur l'immeuble où les époux avaient établi leur dernière résidence conjugale et sur les meubles meublants qui le garnissent, a condition que le conjoint survivant y ait maintenu sa résidence ou ait été contre sa volonté empêché de le faire et que l'attribution de cet usufruit soit conforme à l'équité.
Cet usufruit est imputé sur celui que le conjoint survivant obtient en vertu du § 1er, sans toutefois y être limité.
§ 3. Le conjoint survivant peut être privé par testament des droits prévus aux §§ 1er et 2 lorsqu'au jour du décès les époux étaient séparés depuis plus de six mois et que, par un acte judiciaire, soit en demandant soit en défendant, le testateur avant son décès a réclamé une résidence séparée de celle de son conjoint et pour autant que depuis cet acte les époux n'aient plus repris la vie commune.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque les époux ont établi la convention prévue [a l'article 1287, alinéa 3, du Code judiciaire]. <L 1997-05-20/47, Art. 27, 001; En vigueur : 07-07-1997>
§ 4. Lorsque le conjoint survivant est en concours avec des héritiers au profit desquels la loi établit une réserve, celle du conjoint s'impute proportionnellement sur la réserve des cohéritiers et sur la quotité disponible.
[§ 5. Il peut être dérogé aux dispositions du présent article dans le cas visé à l'article 1388, alinéa 2.] <L 2003-04-22/46, Art. 3, 010 ; En vigueur : 01-06-2003>
Article 916 <L 14-05-1981, art. 25>. A défaut de conjoint survivant, d'ascendants et de descendants, les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens.
Article 917 <L 14-05-1981, art. 26>. Si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d'un usufruit ou d'une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve en vertu de l'article 913 ou de l'article 915, auront l'option, ou d'exécuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible.
Article 918 La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve d'usufruit, à l'un des successibles en ligne directe, sera imputée sur la portion disponible; et l'excédent, s'il y en a, sera rapporté à la masse.
[Cette imputation et ce rapport ne pourront être demandés par les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve et qui auraient consenti à ces aliénations, ni, dans aucun cas, par les successibles en ligne collatérale.]<L 14-05-1981, art. 27>.
Article 919 La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie, soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu que la disposition ait été faite expressément à titre de préciput ou hors part.
La déclaration que le don ou le legs est à titre de préciput ou hors part, pourra être faite, soit par l'acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires.
Section 2. DE LA REDUCTION DES DONATIONS ET LEGS
Article 920 Les dispositions soit entre vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l'ouverture de la succession.
Article 921 La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause; les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt, ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
Article 922 La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existants au décès du donateur ou testateur. On y réunit fictivement ceux dont il a été disposé par donations entre-vifs, d'après leur état à l'époque des donations et leur valeur au temps du décès du donateur. On calcule sur tous ces biens, après, en avoir déduit les dettes, quelle est, eu égard a la qualité des héritiers qu'il laisse, la quotité dont il a pu disposer.
[Par dérogation à l'alinéa précédent, la valeur au moment de la donation est prise en considération quand il s'agit de biens qui ont été donnés en application de l'article 140bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.] <L 1998-12-22/36, Art. 79, 004 En vigueur : 25-01-1999>
Article 923 Il n'y aura jamais lieu à réduire les donations entre-vifs, qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires; et lorsqu'il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes.
Article 924 Si la donation entre-vifs réductible a été faite à l'un des successibles, il pourra retenir, sur les biens donnés, la valeur de la portion qui lui appartiendrait, comme héritier, dans les biens non disponibles, s'ils sont de la même nature.
Article 925 Lorsque la valeur des donations entre-vifs excédera ou égalera la quotité disponible, toutes les dispositions testamentaires seront caduques.
Article 926 Lorsque les dispositions testamentaires excéderont, soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre-vifs, la réduction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers.
Article 927 Néanmoins, dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu; et le legs qui en sera l'objet, ne sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale.
Article 928 Le donataire restituera les fruits de ce qui excédera la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction a été faite dans l'année; sinon, du jour de la demande.
Article 929 Les immeubles à recouvrer par l'effet de la réduction, le seront sans charge de dettes ou hypothèques créées par le donataire.
Article 930 L'action en réduction ou revendication pourra être exercée par les héritiers contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des donations et aliénés par les donataires, de la même manière et dans le même ordre que contre les donataires eux-mêmes, et discussion préalablement faite de leurs biens. Cette action devra être exercée suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente.
Chapitre 4. DES DONATIONS ENTREVIFS
Section 1. DE LA FORME DES DONATIONS ENTREVIFS
Article 931 Tous actes portant donation entre-vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats; et il en restera minute, sous peine de nullité.
Article 932 La donation entre vifs n'engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès.
L'acceptation pourra être faite du vivant du donateur, par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute; mais alors la donation n'aura d'effet, à l'égard du donateur, que du jour où l'acte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié.
Article 933 Si le donataire est majeur, l'acceptation doit être faite par lui, ou, en son nom, par la personne fondée de sa procuration, portant pouvoir d'accepter la donation faite, ou un pouvoir général d'accepter les donations qui auraient été ou qui pourraient être faites.
Cette procuration devra être passée devant notaire; et une expédition devra en être annexée à la minute de la donation, ou à la minute de l'acceptation qui serait faite par acte séparé.
Article 934 [Abrogé]<L 30-04-1958, art. 7>.
Article 935La donation faite à un mineur non émancipé [44 ...]44 devra être acceptée par son tuteur, [conformément à l'article 410, § 1er] -1 Une donation faite à une personne protégée qui, en vertu de l'article 492/2, a été déclarée incapable de la recevoir, doit être acceptée par son administrateur conformément à l'article 499/7, § 2, alinéa 1er, 6°]44. <L 2001-04-29/39, Art. 34, 006; En vigueur : 01-08-2001>
Le mineur émancipe pourra accepter avec l'assistance de son curateur.
Néanmoins les père et mère du mineur émancipé ou non émancipé, ou les autres ascendants, même du vivant des père et mère, quoiqu'ils ne soient ni tuteurs ni curateurs du mineur, pourront accepter pour lui [44 La personne protégée qui, en vertu de l'article 492/1, a besoin d'assistance pour accepter une donation, peut accepter avec l'assistance de son administrateur.]44.
Article 936<L 2001-04-29/39, Art. 35, 006; En vigueur : 01-08-2001> Le sourd-muet qui saura écrire, pourra accepter lui-même ou par un fondé de pouvoir.
S'il ne sait pas écrire, l'acceptation doit être faite par un curateur nommé à cet effet par le [45 juge de paix]45 saisi par requête unilatérale présentée par toute personne intéressée.
Article 937 Les donations faites au profit [...] des pauvres d'une commune, ou d'établissements d'utilité publique, seront acceptées par les administrateurs de ces communes ou établissements, après y avoir été dûment autorisés. <L 15-12-1949, art. 22>.
[Les donations faites au profit d'un centre public d'aide sociale, seront acceptées par le conseil de l'aide sociale de ce centre.]<L 05-08-1992, art. 70>.
Article 938 La donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties; et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire, sans qu'il soit besoin d'autre tradition.
Article 939 Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèques, la transcription des actes contenant la donation et l'acceptation, ainsi que la notification de l'acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite aux bureaux des hypothèques dans l'arrondissement desquels les biens sont situés.
Article 940 [Abrogé]<L 14-07-1976, art. IV>.
<NOTE : Grâce à la mesure transitoire [voir art. IV, 47, § 1 L 14 juillet 1976] le texte suivant reste d'application dans les cas prévus :
cette transcription sera faite à la diligence du mari, lorsque les biens auront été donnés à sa femme; et si le mari ne remplit pas cette formalité la femme pourra y faire procéder sans autorisation.>
Article 941 Le défaut de transcription pourra être opposé par toutes personnes ayant intérêt, excepté toutefois celles qui sont chargées de faire faire la transcription, ou leurs ayants cause, et le donateur.
Article 942[46 Les mineurs et les personnes protégées qui, en vertu de l'article 492/1, ont été déclarées incapables de recevoir des donations, ne sont point restitués contre le défaut d'acceptation ou de transcription des donations, sauf leur recours contre leur tuteur ou contre leur administrateur, s'il y échet, mais sans que la restitution puisse avoir lieu dans le cas même où le tuteur ou l'administrateur se trouverait insolvable.]46
Article 943 La donation entre-vifs ne pourra comprendre que les biens présents du donateur; si elle comprend des biens à venir, elle sera nulle à cet égard.
Article 944 Toute donation entre-vifs faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur, sera nulle.
Article 945 Elle sera pareillement nulle, si elle a été faite sous la condition d'acquitter d'autres dettes ou charges que celles qui existaient à l'époque de la donation, ou qui seraient exprimées, soit dans l'acte de donation, soit dans l'état qui devrait y être annexé.
Article 946 En cas que le donateur se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation, ou d'une somme fixe sur les biens donnes, s'il meurt sans en avoir disposé, ledit effet ou ladite somme appartiendra aux héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses et stipulations à ce contraire.
Article 947 Les quatre articles précédents ne s'appliquent point aux donations dont est mention aux chapitres VIII et IX du présent titre.
Article 948 Tout acte de donation d'effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du donateur, et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de la donation.
Article 949 Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit, ou de disposer au profit d'un autre, de la jouissance ou de l'usufruit des biens meubles ou immeubles donnés.
Article 950 Lorsque la donation d'effets mobiliers aura été faite avec réserve d'usufruit, le donataire sera tenu, à l'expiration de l'usufruit, de prendre les effets donnés qui se trouveront en nature, dans l'état où ils seront; et il aura action contre le donateur ou ses héritiers, pour raison des objets non existants, jusqu'à concurrence de la valeur qui leur aura été donnée dans l'état estimatif.
Article 951 Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés, soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants.
Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul.
Article 952 L'effet du droit de retour sera de résoudre toutes les aliénations des biens donnés, et de faire revenir ces biens au donateur, francs et quittes de toutes charges et hypothèques, sauf néanmoins l'hypothèque de la dot et les conventions matrimoniales, si les autres biens de l'époux donataire ne suffisent pas, et dans le cas seulement, où la donation lui aura été faite par le même contrat de mariage duquel résultent ces droits et hypothèques.
Section 2. DES EXCEPTIONS A LA REGLE DE L'IRREVOCABILITE DES DONATIONS ENTRE VIFS
Article 953La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite [47 et pour cause d'ingratitude ]47.
Article 954 Dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même.
Article 955 La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants :
1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur;
2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves;
3° S'il lui refuse des aliments.
Article 956 La révocation pour cause d'inexécution des conditions, ou pour cause d'ingratitude, n'aura jamais lieu de plein droit.
Article 957La demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.
[48 Le donateur peut demander la révocation contre le donataire, et, après le décès de celui-ci, contre ses héritiers.]48
[48 Les héritiers du donateur ne peuvent demander la révocation que si :
1° le donateur avait déjà intenté l'action;
2° le donateur est décédé dans l'année à compter soit du jour du délit, soit du jour où il a pu connaître le délit; les héritiers doivent alors intenter l'action dans l'année à compter soit du jour du délit, soit du jour où le donateur a pu connaître le délit;
3° le donateur est décédé sans avoir pu connaître le délit; les héritiers doivent alors intenter l'action dans l'année à compter soit du jour du décès, soit du jour où ils ont pu connaître le délit, soit du jour où ils ont pu connaître la donation.]48
Article 958 La révocation pour cause d'ingratitude ne préjudiciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il aura pu imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à l'inscription qui aurait été faite de l'extrait de la demande en révocation, en marge de la transcription prescrite par l'article 939.
Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande.
Article 959 Les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables pour cause d'ingratitude.
Article 960 [Abrogé]<L 31-03-1987, art. 77>.
Article 961 [Abrogé]<L 31-03-1987, art. 77>.
Article 962 [Abrogé]<L 31-03-1987, art. 77>.
Article 963 [Abrogé]<L 31-03-1987, art. 77>.
Article 964 [Abroge]<L 31-03-1987, art. 77>.
Article 965 [Abrogé]<L 31-03-1987, art. 77>.
Article 966 [Abrogé]<L 31-03-1987, art. 77>.
Chapitre 5. DES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES
Section 1. DES REGLES GENERALES SUR LA FORME DES TESTAMENTS
Article 967 Toute personne pourra disposer par testament, soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.
Article 968 Un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposition réciproque et mutuelle.
Article 969 <L 02-02-1983, art. 19> Un testament pourra être olographe, ou fait par acte public ou dans la forme internationale.
Article 970 Le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; il n'est assujetti à aucune autre forme.
Article 971 <L 16-12-1922, art. 1> Le testament par acte public est celui qui est reçu par un notaire, en présence de deux témoins, ou par deux notaires.
Article 972[49 Si le testament est reçu par un ou deux notaires, il doit, tel qu'il lui ou leur est dicté par le testateur, être [50 établi sur support papier conformément à l'article 13]50 de la loi du 16 mars 1803 contenant l'organisation du notariat.]49
[Dans l'un et l'autre cas, il doit en être donné lecture au testateur. S'il n'y a qu'un notaire, la lecture a lieu en présence des témoins.] <L 16-12-1922, art. 1>.
Il est fait du tout mention expresse.
Article 973 Ce testament doit être signé par le testateur; s'il déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.
Article 974 [abrogé] <L 1999-05-04/03, Art. 46, 005; En vigueur : 01-01-2000>
Article 975 [abrogé] <L 1999-05-04/03, Art. 46, 005; En vigueur : 01-01-2000>
Article 976 <L 02-02-1983, art. 20> Lorsque s'ouvre une succession pour laquelle un testament olographe ou un testament dans la forme internationale a été fait, les formalités suivantes doivent être appliquées :
1° Tout testament olographe sera, avant d'être mis à exécution, présenté à un notaire.
Ce testament, s'il est scellé, sera ouvert par ce notaire. Le notaire établit un procès-verbal de l'ouverture et de l'état dans lequel se trouve le testament.
Le testament, de même que le procès-verbal en question seront rangés parmi les minutes du notaire.
Dans le mois qui suit la date du procès-verbal, le notaire déposera, au greffe du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel la succession s'est ouverte, une copie conforme de celui-ci en même temps qu'une photocopie certifiée conforme du testament.
Si la succession s'ouvre à l'étranger, le dépôt aura lieu au greffe du tribunal de première instance de l'arrondissement de la résidence du notaire.
Le greffier fera, dans un registre tenu à cette fin, état du dépôt et remettra un reçu au notaire.
2° Dans le cas du testament international, le notaire auquel le testament a été remis établit le procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament.
Le testament international sera classé, avec ledit procès-verbal, parmi les minutes du notaire.
Dans le mois qui suit la date du procès-verbal, le notaire déposera au greffe du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel la succession s'est ouverte, une copie conforme du procès-verbal ainsi qu'une photocopie certifiée conforme du testament et de l'attestation.
Si la succession s'est ouverte à l'étranger, le dépôt se fera au greffe du tribunal de première instance de l'arrondissement de la résidence du notaire.
Le greffier fera, dans un registre tenu à cette fin, état du dépôt et remettra un reçu au notaire.
3° Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux agents diplomatiques et consulaires belges ayant la compétence notariale dans les conditions déterminées par les Ministres des Affaires étrangères et de la Justice.
Article 977 [Abrogé]<L 16-12-1922, art. 1>.
Article 978 [Abrogé]<L 02-02-1983, art. 22>.
Article 979 [Abrogé]<L 02-02-1983, art. 22>.
Article 980 [Abrogé]<L 03-07-1974, art. 1>.
Section 2. DES REGLES PARTICULIERES SUR LA FORME DE CERTAINS TESTAMENTS
Article 981 Les testaments des militaires et des individus employés dans les armées pourront, en quelque pays que ce soit, être reçus par un chef de bataillon ou d'escadron, ou par tout autre officier d'un grade supérieur, en présence de deux témoins, ou par deux commissaires des guerres, ou par un de ces commissaires en présence de deux témoins.
Article 982 Ils pourront encore, si le testateur est malade ou blessé, être reçus par l'officier de santé en chef, assisté du commandant militaire chargé de la police de [l'établissement hospitalier].<L 15-12-1949, art. 23>.
Article 983 Les dispositions des articles ci-dessus n'auront lieu qu'en faveur de ceux qui seront en expédition militaire, ou en quartier, ou en garnison hors du territoire belge ou prisonniers chez l'ennemi; sans que ceux qui seront en quartier ou en garnison dans l'intérieur puissent en profiter, à moins qu'ils ne se trouvent dans une place assiégée ou dans une citadelle et autres lieux dont les portes soient fermées et les communications interrompues à cause de la guerre.
Article 984 Le testament fait dans la forme ci-dessus établie sera nul six mois après que le testateur sera revenu dans un lieu où il aura la liberté d'employer les formes ordinaires.
Article 985Les testaments faits dans un lieu avec lequel toute communication sera interceptée [51 à cause d'une maladie contagieuse]51, pourront être faits devant le juge de paix, ou devant l'un des officiers municipaux de la commune, en présence de deux témoins.
Article 986 Cette disposition aura lieu, tant à l'égard de ceux qui seraient attaqués de ces maladies, que de ceux qui seraient dans les lieux qui en sont infectés, encore qu'ils ne fussent pas actuellement malades.
Article 987 Les testaments mentionnés aux deux précédents articles, deviendront nuls six mois après que les communications auront été rétablies dans le lieu où le testateur se trouve, ou six mois après qu'il aura passé dans un lieu ou elles ne seront pas interrompues.
Article 988 Les testaments faits sur mer, dans le cours d'un voyage, pourront être reçus, savoir :
A bord des vaisseaux et autres bâtiments de l'Etat, par l'officier commandant le bâtiment, ou, a son défaut, par celui qui le supplée dans l'ordre de service, l'un ou l'autre conjointement avec l'officier d'administration ou avec celui qui en remplit les fonctions;
Et à bord des bâtiments de commerce, par l'écrivain du navire ou celui qui en fait les fonctions, l'un ou l'autre conjointement avec le capitaine, le maître ou le patron, ou, à leur défaut, par ceux qui les remplacent.
Dans tous les cas, ces testaments devront être reçus en présence de deux témoins.
Article 989 Sur les bâtiments de l'Etat, le testament du capitaine ou celui de l'officier d'administration, et, sur les bâtiments de commerce, celui du capitaine, du maître ou patron, ou celui de l'écrivain, pourront être reçus par ceux qui viennent après eux dans l'ordre du service, en se conformant pour le surplus aux dispositions de l'article précédent.
Article 990 Dans tous les cas, il sera fait un double original des testaments mentionnés aux deux articles précédents.
Article 991Si le bâtiment aborde dans un port étranger dans lequel se trouve un consul de Belgique, ceux qui auront reçu le testament seront tenus de déposer l'un des originaux, clos ou cacheté, entre les mains de ce consul, qui le fera parvenir au ministre [des communications]; et celui-ci en fera faire le dépôt au greffe [52 du tribunal de première instance]52 du lieu du domicile du testateur. <L 15-12-1949, art. 7>.
Article 992Au retour du bâtiment en Belgique soit dans le port de l'armement, soit dans un port autre que celui de l'armement, les deux originaux du testament, également clos et cachetés, ou l'original qui resterait, si, conformément à l'article précédent, l'autre avait été déposé pendant le cours du voyage, seront remis au bureau [53 de l'agent chargé du contrôle de la navigation]53; celui-ci, les fera passer sans délai au ministre [des communications], qui en ordonnera le dépôt, ainsi qu'il est dit au même article. <L 15-12-1949, art. 5, 7 et 24>.
Article 993Il sera fait mention sur le rôle du bâtiment, à la marge, du nom du testateur, de la remise qui aura été faite des originaux du testament, soit entre les mains d'un consul, soit au bureau [54 de l'agent chargé du contrôle de la navigation]54.
Article 994 Le testament ne sera point réputé fait en mer, quoiqu'il l'ait été dans le cours du voyage, si, au temps où il a été fait, le navire avait abordé une terre, soit étrangère, soit de la domination belge, où il y aurait un officier public belge; auquel cas, il ne sera valable qu'autant qu'il aura été dressé suivant les formes prescrites en Belgique, ou suivant celles usitées dans les pays où il aura été fait.
Article 995 Les dispositions ci-dessus seront communes aux testaments faits par les simples passagers qui ne feront point partie de l'équipage.
Article 996 _ Le testament fait sur mer, en la forme prescrite par l'article 988, ne sera valable qu'autant que le testateur mourra en mer, ou dans les trois mois après qu'il sera descendu à terre, et dans un lieu où il aura pu le refaire dans les formes ordinaires.
Article 997 Le testament fait sur mer ne pourra contenir aucune disposition au profit des officiers du vaisseau, s'ils ne sont parents du testateur.
Article 998 Les testaments compris dans les articles ci-dessus de la présente section, seront signés par les testateurs et par ceux qui les auront reçus.
Si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait mention de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.
Dans les cas où la présence de deux témoins est requise, le testament sera signé au moins par l'un d'eux, et il sera fait mention de la cause pour laquelle l'autre n'aura pas signé.
Article 999 [Abrogé] <L 2004-07-16/31, Art. 139, 7°, 011; En vigueur : 01-10-2004>
Article 1000 [Abrogé]<L 15-12-1949, art. 29>.
Article 1001 Les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la précédente, doivent être observées a peine de nullité.
Section 3. DES INSTITUTIONS D'HERITIER, ET DES LEGS EN GENERAL
Article 1002 Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier.
Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination d'institution d'héritier, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel, et pour les legs particuliers.
Section 4. DU LEGS UNIVERSEL
Article 1003 Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.
Article 1004 Lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.
Article 1005 Néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l'année depuis cette époque; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie.
Article 1006 Lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance.
Article 1007 [Abrogé]<L 02-02-1983, art. 22>.
Article 1008<L 02-02-1983, art. 21>. Dans le cas de l'article 1006, si le testament est olographe ou fait dans la forme internationale, le légataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession, par une ordonnance du [55 tribunal de la famille]55 de l'arrondissement dans lequel la succession s'est ouverte, mise au bas d'une requête qui fera mention du dépôt prévu a l'article 976.
Article 1009 Le légataire universel qui sera en concours avec un héritier auquel la loi réserve une quotité des biens, sera tenu des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout; et il sera tenu d'acquitter tous les legs, sauf le cas de réduction, ainsi qu'il est expliqué aux articles 926 et 927.
Section 5. DU LEGS A TITRE UNIVERSEL
Article 1010 Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier.
Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier.
Article 1011 Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi; à leur défaut, aux légataires universels; et à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre des Successions.
Article 1012 Le légataire à titre universel sera tenu, comme le légataire universel, des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout.
Article 1013 Lorsque le testateur n'aura disposé que d'une quotité de la portion disponible, et qu'il l'aura fait à titre universel, ce légataire sera tenu d'acquitter les legs particuliers par contribution avec les héritiers naturels.
Section 6. DES LEGS PARTICULIERS
Article 1014 Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour de décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
Article 1015 Les intérêts ou fruits de la chose léguée courront au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu'il ait formé sa demande en justice.
1° Lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté, a cet égard, dans le testament;
2° Lorsqu'une rente viagère ou une pension aura été léguée à titre d'aliments.
Article 1016 Les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession, sans néanmoins qu'il puisse en résulter de réduction de la réserve légale.
Les droits d'enregistrement seront dus par le légataire.
Le tout, s'il n'en a été autrement ordonné par le testament.
[Alinéa 4 abrogé]<L 15-12-1949, art. 28>.
Article 1017 Les héritiers du testateur, ou autres débiteurs d'un legs, seront personnellement tenus de l'acquitter, chacun au prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la succession.
Ils en seront tenus hypothécairement pour le tout, jusqu'à concurrence de la valeur des immeubles de la succession dont ils seront détenteurs.
Article 1018 La chose léguée sera délivrée avec les accessoires nécessaires, et dans l'état où elle se trouvera au jour du décès du donateur.
Article 1019 Lorsque celui qui a légué la propriété d'un immeuble, l'a ensuite augmentée par des acquisitions, ces acquisitions, fussent-elles contiguës, ne seront pas censées, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs.
Il en sera autrement des embellissements, ou des constructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d'un enclos dont le testateur aurait augmenté l'enceinte.
Article 1020 Si, avant le testament ou depuis, la chose léguée a été hypothéquée pour une dette de la succession, ou même pour la dette d'un tiers, ou si elle est grevée d'un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n'est point tenu de la dégager, à moins qu'il n'ait été chargé de le faire par une disposition expresse du testateur.
Article 1021 Lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas.
Article 1022 Lorsque le legs sera d'une chose indéterminée, l'héritier ne sera pas obligé de la donner de la meilleure qualité, et il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.
Article 1023 Le legs fait au créancier ne sera pas censé en compensation de sa créance, ni le legs fait au domestique en compensation de ses gages.
Article 1024 Le légataire à titre particulier ne sera point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs ainsi qu'il est dit ci-dessus, et sauf l'action hypothécaire des créanciers.
Section 7. DES EXECUTEURS TESTAMENTAIRES
Article 1025 Le testateur pourra nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires.
Article 1026 Il pourra leur donner la saisine du tout, ou seulement d'une partie de son mobilier; mais elle ne pourra durer au-delà de l'an et jour à compter de son décès.
S'il ne la leur a pas donnée, ils ne pourront l'exiger.
Article 1027 L'héritier pourra faire cesser la saisine, en offrant de remettre aux exécuteurs testamentaires somme suffisante pour le payement des legs mobiliers, ou en justifiant de ce payement.
Article 1028 Celui qui ne peut s'obliger, ne peut pas être exécuteur testamentaire.
Article 1029 [Abrogé]<L 30-04-1958, art. 7>.
Article 1030 Le mineur ne pourra être exécuteur testamentaire, même avec l'autorisation de son tuteur ou curateur.
Article 1031Les exécuteurs testamentaires feront apposer les scelles, s'il y a des héritiers mineurs, interdits ou [56 des personnes protégées qui, en vertu de l'article 492/1, ont été déclarées incapables d'accepter la succession ou des héritiers présumés absents]56.
Ils feront faire, en présence de l'héritier présomptif, ou lui dûment appelé,l'inventaire des biens de la succession.
Ils provoqueront la vente du mobilier, à défaut de deniers suffisants pour acquitter les legs.
Ils veilleront à ce que le testament soit exécuté; et ils pourront, en cas de contestation sur son exécution, intervenir pour en soutenir la validité.
Ils devront, à l'expiration de l'année du décès du testateur, rendre compte de leur gestion.
Article 1032 Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ne passeront point à ses héritiers.
Article 1033 S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires qui aient accepté, un seul pourra agir au défaut des autres; et ils seront solidairement responsables du compte du mobilier qui leur a été confié, à moins que le testateur n'ait divisé leurs fonctions, et que chacun d'eux ne se soit renfermé dans celle qui lui était attribuée.
Article 1034 Les frais faits par l'exécuteur testamentaire pour l'apposition des scellés, l'inventaire, le compte et les autres frais relatifs à ses fonctions, seront à la charge de la succession.
Section 8. DE LA REVOCATION DES TESTAMENTS, ET DE LEUR CADUCITE
Article 1035 Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaires, portant déclaration du changement de volonté.
Article 1036 Les testaments postérieurs qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles, ou qui seront contraires.
Article 1037 La révocation faite dans un testament postérieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l'incapacité de l'héritier institué ou du légataire, ou par leur refus de recueillir.
Article 1038 Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l'aliénation postérieure soit nulle, et que l'objet soit rentré dans la main du testateur.
Article 1039 Toute disposition testamentaire sera caduque, si celui en faveur de qui elle est faite, n'a pas survécu au testateur.
Article 1040 Toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendante d'un événement incertain, et telle que, dans l'intention du testateur, cette disposition ne doive être exécutée qu'autant que l'événement arrivera ou n'arrivera pas, sera caduque, si l'héritier institué ou le légataire décède avant l'accomplissement de la condition.
Article 1041 La condition qui, dans l'intention du testateur, ne fait que suspendre l'exécution de la disposition, n'empêchera pas l'héritier institué, ou le légataire, d'avoir un droit acquis et transmissible à ses héritiers.
Article 1042 Le legs sera caduc, si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur.
Il en sera de même, si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l'héritier, quoique celui-ci ait été mis en retard de la délivrer, lorsqu'elle eût également dû périr entre les mains du légataire.
Article 1043 La disposition testamentaire sera caduque, lorsque l'héritier institué ou le légataire la répudiera, ou se trouvera incapable de la recueillir.
Article 1044 Il y aura lieu à accroissement au profit des légataires, dans le cas où le legs sera fait à plusieurs conjointement.
Le legs sera réputé fait conjointement, lorsqu'il le sera par une seule et même disposition, et que le testateur n'aura pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée.
Article 1045 Il sera encore réputé fait conjointement, quand une chose qui n'est pas susceptible d'être divisée sans détérioration, aura été donnée par le même acte à plusieurs personnes, même séparément.
Article 1046Les mêmes causes qui, suivant l'article 954 et les deux premières dispositions de l'article 955, autoriseront la demande en révocation de la donation entre vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires.
[57 Les héritiers ne peuvent demander la révocation pour cause d'ingratitude que si :
1° le testateur est décédé dans l'année à compter soit du jour du délit, soit du jour où il a pu connaître le délit; les héritiers doivent alors intenter l'action dans l'année à compter soit du jour du délit, soit du jour où le testateur a pu connaître le délit;
2° le testateur est décédé sans qu'il ait pu connaître le délit; les héritiers doivent alors intenter l'action dans l'année à compter soit du jour du décès, soit du jour où ils ont pu connaître le délit, soit du jour où ils ont pu connaître le legs.]57
Article 1047Si cette demande est fondée sur une injure grave faite à la mémoire du testateur, elle doit être intentée dans l'année, à compter du jour du délit [58 ou du jour où les héritiers ont pu connaître le délit. ]58
Chapitre 6. DES DISPOSITIONS PERMISES EN FAVEUR DES PETITSENFANTS DU DONATEUR OU TESTATEUR, OU DES ENFANTS DE SES FRERES ET SOEURS
Article 1048 Les biens dont les pères et mères ont la faculté de disposer, pourront être par eux donnés, en tout ou en partie, à un ou plusieurs de leurs enfants, par actes entre-vifs ou testamentaires, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, des dits donataires.
Article 1049 Sera valable, en cas de mort sans enfants, la disposition que le défunt aura faite par acte entre-vifs ou testamentaire, au profit d'un ou plusieurs de ses frères et soeurs, de tout, ou partie des biens qui ne sont point réservés par la loi dans sa succession, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, des dits frères ou soeurs donataires.
Article 1050 Les dispositions permises par les deux articles précédents, ne seront valables qu'autant que la charge de restitution sera au profit de tous les enfants nés et à naître du grevé, sans exception ni préférence d'âge ou de sexe.
Article 1051Si, dans les cas ci-dessus, le grevé de restitution au profit de ses enfants, meurt, laissant des enfants au premier degré et des descendants d'un enfant prédécédé, ces derniers recueilleront, par [59 substitution]59, la portion de l'enfant prédécédé.
Article 1052 Si l'enfant, le frère ou la soeur auxquels des biens auraient été donnés par acte entre-vifs, sans charge de restitution, acceptent une nouvelle libéralité faite par acte entre-vifs ou testamentaire, sous la condition que les biens précédemment donnés demeureront grevés de cette charge, il ne leur est plus permis de diviser les deux dispositions faites à leur profit, et de renoncer à la seconde pour s'en tenir à la première, quand même ils offriraient de rendre les biens compris dans la seconde disposition.
Article 1053 Les droits des appelés seront ouverts à l'époque où, par quelque cause que ce soit, la jouissance de l'enfant, du frère ou de la soeur, grevés de restitution, cessera; l'abandon anticipé de la jouissance au profit des appelés, ne pourra préjudicier aux créanciers du grevé antérieurs à l'abandon.
Article 1054 Les femmes des grevés ne pourront avoir, sur les biens à rendre, de recours subsidiaire, en cas d'insuffisance des biens libres, que pour le capital des deniers dotaux, et dans le cas seulement où le testateur l'aurait expressément ordonné.
Article 1055 <L 2001-04-29/39, Art. 36, 006; En vigueur : 01-08-2001> Celui qui fera les dispositions autorisées par les articles précédents, pourra, par le même acte, ou par un acte postérieur, en forme authentique, nommer un tuteur chargé de l'exécution de ces dispositions.
Article 1056 <L 2001-04-29/39, Art. 37, 006; En vigueur : 01-08-2001> A défaut de nomination d'un tuteur conformément à l'article 1055 ou à défaut d'acceptation par lui de sa mission, il en sera nommé un à la diligence du grevé, ou de son représentant légal s'il est incapable, dans le délai d'un mois à compter du jour du décès du donateur ou testateur, ou du jour ou, depuis cette mort, l'acte contenant la disposition aura été connu. Cette nomination sera effectuée par le juge de paix du canton du domicile du grevé, conformément à l'article 393 et selon la procédure fixée au chapitre IX du livre IV du Code judiciaire.
Article 1057Le grevé qui n'aura pas satisfait à l'article précédent, sera déchu du bénéfice de la disposition; et dans ce cas, le droit pourra être déclaré ouvert au profit des appelés, à la diligence, soit des appelés s'ils sont majeurs, [soit de leur curateur ou représentant légal] [60 s'ils sont mineurs ou ont été déclarés incapables d'accepter une succession en vertu de l'article 492/1]60, soit de tout parent des [60 appelés majeurs, mineurs ou protégés en vertu de l'article 492/1]60, ou même d'office, à la diligence du procureur du Roi au tribunal de première instance du lieu où la succession est ouverte. <L 2001-04-29/39, Art. 38, 006; En vigueur : 01-08-2001>
Article 1058 Après le décès de celui qui aura disposé à la charge de restitution, il sera procédé, dans les formes ordinaires, à l'inventaire de tous les biens et effets qui composeront sa succession, excepté néanmoins le cas où il ne s'agirait que d'un legs particulier. Cet inventaire contiendra la prisée à juste prix des meubles et effets mobiliers.
Article 1059 Il sera fait à la requête du grevé de restitution, et dans le délai fixé au titre des Successions, en présence du tuteur nommé pour l'exécution. Les frais seront pris sur les biens compris dans la disposition.
Article 1060 Si l'inventaire n'a pas été fait à la requête du grevé dans le délai ci-dessus, il y sera procédé dans le mois suivant, à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution, en présence du grevé ou de son tuteur.
Article 1061 S'il n'a point été satisfait aux deux articles précédents, il sera procédé au même inventaire, à la diligence des personnes désignées en l'article 1057, en y appelant le grevé ou son tuteur, et le tuteur nommé pour l'exécution.
Article 1062 Le grevé de restitution sera tenu de faire procéder à la vente, par affiches et enchères, de tous les meubles et effets compris dans la disposition, à l'exception néanmoins de ceux dont il est mention dans les deux articles suivants.
Article 1063 Les meubles meublants et autres choses mobilières qui auraient été compris dans la disposition, à la condition expresse de les conserver en nature, seront rendus dans l'état où ils se trouveront lors de la restitution.
Article 1064 Les bestiaux et ustensiles servant à faire valoir les terres, seront censés compris dans les donations entre vifs ou testamentaires des dites terres; et le grevé sera seulement tenu de les faire priser et estimer, pour en rendre une égale valeur lors de la restitution.
Article 1065 Il sera fait par le grevé, dans le délai de six mois, à compter du jour de la clôture de l'inventaire, un emploi des deniers comptants, de ceux provenant du prix des meubles et effets qui auront été vendus, et de ce qui aura été reçu des effets actifs.
Ce délai pourra être prolongé, s'il y a lieu.
Article 1066 Le grevé sera pareillement tenu de faire emploi des deniers provenant des effets actifs qui seront recouvrés et des remboursements de rentes; et ce, dans trois mois au plus tard après qu'il aura reçu ces derniers.
Article 1067 Cet emploi sera fait conformément à ce qui aura été ordonné par l'auteur de la disposition, s'il a désigné la nature des effets dans lesquels l'emploi doit être fait; sinon, il ne pourra l'être qu'en immeubles, ou avec privilège sur des immeubles.
Article 1068 L'emploi ordonné par les articles précédents sera fait en présence et à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution.
Article 1069 Les dispositions par actes entre-vifs ou testamentaires, à charge de restitution, seront, à la diligence, soit du grevé, soit du tuteur nommé pour l'exécution, rendues publiques; à savoir, quant aux immeubles, par la transcription des actes sur les registres du bureau des hypothèques du lieu de la situation; et quant aux sommes colloquées avec privilège sur des immeubles, par l'inscription sur les biens affectés au privilège.
Article 1070Le défaut de transcription de l'acte contenant la disposition, pourra être opposé par les créanciers et tiers acquéreurs, même aux mineurs ou [61 personnes protégées en vertu de l'article 492/1]61; sauf le recours contre le grevé et contre le tuteur à l'exécution, et sans que les mineurs ou interdits puissent être restitués contre ce défaut de transcription, quand même le grevé et le tuteur se trouveraient insolvables.
Article 1071 Le défaut de transcription ne pourra être suppléé ni regardé comme couvert par la connaissance que les créanciers ou les tiers acquéreurs pourraient avoir eue de la disposition par d'autres voies que celle de la transcription.
Article 1072 Les donataires, les légataires, ni même les héritiers légitimes de celui qui aura fait la disposition, ni pareillement leurs donataires, légataires ou héritiers, ne pourront, en aucun cas, opposer aux appelés le défaut de transcription ou inscription.
Article 1073 Le tuteur nommé pour l'exécution sera personnellement responsable, s'il ne s'est pas, en tout point, conformé aux règles ci-dessus établies pour constater les biens, pour la vente du mobilier, pour l'emploi des deniers, pour la transcription et l'inscription, et, en général, s'il n'a pas fait toutes les diligences nécessaires pour que la charge de restitution soit bien et fidèlement acquittée.
Article 1074 Si le grevé est mineur, il ne pourra, dans le cas même de l'insolvabilité [de son représentant légal], être restitué contre l'inexécution des règles qui lui sont prescrites par les articles du présent chapitre. <L 2001-04-29/39, Art. 39, 006; En vigueur : 01-08-2001>
Chapitre 7. DES PARTAGES FAITS PAR PERE, MERE, OU AUTRES ASCENDANTS, ENTRE LEURS DESCENDANTS
Article 1075 Les père et mère et autres ascendants pourront faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens.
Article 1076 Ces partages pourront être faits par actes entre-vifs ou testamentaires, avec les formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre-vifs et testaments.
Les partages faits par actes entre-vifs ne pourront avoir pour objet que les biens présents.
Article 1077 Si tous les biens que l'ascendant laissera au jour de son décès n'ont pas été compris dans le partage, ceux de ces biens qui n'y auront pas été compris, seront partagés conformément à la loi.
Article 1078 Si le partage n'est pas fait entre tous les enfants qui existeront à l'époque du décès et les descendants de ceux prédécédés, le partage sera nul pour le tout. Il en pourra être provoqué un nouveau dans la forme légale, soit par les enfants ou descendants qui n'y auront reçu aucune part, soit même par ceux entre qui le partage aurait été fait.
Article 1079 Le partage fait par l'ascendant pourra être attaqué pour cause de lésion de plus du quart; il pourra l'être aussi dans le cas où il résulterait du partage et des dispositions faites par préciput, que l'un des copartagés aurait un avantage plus grand que la loi ne le permet.
Article 1080 L'enfant qui, pour une des causes exprimées en l'article précédent, attaquera le partage fait par l'ascendant, devra faire l'avance des frais de l'estimation; et il les supportera en définitive, ainsi que les dépens de la contestation, si la réclamation n'est pas fondée.
Chapitre 8. DES DONATIONS FAITES PAR CONTRAT DE MARIAGE AUX EPOUX, ET AUX ENFANTS A NAITRE DU MARIAGE
Article 1081 Toute donation entre-vifs de biens présents, quoique faite par contrat de mariage aux époux, ou à l'un d'eux, sera soumise aux règles générales prescrites pour les donations faites à ce titre.
Elle ne pourra avoir lieu au profit des enfants à naître, si ce n'est dans les cas énoncés au chapitre VI du présent titre.
Article 1082 Les pères et mères, les autres ascendants, les parents collatéraux des époux, et même les étrangers, pourront, par contrat de mariage, disposer de tout ou partie des biens qu'ils laisseront au jour de leur décès, tant au profit des dits époux, qu'au profit des enfants à naître de leur mariage, dans le cas où le donateur survivrait à l'époux donataire.
Pareille donation, quoique faite au profit seulement des époux ou de l'un d'eux, sera toujours, dans le dit cas de survie du donateur, présumée faite au profit des enfants et descendants à naître du mariage.
Article 1083 La donation, dans la forme portée au précédent article, sera irrévocable, en ce sens seulement que le donateur ne pourra plus disposer, à titre gratuit, des objets compris dans la donation, si ce n'est pour sommes modiques, à titre de récompense ou autrement.
Article 1084 La donation par contrat de mariage pourra être faite cumulativement des biens présents et à venir, en tout ou en partie, à la charge qu'il sera annexé à l'acte un état des dettes et charges du donateur existantes au jour de la donation; auquel cas il sera libre au donataire, lors du décès du donateur, de s'en tenir aux biens présents, en renonçant au surplus des biens du donateur.
Article 1085 Si l'état dont est mention au précédent article n'a point été annexé à l'acte contenant donation des biens présents et à venir, le donataire sera obligé d'accepter ou de répudier cette donation pour le tout. En cas d'acceptation, il ne pourra réclamer que les biens qui se trouveront existants au jour du décès du donateur, et il sera soumis au payement de toutes les dettes et charges de la succession.
Article 1086 La donation par contrat de mariage en faveur des époux et des enfants à naître de leur mariage, pourra encore être faite, à condition de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession du donateur, ou sous d'autres conditions dont l'exécution dépendrait de sa volonté, par quelque personne que la donation soit faite; le donataire sera tenu d'accomplir ces conditions, s'il n'aime mieux renoncer à la donation; et en cas que le donateur, par contrat de mariage se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation de ses biens présents, ou d'une somme fixe à prendre sur ces mêmes biens, l'effet ou la somme, s'il meurt sans en avoir disposé, seront censés compris dans la donation, et appartiendront au donataire ou à ses héritiers.
Article 1087 Les donations faites par contrat de mariage ne pourront être attaquées, ni déclarées nulles, sous prétexte de défaut d'acceptation.
Article 1088 Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque, si le mariage ne s'ensuit pas.
Article 1089 Les donations faites à l'un des époux, dans les termes des articles 1082, 1084 et 1086 ci-dessus, deviendront caduques, si le donateur survit à l'époux donataire et à sa postérité.
Article 1090 Toutes donations faites aux époux par leur contrat de mariage, seront, lors de l'ouverture de la succession du donateur, réductibles à la portion dont la loi lui permettait de disposer.
Chapitre 9. DES DISPOSITIONS ENTRE EPOUX, SOIT PAR CONTRAT DE MARIAGE, SOIT PENDANT LE MARIAGE
Article 1091 Les époux pourront, par contrat de mariage, se faire réciproquement, ou l'un des deux à l'autre, telle donation qu'ils jugeront a propos, sous les modifications ci-après exprimées.
Article 1092 Toute donation entre vifs de biens présents, faite entre époux par contrat de mariage, ne sera point censée faite sous la condition de survie du donataire, si cette condition n'est formellement exprimée; et elle sera soumise à toutes les règles et formes ci-dessus prescrites pour ces sortes de donations.
Article 1093La donation de biens a venir, ou de biens présents et à venir, faite entre époux par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, sera soumise aux règles établies par le chapitre précédent, à l'égard des donations pareilles qui leur seront faites par un tiers; sauf qu'elle ne sera point transmissible aux enfants issus du mariage, en cas de décès de l'époux donataire avant l'époux donateur.
[62 Une telle donation pourra être révoquée pour cause d'ingratitude, comme prévu à l'article 955, et à l'article 1047 en ce qui concerne la donation de biens à venir.]62
Article 1094 <L 14-05-1981, art. 28>. Si le conjoint survivant, en concours avec des descendants, a reçu par donation ou testament la quotité disponible en pleine propriété, cette libéralité n'a pas pour effet, sauf disposition contraire du donateur ou testateur, de le priver de son droit d'usufruit sur le surplus de la succession.
En cas de concours avec d'autres successibles ou des légataires, le conjoint survivant qui a reçu des libéralités en pleine propriété conserve sur ce qui reste de la succession et de la part du défunt dans le patrimoine commun les droits qui lui sont reconnus par l'article 745bis, sauf disposition contraire du donateur ou testateur.
Si le donateur ou testateur a manifesté expressément la volonté de limiter les droits du conjoint survivant aux biens donnés ou légués, celui-ci peut en toute hypothèse exiger le complément nécessaire pour parfaire sa réserve, le cas échéant d'après la valeur de celle-ci en capital.
Article 1095<L 19-01-1990, art. 34>. Le mineur ne pourra par contrat de mariage donner à l'autre époux, soit par donation simple, soit par donation réciproque, qu'avec l'assistance de ses père et mère, de l'un d'eux ou, à défaut, avec l'autorisation du tribunal de la [63 famille]63. Avec cette assistance ou cette autorisation, il pourra donner tout ce que la loi permet à l'époux majeur de donner à l'autre conjoint.
Article 1096 [Toutes donations faites entre époux pendant le mariage autrement que par contrat de mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables.] <L 14-05-1981, art. 29>.
[Alinéa 2 abrogé] <L 30-04-1958, art. 7>.
Ces donations ne seront point révoquées par la survenance d'enfants.
Article 1097 Les époux ne pourront, pendant le mariage, se faire, ni par acte entre vifs [autre que le contrat de mariage], ni par testament, aucune donation mutuelle et réciproque par un seul et même acte. <L 14-05-1981, art. 30>.
Article 1098 [Abrogé] <L 14-05-1981, art. 31>.
Article 1099 Les époux ne pourront se donner indirectement au delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus.
Toute donation, ou déguisée, ou faite à personnes interposées, sera nulle.
Article 1100 Seront réputées faites à personnes interposées, les donations de l'un des époux aux enfants ou à l'un des enfants de l'autre époux issus d'un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parents dont l'autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n'ait point survécu à son parent donataire.
DISPOSITIONS GENERALES.
Article 711 La propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations.
Article 712 La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Article 713 Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à l'Etat.
Article 714 Il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous.
Des lois de police règlent la manière d'en jouir.
Article 715 La faculté de chasser ou de pêcher est également réglée par des lois particulières.
Article 716 La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds : si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds.
Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard.
Article 717 Les droits sur les effets jetés à la mer, sur les objets que la mer rejette, de quelque nature qu'ils puissent être, sur les plantes et herbages qui croissent sur les rivages de la mer, sont aussi réglés par des lois particulières.
Il en est de même des choses perdues dont le maître ne se représente pas.
Titre 1. DES SUCCESSIONS
Chapitre 1. DE L'OUVERTURE DES SUCCESSIONS ET DE LA SAISINE DES HERITIERS
Article 718 Les successions s'ouvrent par la mort [...]. <L 15-12-1949, art. 28>.
Article 719 [Abrogé]. <L 15-12-1949, art. 29>.
Article 720 <L 19-09-1977, art. 2> Pour être héritier ou légataire, il faut survivre au défunt.
Article 721 <L 19-09-1977, art. 2> Lorsque l'ordre dans lequel deux ou plusieurs personnes sont décédées ne peut être déterminé, ces personnes sont censées être décédées simultanément.
Article 722 <L 19-09-1977, art. 2> Si, par suite de circonstances qui ne peuvent lui être imputées, une personne intéressée éprouve des difficultés à établir l'ordre des décès, le juge peut lui accorder un ou plusieurs délais, pour autant qu'il soit raisonnable d'admettre que la preuve pourra être rapportée dans ces délais.
Article 723 <L 31-03-1987, art. 66> La loi règle l'ordre de succéder entre les héritiers.
A leur défaut, les biens passent à l'Etat.
Article 724 <L 31-03-1987, art. 67> Les héritiers sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession.
L'Etat doit se faire envoyer en possession par justice, dans les formes déterminées ci-après.
Chapitre 2. DES QUALITES REQUISES POUR SUCCEDER
Article 725 Pour succéder, il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la succession.
Ainsi, sont incapables de succéder :
1° Celui qui n'est pas encore conçu;
2° L'enfant qui n'est pas né viable;
[...]. <L 15-12-1949, art. 28>.
Article 726 <L 15-12-1980, art. 85> Les étrangers ont le droit de succéder, de disposer et de recevoir de la même manière que les Belges dans toute l'étendue du Royaume.
Article 727[1 § 1er. Est indigne de succéder, et, comme tel, exclu de la succession :
1° celui qui est reconnu coupable d'avoir, comme auteur, coauteur ou complice, commis sur la personne du défunt, un fait ayant entraîné sa mort, tel que visé aux articles 376, 393 à 397, 401, 404 et 409, § 4, du Code pénal, de même que celui qui est reconnu coupable d'avoir tenté de commettre un tel fait;
2° celui qui est déclaré indigne parce qu'il a commis ou tenté de commettre un fait visé au 1°, mais qui, parce qu'il est décédé entretemps, n'a pas été condamné pour ce fait;
3° celui qui est déclaré indigne parce qu'il a été reconnu coupable d'avoir commis, comme auteur, coauteur ou complice, sur la personne du défunt un fait tel que visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403, 405, 409, §§ 1erà 3 et 5, et 422bis du Code pénal.
§ 2. L'indignité visée au § 1er, 1°, est une sanction civile qui produit ses effets par le seul fait pour le successible d'avoir été reconnu coupable.
L'indignité visée au § 1er, 2°, est une sanction civile, prononcée par le tribunal sur la réquisition du procureur du Roi.
L'indignité visée au § 1er, 3°, est une sanction civile, que peut prononcer le juge pénal qui reconnaît le successible coupable d'avoir commis un des faits qui y sont mentionnés. Le juge pénal peut également prononcer cette sanction civile à l'égard de celui qu'il a reconnu coupable d'avoir tenté de commettre un tel fait.]1
Article 728[2 L'indignité est levée, dans les cas prévus à l'article 727, § 1er, 3°, si le défunt a pardonné les faits à leur auteur, coauteur ou complice. Le pardon ne peut être accordé que dans un écrit émanant du défunt, établi après les faits et dans les formes requises pour un testament.]2
Article 729[3 Le successible exclu de la succession pour cause d'indignité est réputé n'avoir jamais eu aucun droit dans la succession, sans préjudice toutefois des droits des tiers ayant agi de bonne foi.
L'indigne est tenu de rendre tous les fruits et revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
La part de l'indigne bénéficie à ses descendants, si la substitution a lieu; dans le cas contraire, sa part accroît celle des autres successibles de son degré; si l'indigne est seul à son degré, elle est dévolue au degré subséquent, ou à l'ordre suivant, selon le cas. ]3
Article 730[4 Les enfants de l'indigne ne sont pas exclus de la succession pour la faute de leur parent; ils peuvent venir à la succession par substitution.
L'indigne n'a aucun droit de jouissance légale sur les biens dont ses enfants héritent à la suite de son indignité et ne peut hériter de ces biens ni directement ni indirectement.
Si les biens recueillis par l'enfant d'un indigne se retrouvent en nature dans la succession de cet enfant au décès de celui-ci, l'indigne est exclu de cette succession en ce qui concerne ces biens. S'ils ne se retrouvent plus en nature dans cette succession, l'indigne en est exclu à concurrence de leur valeur, sauf et dans la mesure où ces biens ont été consommés et que dès lors leur contrevaleur ne se trouve plus dans la succession. La valeur de ces biens est déterminée au moment où l'enfant les a recueillis.]4
Chapitre 2. DES DIVERS ORDRES DE SUCCESSION
Section 1. DISPOSITIONS GENERALES
Article 731 <L 14-05-1981, art. 7> Les successions sont déférées aux enfants et descendants du défunt, à son conjoint non divorcé ni séparé de corps, à ses ascendants [, à ses parents collatéraux et, dans les limites des droits qui lui sont conférés, à son cohabitant légal], dans l'ordre et suivant les règles ci-après déterminés. <L 2007-03-28/39, Art. 3, 013; En vigueur : 18-05-2007>
Article 732 La loi ne considère ni la nature ni l'origine des biens pour en régler la succession [, sauf les exceptions prévues par la loi]. <L 2007-03-28/39, Art. 4, 013; En vigueur : 18-05-2007>
Article 733 Toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux, se divise en deux parts égales : l'une pour les parents de la ligne paternelle, l'autre pour les parents de la ligne maternelle.
Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains; mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l'article 752. Les germains prennent part dans les deux lignes.
Il ne se fait aucune dévolution d'une ligne à l'autre, que lorsqu'il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de l'une des deux lignes.
Article 734Cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches; mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers les plus proches en degrés, sauf le cas de la [5 substitution]5, ainsi qu'il sera dit ci après.
Article 735 La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations; chaque génération s'appelle un degré.
Article 736 La suite des degrés forme la ligne : on appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun.
On distingue la ligne directe, en ligne directe descendante et ligne directe ascendante.
La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui; la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend.
Article 737 En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes; ainsi le fils est, à l'égard du père, au premier degré; le petit-fils au second; et réciproquement du père et de l'aïeul à l'égard des fils et petit-fils.
Article 738 En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l'un des parents jusque et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent.
Ainsi, deux frères sont au deuxième degré; l'oncle et le neveu sont au troisième degré; les cousins germains au quatrième; ainsi de suite.
Section 2. [6 De la substitution ]6
Article 739[7 La substitution permet aux descendants d'un successible de prendre sa place dans la succession, et d'y être appelé à son degré.
La substitution a lieu, selon les règles mentionnées ci-après, en cas de prédécès, de décès simultané, de renonciation et d'indignité d'un successible.]7
Article 740La [8 substitution]8 a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante.
[8 Alinéa 2 abrogé.]8
Article 741La [9 substitution ]9 n'a pas lieu en faveur des ascendants; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné.
[9 La substitution n'a pas lieu non plus en faveur des descendants du conjoint ou du cohabitant légal.]9
Article 742[10 En ligne collatérale, la substitution a lieu en faveur des descendants de frères et soeurs, oncles et tantes du défunt.]10
Article 743[11 La substitution a lieu même lorsqu'aucun des successibles au même degré ne vient à la succession, soit parce qu'ils sont décédés avant ou au même moment que le défunt, soit parce qu'ils ont renoncé ou qu'ils sont indignes. Elle a lieu, encore que les descendants se situent à des degrés égaux ou inégaux.
Dans tous les cas de substitution, le partage s'opère par souche. Si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre eux par tête.]11
Article 744[12 Alinéa 1er abrogé.]12
On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.
[12 Alinéa 3 abrogé.]12
Section 3. DES SUCCESSIONS DEFEREES AUX DESCENDANTS
Article 745Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primogéniture [et encore qu'ils n'aient pas les mêmes parents et quel que soit le mode d'établissement de leur filiation]. <L 31-03-1987, art. 68>.
Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef : ils succèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous ou en partie par [13 substitution]13.
[SECTION IV. - DES SUCCESSIONS DEFEREES AU CONJOINT SURVIVANT.] <L 14-05-1981, art. 8>.
Article 745BIS <Inséré par L 14-05-1981, art. 8> § 1er. [Lorsque le défunt laisse des descendants, des enfants adoptifs ou des descendants de ceux-ci, le conjoint survivant recueille l'usufruit de toute la succession.]
Lorsque le défunt laisse d'autres successibles, le conjoint survivant recueille la pleine propriété de la part du prémourant dans le patrimoine commun et l'usufruit du patrimoine propre du défunt.
Lorsque le défunt ne laisse aucun successible, le conjoint survivant recueille la pleine propriété de toute la succession.
§ 2. Le conjoint survivant a en outre l'usufruit des biens soumis au droit de retour légal, prévu aux articles 366, § 1, al. 1 et 2, 747 et 766, à moins qu'il n'en ait été décidé autrement dans l'acte de donation ou dans le testament.
[§ 3. Le conjoint survivant recueille seul, à l'exclusion de tous les autres héritiers, le droit au bail relatif à l'immeuble affecté à la résidence commune au moment de l'ouverture de la succession du défunt.] <L 2007-03-28/39, Art. 5, 013; En vigueur : 18-05-2007>
Article 745TER <Inséré par L 14-05-1981, art. 8> Nonobstant toute stipulation contraire quiconque recueille la nue-propriété peut exiger qu'il soit dressé pour tous les biens sujets à l'usufruit un inventaire des meubles et un état des immeubles, qu'il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l'époux survivant, convertis en inscriptions nominatives ou déposés en banque à un compte commun.
Article 745QUATER<Inséré par L 14-05-1981, art. 8> § 1. [Lorsque la nue-propriété appartient aux descendants de l'époux prédécédé, à ses enfants adoptifs ou aux descendants de ceux-ci, la conversion totale ou partielle de l'usufruit peut être demandée par le conjoint survivant ou un des nus-propriétaires, soit en la pleine propriété de biens grevés de l'usufruit, soit en une somme, soit en une rente indexée et garantie.] <L 2006-07-01/75, Art. 24, 012; En vigueur : 01-07-2007>
[Alinéa 2 abrogé]. <L 31-03-1987, art. 70>.
§ 2. Lorsque la nue-propriété appartient à d'autres que ceux visés au § 1er, le conjoint survivant peut exiger cette conversion dans un délai de cinq ans à dater de l'ouverture de la succession.
Il peut, dans le même cas, exiger à tout moment que lui soit cédée, contre espèces, la nue-propriété des biens visés au § 4.
Le tribunal [14 de la famille]14 peut refuser la conversion de l'usufruit et l'attribution de la pleine propriété, si elles sont de nature à nuire gravement aux intérêts d'une entreprise ou d'une activité professionnelle.
Le tribunal pourra, s'il l'estime équitable en raison de circonstances propres à la cause, agréer une demande de conversion présentée par un nu-propriétaire, autre que ceux visés dans le § 1er ou, après le délai de cinq ans, par le conjoint survivant.
§ 3. La conversion de l'usufruit des biens soumis au droit de retour légal ne peut être demandée que par le titulaire de ce droit.
§ 4. L'usufruit qui s'exerce sur l'immeuble affecté au jour de l'ouverture de la succession au logement principal de la famille et sur les meubles meublants qui le garnissent, ne peut être converti que de l'accord du conjoint survivant.
Article 745QUINQUIES <L 14-05-1981, art. 8> § 1. Le droit de demander la conversion de l'usufruit ou l'attribution de la pleine propriété des biens visés à l'article 745quater, § 4, s'applique à tout usufruit du conjoint survivant, qu'il soit légal ou testamentaire ou qu'il résulte d'un contrat de mariage ou d'une institution contractuelle.
Ce droit est personnel et incessible. Il ne peut être exercé par les créanciers du titulaire.
§ 2. Les descendants [d'une précédente relation] du prémourant ne peuvent être privés par celui-ci du droit de demander la conversion. <L 2007-03-28/39, Art. 6, 013; En vigueur : 18-05-2007>
Le conjoint survivant ne peut être privé du droit de demander la conversion de l'usufruit des biens visés à l'article 745quater, § 4, ou leur attribution en pleine propriété.
§ 3. En cas de concours du conjoint survivant avec des descendants [d'une précédente relation], lorsque la conversion est demandée par l'une des parties, le conjoint survivant est censé avoir au moins vingt ans de plus que l'aîné des descendants [d'une précédente relation]. <L 2007-03-28/39, Art. 6, 013; En vigueur : 18-05-2007>
Article 745SEXIES<L 14-05-1981, art. 8> § 1. Lorsque tous les nus-propriétaires et le conjoint survivant sont majeurs et capables, ils peuvent en tout état de cause procéder d'un commun accord et comme ils en auront convenu, aux opérations de conversion ou à la cession de la nue-propriété des biens visés à l'article 745 quater, § 4.
S'il existe parmi eux un mineur ou un autre incapable, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 1206 du Code judiciaire.
§ 2. A défaut d'accord, le tribunal [15 de la famille]15 est saisi par requête; tous les ayants droits sont appelés à la cause par pli judiciaire.
Lorsqu'il fait droit à la demande en tout ou en partie, le tribunal fixe les modalités de la conversion ou le montant du prix à payer pour la cession de la nue-propriété des biens visés à l'article 745 quater, § 4. Il ordonne, s'il échet, la vente de la pleine propriété de tout ou partie des biens grevés d'usufruit ou leur partage, même s'il n'y a pas d'indivision quant à ce droit, à moins qu'il ne préfère renvoyer les parties devant un notaire pour procéder aux opérations de conversion suivant la procédure prévue par les articles 1207 à 1225 du Code judiciaire.
§ 3. [16 Le ministre de la Justice établit pour la conversion de l'usufruit deux tables de conversion : l'une pour les hommes et l'autre pour les femmes.
Ces tables de conversion expriment la valeur de l'usufruit en un pourcentage de la valeur vénale normale des biens grevés de l'usufruit en tenant compte :
- du taux d'intérêt moyen sur les deux dernières années des obligations linéaires de maturité égale à l'espérance de vie de l'usufruitier. Le taux d'intérêt correspondant à la maturité la plus élevée s'applique lorsque l'espérance de vie est supérieure à cette maturité. Ce taux d'intérêt est appliqué après déduction du [17 précompte mobilier. Le taux d'intérêt à prendre en compte lors de l'établissement des tables de conversion ne peut toutefois être inférieur à 1 % par an. La période de deux ans court du 1er mai de la deuxième année précédant la publication des tables de conversion au 30 avril de l'année de publication de ces tables.]17;
- des tables de mortalités prospectives belges publiées annuellement par le Bureau fédéral du Plan.
Sauf si les parties en ont convenu autrement, la valeur de l'usufruit est calculée sur la base des tables de conversion, de la valeur vénale des biens et de l'âge de l'usufruitier au jour de l'introduction de la requête visée au § 2.
La valeur de l'usufruit fournie par les tables de conversion est égale à la différence entre la valeur de la pleine propriété et la valeur de la nue-propriété. La valeur de la nue-propriété est égale à une fraction dont le numérateur est égal à la valeur de la pleine propriété; le dénominateur est égal à l'unité, majorée du taux d'intérêt, cette somme étant élevée à une puissance égale à l'espérance de vie de l'usufruitier. Deux décimales sont retenues pour l'espérance de vie exprimée en années, pour le taux d'intérêt exprimé en pourcentage, et pour la valeur de l'usufruit exprimée en pourcentage de valeur de la pleine propriété.
L'usufruitier conserve l'usufruit des biens jusqu'au moment où la valeur capitalisée de son usufruit lui est effectivement payée.
Jusqu'à ce moment cette somme ne produit pas d'intérêt au profit de l'usufruitier, sauf si, après que la valeur capitalisée de son usufruit a été définitivement fixée, l'usufruitier décide de renoncer à la jouissance du bien. Dans ce cas, il sera dû à l'usufruitier un intérêt au taux légal dès l'instant où il aura confirmé au nu-propriétaire, par envoi recommandé ou par exploit d'huissier qu'il abandonnait la jouissance du bien, et qu'il le mettait en demeure de lui payer cet intérêt.
Toutefois, lorsque, en raison de l'état de santé de l'usufruitier, sa durée de vie probable est manifestement inférieure à celle des tables statistiques, le juge peut soit refuser la conversion, soit écarter les tables de conversion et fixer d'autres conditions de conversion.
Le ministre de la Justice établit, au 1er juillet de chaque année, les tables de conversion visées à l'alinéa 1er. Il tient compte, à cette occasion, des paramètres mentionnés aux alinéas 2 et 3 et des propositions que lui transmet la Fédération royale du notariat belge après avoir pris connaissance des résultats des travaux du Bureau fédéral du Plan et de l'Institut des actuaires en Belgique.
Les tables de conversion sont publiées chaque année au Moniteur belge. Ces tables indiquent, en regard de l'âge de l'usufruitier, son espérance de vie ainsi que le taux d'intérêt et la valeur de l'usufruit correspondants.]16
§ 4. [16 ...]16.
Article 745SEPTIES <L 14-05-1981, art. 8> [§ 1er. Le conjoint survivant peut être exclu ou déchu en tout ou en partie de ses droits successoraux s'il est déchu en tout ou en partie de l'autorité parentale à l'égard des enfants issus de son mariage avec le défunt.
§ 2. L'action est introduite par les descendants dans l'année qui suit, soit l'ouverture de la succession, soit la déchéance de l'autorité parentale.
Le jugement produit ses effets à la date de l'introduction de la demande.] <L 2001-04-29/39, Art. 28, 006; En vigueur : 01-08-2001>
§ 3. S'il y a eu conversion de l'usufruit en la pleine propriété d'un bien ou en une somme ou cession de la nue propriété des biens visés à l'article 745quater, § 4, l'exclusion ou la déchéance donnent lieu à indemnité.
Celle-ci est fixée par le tribunal et correspond à la valeur de l'usufruit, compte tenu de la durée de vie probable de l'usufruitier à la date de l'introduction de la demande.
Si la conversion a eu lieu en rente viagère, le jugement rétroagit à la même date.
Section IVBIS. Des successions déférées au cohabitant légal survivant <Insérée par L 2007-03-28/39, Art. 7; En vigueur : 18-05-2007>
Article 745OCTIES <Inséré par L 2007-03-28/39, Art. 7; En vigueur : 18-05-2007> § 1er. Quels que soient les héritiers avec lesquels il vient à la succession, le cohabitant légal survivant recueille l'usufruit de l'immeuble affecté durant la vie commune à la résidence commune de la famille ainsi que des meubles qui le garnissent.
Le cohabitant légal survivant recueille seul, à l'exclusion de tous les autres héritiers, le droit au bail relatif à l'immeuble affecté à la résidence commune de la famille au moment de l'ouverture de la succession du cohabitant légal prédécédé et recueille l'usufruit des meubles qui le garnissent.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas lorsque le cohabitant légal survivant est le descendant du cohabitant légal prédécédé.
§ 2. Nonobstant toute clause contraire, toute personne attributaire de la nue-propriété peut exiger que soient dressés un inventaire des meubles meublants ainsi qu'un état de la résidence commune.
§ 3. Les règles relatives à l'usufruit du conjoint survivant qui sont énoncées aux articles 745quater à 745septies s'appliquent par analogie à l'usufruit du cohabitant légal survivant.
Section . [V] - DES SUCCESSIONS DEFEREES AUX ASCENDANTS. <L 14-05-1981, art. 9>.
Article 746 Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni frère, ni soeur, ni descendants d'eux, la succession se divise par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle.
L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche, recueille la moitié affectée à sa ligne, à l'exclusion de tous autres.
Les ascendants au même degré succèdent par tête.
Article 747 Les ascendants succèdent, à l'exclusion de tous autres, aux choses par eux données à leurs enfants ou descendants décédés sans postérité, lorsque les objets donnés se retrouvent en nature dans la succession.
Si les objets ont été aliénés, les ascendants recueillent le prix qui peut en être dû. Ils succèdent aussi à l'action en reprise que pouvait avoir le donataire.
Article 748 Lorsque les père et mère d'une personne morte sans postérité lui ont survécu, si elle a laissé des frères, soeurs, ou des descendants d'eux, la succession se divise en deux portions égales, dont moitié seulement est déférée au père et à la mère, qui la partagent entre eux également.
L'autre moitié appartient aux frères, soeurs ou descendants d'eux, ainsi qu'il sera expliqué dans la section VI du présent chapitre.
Article 749Dans le cas où la personne morte sans postérité laisse des frères, soeurs, ou des descendants d'eux, si le père ou la mère est prédécédé, la portion qui lui aurait été dévolue conformément au précédent article, se réunit à la moitié déférée aux frères, soeurs [18 ou à ceux qui se substituent à eux]18, ainsi qu'il sera expliqué à la section VI du présent chapitre.
Section . [VI] DES SUCCESSIONS COLLATERALES. <L 14-05-1981, art. 10>.
Article 750En cas de prédécès des père et mère d'une personne morte sans postérité, ses frères, soeurs ou leurs descendants sont appelés à la succession, à l'exclusion des ascendants et des autres collatéraux.
Ils succèdent, ou de leur chef, ou par [19 substitution]19, ainsi qu'il a été réglé dans la section II du présent chapitre.
Article 751Si les père et mère de la personne morte sans postérité lui ont survécu, ses frères, soeurs [20 ou ceux qui se substituent à eux]20 ne sont appelés qu'à la moitié de la succession. Si le père ou la mère seulement a survécu, ils sont appelés à recueillir les trois quarts.
Article 752 Le partage de la moitié ou des trois quarts dévolus aux frères ou soeurs, aux termes de l'article précédent, s'opère entre eux par égales portions, [s'ils ont tous les mêmes père et mère; s'ils ont des père et mère différents], la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt; les germains prennent part dans les deux lignes, et les utérins et consanguins chacun dans leur ligne seulement; s'il n'y a de frères et soeurs que d'un côté, ils succèdent à la totalité, à l'exclusion de tous autres parents de l'autre ligne. <L 31-03-1987, art. 71>.
Article 753A défaut de frères ou soeurs ou de descendants d'eux, et à défaut d'ascendants dans l'une ou l'autre ligne, la succession est déférée pour moitié aux ascendants survivants; et pour l'autre moitié, aux parents les plus proches de l'autre ligne.
[S'il y a concours de parents collatéraux au même degré, ils partagent par tête, à moins qu'ils ne soient appelés par [21 substitution ]21, ainsi qu'il est réglé à la section II du présent chapitre.] <L 11-10-1919, art. 47>.
Article 754 _ Dans le cas de l'article précédent, le père ou la mère survivant à l'usufruit du tiers des biens auxquels il ne succède pas en propriété.
Article 755[Les parents au delà du quatrième degré ne succèdent pas, à moins qu'ils ne soient appelés par [22 substitution]22.] <L 11-10-1919, art. 47>.
A défaut de parents au degré successible dans une ligne, les parents de l'autre ligne succèdent pour le tout.
Chapitre 4. DES SUCCESSIONS IRREGULIERES
Section 1. DES DROITS DES ENFANTS NATURELS SUR LES BIENS DE LEUR PERE OU MERE, ET DE LA SUCCESSION AUX ENFANTS NATURELS DECEDES SANS POSTERITE
Article 756 [Abrogé] <L 31-03-1987, art. 72>.
Article 757 [Abrogé] <L 31-03-1987, art. 72>.
Article 758 [Abrogé] <L 31-03-1987, art. 72>.
Article 759 [Abrogé] <L 31-03-1987, art. 72>.
Article 760 [Abrogé] <L 31-03-1987, art. 72>.
Article 761 [Abrogé] <L 31-03-1987, art. 72>.
Article 762 [Abrogé] <L 31-03-1987, art. 72>.
Article 763 [Abrogé] <L 31-03-1987, art. 72>.
Article 764 [Abrogé] <L 31-03-1987, art. 72>.
Article 765 [Abrogé] <L 31-03-1987, art. 72>.
Article 766 [Abrogé] <L 31-03-1987, art. 72>.
Section 2. DES DROITS DE L'ETAT
Article 767 [Abrogé] <L 14-05-1981, art. 13>.
Article 768 <L 15-05-1981, art. 15> A défaut de tout successible, la succession est acquise à l'Etat, sans préjudice [des articles 100 et] 104 de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d'aide sociale. <L 05-08-1992, art. 68>.
Article 769 <L 14-05-1981, art. 16> Lorsque l'Etat prétend avoir droit à la succession, il est tenu de faire apposer les scellés et de faire dresser inventaire dans les formes prescrites pour l'acceptation des successions sous bénéfice d'inventaire.
Article 770<L 14-05-1981, art.17> [L'Etat doit] demander l'envoi en possession au tribunal de [23 la famille]23 dans le ressort duquel la succession est ouverte. Le tribunal ne peut statuer sur la demande qu'après trois publications et affiches dans les formes usitées, et après avoir entendu le procureur du Roi.
Article 771 [Abrogé] <L 14-05-1981, art. 18>.
Article 772 <L 14-05-1981, art. 19> Si l'Etat n'a pas rempli les formalités prescrites, il pourra être condamné aux dommages et intérêts envers les héritiers, s'il s'en présente.
Article 773 [Abrogé] <L 14-05-1981, art. 20>.
Chapitre 5. DE L'ACCEPTATION ET DE LA REPUDIATION DES SUCCESSIONS
Section 1. DE L'ACCEPTATION
Article 774 Une succession peut être acceptée purement et simplement, ou sous bénéfice d'inventaire.
Article 775 Nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue.
Article 776<L 2001-04-29/39, Art. 29, 006; En vigueur : 01-08-2001> Les successions échues aux mineurs [24 ...]24 ne pourront être valablement acceptées que conformément aux dispositions de l'article 410, § 1er. [Les fonds et valeurs leur revenant sont placés sur un compte à leur nom, frappé d'indisponibilité jusqu'à la majorité ou la mainlevée de la mesure d'incapacité, sans préjudice du droit de jouissance légale.] <L 2003-02-13/54, Art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2003>
Article 777 L'effet de l'acceptation remonte au jour de l'ouverture de la succession.
Article 778 L'acceptation peut être expresse ou tacite : elle est expresse, quand on prend le titre ou la qualité d'héritier dans un acte authentique ou privé; elle est tacite, quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter, et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier.
Article 779 Les actes purement conservatoires, de surveillance et d'administration provisoire, ne sont pas des faits d'addition d'hérédité, si l'on n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier.
Article 780 La donation, vente ou transport que fait de ses droits successifs un des cohéritiers, soit à un étranger, soit à tous ses cohéritiers, soit à quelques uns d'eux, emporte de sa part acceptation de la succession.
Il en est de même, 1° de la renonciation, même gratuite, que fait un des héritiers au profit d'un ou de plusieurs de ces cohéritiers;
2° De la renonciation qu'il fait même au profit de tous ses cohéritiers indistinctement, lorsqu'il reçoit le prix de sa renonciation.
Article 781 Lorsque celui à qui une succession est échue, est décédé sans l'avoir répudiée ou sans l'avoir acceptée expressément ou tacitement, ses héritiers peuvent l'accepter ou la répudier de son chef.
Article 782 Si ces héritiers ne sont pas d'accord pour accepter ou pour répudier la succession, elle doit être acceptée sous bénéfice d'inventaire.
Article 783 Le majeur ne peut attaquer l'acceptation expresse ou tacite qu'il a faite d'une succession, que dans le cas où cette acceptation aurait été la suite d'un dol pratiqué envers lui; il ne peut jamais réclamer sous prétexte de lésion, excepté seulement dans le cas où la succession se trouverait absorbée ou diminuée de plus de moitié, par la découverte d'un testament inconnu au moment de l'acceptation.
Section 2. DE LA RENONCIATION AUX SUCCESSIONS
Article 784[25 La renonciation à une succession ne se présume pas : elle ne peut être faite qu'au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte, dans un registre particulier tenu à cet effet, ou devant notaire.
[26 Lorsqu'elle est faite devant un notaire, celui-ci adresse, dans les cinq jours qui suivent la déclaration de renonciation, une copie de celle-ci au greffe du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel la succession s'est ouverte, en vue de son inscription dans le registre visé à l'alinéa 1er]26]25
Article 785 L'héritier qui renonce, est censé n'avoir jamais été héritier.
Article 786[27 La part du renonçant bénéficie à ses descendants, si la substitution a lieu; dans le cas contraire, sa part accroît celle des autres successibles de son degré; si le renonçant est seul à son degré, elle est dévolue au degré subséquent, ou à l'ordre suivant, selon le cas.]27
Article 787
<Abrogé par L 2012-12-10/14, Art. 27, 017; En vigueur : 21-01-2013>
Article 788 Les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits, peuvent se faire autoriser en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place.
Dans ce cas, la renonciation n'est annulée qu'en faveur des créanciers, et jusqu'à concurrence seulement de leurs créances : elle ne l'est pas au profit de l'héritier qui a renoncé.
Article 789 La faculté d'accepter ou de répudier une succession, se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers.
Article 790 Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre les héritiers qui ont renoncé, ils ont la faculté d'accepter encore la succession, si elle n'a pas déjà été acceptée par d'autres héritiers; sans préjudice néanmoins des droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession, soit par prescription, soit par des actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante.
Article 791 On ne peut, même par contrat de mariage, renoncer à la succession d'un homme vivant, ni aliéner les droits éventuels qu'on peut avoir à cette succession [, sauf dans les cas prévus par la loi]. <L 2003-04-22/46, Art. 2, 010 ; En vigueur : 01-06-2003>
Article 792 Les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d'une succession, sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés.
Section 3. DU BENEFICE D'INVENTAIRE, DE SES EFFETS, ET DES OBLIGATIONS DE L'HERITIER BENEFICIAIRE
Article 793[1 La déclaration d'un héritier qu'il entend ne prendre cette qualité que sous bénéfice d'inventaire, doit être faite au greffe du tribunal de l'arrondissement dans lequel la succession s'est ouverte ou devant notaire; elle doit être inscrite dans le registre visé à l'article 784 destiné à recevoir les actes de renonciation.
Lorsque l'acceptation sous bénéfice d'inventaire est faite au greffe, la déclaration doit, dans les quinze jours qui suivent, par les soins du greffier et aux frais de l'héritier acceptant sous bénéficie d'inventaire, être publiée au Moniteur belge, avec invitation aux créanciers et aux légataires d'avoir à faire connaître, par avis recommandé, leurs droits dans un délai de trois mois à compter de la date de publication.
Lorsque l'acceptation sous bénéfice d'inventaire est faite devant un notaire, celui-ci adresse, dans les cinq jours qui suivent la déclaration, une copie de celle-ci au greffe du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel la succession s'est ouverte, en vue de son inscription dans le registre visé à l'alinéa 1er. Le greffier procède à l'inscription de la déclaration dans le registre précité et communique au notaire la date et le numéro de celle-ci dans les cinq jours qui suivent la réception de la copie de la déclaration. La déclaration est publiée au Moniteur belge dans les quinze jours qui suivent la réception de cette communication par le notaire, par les soins de celui-ci et aux frais de l'héritier acceptant sous bénéfice d'inventaire, avec l'invitation visée à l'alinéa 2.
En cas d'acceptation sous bénéfice d'inventaire en raison de l'incapacité de l'héritier, la déclaration est faite par les père et mère ou celui d'entre eux qui exerce l'autorité parentale, par le mineur émancipé ou par le tuteur. Lorsque l'acceptation sous bénéfice d'inventaire est faite au greffe, il est ensuite procédé conformément à l'alinéa 2; lorsque l'acceptation sous bénéfice d'inventaire est faite devant un notaire, il est ensuite procédé conformément à l'alinéa 3. Le juge de paix veille à l'accomplissement de ces formalités. En cas d'opposition d'intérêts entre l'incapable et son représentant légal, le juge de paix désigne un tuteur ad hoc soit à la requête de toute personne intéressée, soit d'office.
Sous réserve de justifications ultérieures de la réalité de leurs créances, les créanciers et légataires se font connaître par simple lettre recommandée adressée au domicile élu par l'héritier et indiqué dans l'insertion.]1Article 794 <L 10-10-1967, art. 95> La déclaration d'un héritier qu'il accepte sous bénéfice d'inventaire, n'a d'effet qu'autant qu'elle est précédée ou suivie d'un inventaire fidèle et exact des biens de la succession dans les formes réglées par le Code judiciaire, et dans les délais déterminés par les articles 795 et 798 du présent code.
Article 795 L'héritier a trois mois pour faire inventaire, à compter du jour de l'ouverture de la succession.
Il a de plus, pour délibérer sur son acceptation ou sur sa renonciation, un délai de quarante jours, qui commencent à courir du jour de l'expiration des trois mois donnés pour l'inventaire, ou du jour de la clôture de l'inventaire s'il a été terminé avant les trois mois.
Article 796 Si cependant il existe dans la succession, des objets susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver, l'héritier peut, en sa qualité d'habile à succéder, et sans qu'on puisse en induire de sa part une acceptation, se faire autoriser par justice à procéder à la vente de ces effets.
Cette vente doit être faite par officier public, après les affiches et publications réglées par les lois sur la procédure.
Article 797 Pendant la durée des délais pour faire inventaire et pour délibérer, l'héritier ne peut être contraint à prendre qualité, et il ne peut être obtenu contre lui de condamnation; s'il renonce lorsque les délais sont expirés ou avant, les frais par lui faits légitimement jusqu'à cette époque sont à la charge de la succession.
Article 798Après l'expiration des délais ci-dessus, l'héritier, en cas de poursuite dirigée contre lui, peut demander un nouveau délai, que le tribunal [28 de la famille]28 saisi de la contestation accorde ou refuse suivant les circonstances.
Article 799 Les frais de poursuite, dans le cas de l'article précédent, sont à la charge de la succession, si l'héritier justifie, ou qu'il n'avait pas eu connaissance du décès, ou que les délais ont été insuffisants, soit à raison de la situation des biens, soit à raison des contestations survenues; s'il n'en justifie pas, les frais restent à sa charge personnelle.
[Les frais d'insertion et autres avertissements restent à charge de la succession comme frais de justice.] <L 10-10-1967, art. 95>.
Article 800 L'héritier conserve néanmoins, après l'expiration des délais accordés par l'article 795, même de ceux donnés par le juge conformément à l'article 798, la faculté de faire encore inventaire et de se porter héritier bénéficiaire, s'il n'a pas fait d'ailleurs acte d'héritier, ou s'il n'existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée, qui le condamne en qualité d'héritier pur et simple.
Article 801 L'héritier qui s'est rendu coupable de recélé (NOTE : terme original, lire actuellement recel), ou qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire, des effets de la succession, est déchu du bénéfice d'inventaire.
Article 802 <L 10-10-1967, art. 95> Le bénéfice d'inventaire a pour effet d'empêcher la confusion des patrimoines, tant à l'égard de l'héritier que des créanciers et légataires.
L'héritier conserve contre la succession les droits qu'il avait contre le défunt. Il n'est tenu des dettes et charges de la succession que sur les biens qu'il recueille. Les créanciers de la succession et les légataires sont payés sur ces biens de préférence aux créanciers personnels de l'héritier.
Article 803 <L 10-10-1967, art. 95> L'héritier bénéficiaire est chargé d'administrer les biens de la succession et de les liquider. Il doit rendre compte de sa gestion aux créanciers et aux légataires.
Il ne peut transiger, compromettre, ni grever les biens d'hypothèques ou d'autres charges réelles sans l'autorisation de justice.
Il ne peut être contraint sur ses biens personnels que jusqu'à concurrence seulement des sommes dont il se trouve reliquataire.
Article 803BIS<Inséré par L 10-10-1967, art. 95> L'héritier bénéficiaire peut se décharger du soin d'administrer et de liquider la succession. Il doit au préalable faire nommer sur requête, par ordonnance du [29 tribunal de la famille]29, un administrateur auquel il remettra tous les biens de la succession, à charge pour celui-ci de la liquider en se conformant aux règles ci-dessous prescrites.]
Article 804 <L 10-10-1967, art. 95> Au cas où les intérêts des créanciers héréditaires ou des légataires pourraient être compromis par la négligence ou par la situation de fortune de l'héritier bénéficiaire, tout intéressé peut provoquer son remplacement par un administrateur chargé de liquider la succession.
Cet administrateur est nommé par ordonnance rendue en référé, l'héritier entendu ou préalablement appelé.
Article 805 <L 10-10-1967, art. 95> Par les soins de l'administrateur, l'ordonnance rendue conformément aux articles 803bis et 804, est publiée par extrait dans les quinze jours, selon le mode prévu à l'article 793, alinéa 2.
Article 806 <L 10-10-1967, art. 95> La vente des biens meubles ou immeubles a lieu dans les formes prescrites par le Code judiciaire.
Si l'héritier bénéficiaire les représente en nature, il n'est tenu que de la dépréciation ou de la détérioration due à sa négligence.
Article 807 <L 10-10-1967, art. 95> Il est tenu, si les créanciers ou autres personnes intéressées l'exigent, de donner caution bonne et solvable de la valeur du mobilier compris dans l'inventaire et de la portion du prix des immeubles non délégués aux créanciers hypothécaires, sans préjudice de l'application de l'article 804.
Faute par lui de fournir cette caution, les meubles sont vendus et leur prix est déposé, ainsi que la portion non déléguée du prix des immeubles, pour être employés à l'acquit des charges de la succession.
Article 808 <L 10-10-1967, art. 95> En cas d'acceptation bénéficiaire volontaire, l'héritier ne peut payer aucun créancier chirographaire ni légataire avant l'expiration du délai fixé par l'article 793, alinéa 2.
Il peut toutefois payer les créances énumérées à l'article 19 de la loi du 16 décembre 1851 suivant leur rang.
Après l'expiration de ce délai, si tous les créanciers connus ne sont pas d'accord pour procéder à un règlement amiable, le paiement ne peut se faire que dans l'ordre et de la manière déterminée par le juge.
Article 809 <L 10-10-1967, art. 95> Les créanciers qui, inconnus à l'époque d'un premier paiement, se font connaître ultérieurement ont recours contre les légataires payés pendant un laps de trois ans à compter du jour de l'apurement du compte et du paiement du reliquat. Ils n'ont aucun recours contre les créanciers déjà payés, mais ils ont le droit de prélever sur l'actif non encore réparti les dividendes afférents à leurs créances dans les premières répartitions.
L'administrateur nommé en vertu des articles 803bis et 804, dispose de pouvoirs identiques à ceux dont disposait l'héritier bénéficiaire lui-même.
Il est soumis aux mêmes obligations que l'héritier; il est dispensé de fournir caution.]
Article 810 Les frais de scellés, s'il en a été apposé, d'inventaire et de compte, sont à la charge de la succession.
Article 810BIS <Inséré par L 10-10-1967, art. 95> Si parmi les héritiers les uns acceptent la succession purement et simplement et les autres sous bénéfice d'inventaire, les règles du bénéfice d'inventaire relatives, soit à la forme de liquidation, soit au droit de poursuite des créanciers, s'appliquent à la succession tout entière jusqu'au partage.
Dans ce cas, le tribunal peut confier la liquidation de la succession tout entière à tel des héritiers qu'il lui plaît de choisir, à charge par celui-ci de fournir les sûretés déterminées par le jugement.
Pendant la durée de la liquidation, aucun des héritiers ne peut être poursuivi sur ses biens personnels. Après le partage, les effets de l'acceptation bénéficiaire ne subsistent qu'au regard des héritiers qui ont accepté dans cette forme.]
Section 4. DES SUCCESSIONS VACANTES
Article 811 Lorsqu'après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu'il n'y a pas d'héritier connu, ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante.
Article 812 [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 20>.
Article 813< L 10-10-1967, art. 96> Le curateur désigné par le tribunal de [30 la famille, conformément à l'article 1228 du Code judiciaire]30 est tenu de faire constater l'état de la succession par un inventaire.
Il administre la succession. Les dispositions de la section [III] du présent chapitre relatives tant à la réalisation de l'actif qu'au paiement du passif par l'héritier bénéficiaire sont applicables à la présente section. <L 15-07-1970, art. 49>.
Article 814 [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 20>.
Chapitre 6. DU PARTAGE ET DES RAPPORTS
Section 1. DE L'ACTION EN PARTAGE, ET DE SA FORME
Article 815 <L 10-10-1967, art. 97> Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision; et le partage peut être toujours provoqué, nonobstant prohibitions et conventions contraires.
On peut cependant convenir de suspendre le partage pendant un temps limité; cette convention ne peut être obligatoire au-delà de cinq ans; mais elle peut être renouvelée.
Cette convention est opposable aux tiers. Elle doit être transcrite sur les registres du conservateur des hypothèques si elle a un ou plusieurs immeubles pour objet.
Article 816 Le partage peut être demandé, même quand l'un des cohéritiers aurait joui séparément de partie des biens de la succession, s'il n'y a eu un acte de partage, ou possession suffisante pour acquérir la prescription.
Article 817[31 L'action en partage à l'égard des cohéritiers mineurs ou majeurs déclarés incapables d'aliéner des biens en vertu de l'article 492/1 peut être exercée par leur tuteur ou administrateur spécialement habilité à cet effet par le juge de paix du for de la tutelle ou de l'administration.]31
Article 818 [Abrogé] <L 14-07-1976, art. IV>.
<NOTE : Grâce à la mesure transitoire [voir art. IV, 47, § 1, L 14 juillet 1976], le texte suivant reste d'application dans les cas prévus :
Le mari peut, sans le concours de sa femme, provoquer le partage des objets meubles ou immeubles à elle échus qui tombent dans la communauté : à l'égard des objets qui ne tombent pas en communauté, le mari ne peut en provoquer le partage sans le concours de sa femme; il peut seulement, s'il a le droit de jouir de ses biens, demander un partage provisionnel.
Les cohéritiers de la femme ne peuvent provoquer le partage définitif qu'en mettant en cause le mari et la femme.>
Article 819Si tous les héritiers sont présents et majeurs, l'apposition de scellés sur les effets de la succession n'est pas nécessaire, et le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties intéressées jugent convenables.
[Si tous les héritiers ne sont pas présents, s'il y a parmi eux des mineurs ou [32 des personnes protégées qui, en vertu de l'article 492/1, ont été déclarées incapables d'aliéner des biens]32, le scellé doit être apposé dans le plus bref délai, soit à la requête des héritiers, soit à la diligence du procureur du Roi au tribunal de première instance, soit d'office par le juge de paix dans l'arrondissement duquel la succession est ouverte, [sous réserve de l'application des dispositions de l'article 1154 du Code judiciaire].] <L 10-05-1960, art. 2>. <L 2001-04-29/39, Art. 32, 006; En vigueur : 01-08-2001>
Article 820 Les créanciers peuvent aussi requérir l'apposition des scellés, en vertu d'un titre exécutoire ou d'une permission du juge.
Article 821 <L 10-10-1967, art. 98> Lorsque le scellé a été apposé, tous créanciers peuvent y former opposition dans les limites fixées par la quatrième partie, livre IV, chapitre Ier du Code judiciaire.
Les formalités pour la levée des scellés et la confection de l'inventaire sont réglées par ledit chapitre.
Article 822 [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 21>.
Article 823 [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 21>.
Article 824 [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 21>.
Article 825 [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 21>.
Article 826[Sans préjudice des droits reconnus au conjoint survivant par l'article 745quater, § 2, et du droit de préférence prévu à l'article 4 de la loi du 16 mai 1900, apportant des modifications au régime successoral des petits héritages [et du droit de reprise prévu par la loi relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue de promouvoir la continuité], chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession [, à l'exception des biens visés à l'article 140bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe].] <L 14-05-1981, art. 21.> <L 29-08-1988, art. 14> <L 1998-12-22/36, Art. 78 , 004 En vigueur : 25-01-1999>
[Néanmoins, si le numéraire, les comptes en banque et les valeurs de portefeuille au porteur dépendant de la masse ne paraissent pas suffire pour l'apurement du passif, tout copartageant tenu des dettes et charges de la succession peut exiger, préalablement au partage en nature, la vente des biens indivis nécessaires pour l'acquit des dettes et charges, à moins que les co-intéressés ne lui fournissent une garantie suffisante contre tout recours. Sauf décision contraire du tribunal [33 de la famille]33, les biens indivis sont affectés à l'acquit du passif, dans l'ordre suivant :
1° le numéraire et les comptes en banque;
2° les fonds publics cotés dans une bourse du Royaume;
3° les meubles corporels;
4° les valeurs nominatives, les créances et autres meubles incorporels;
5° les immeubles.] <L 10-10-1967, art. 99>.
Article 827 <L 10-10-1967, art. 100> Si les biens ne sont pas commodément partageables, tout copartageant peut en exiger la vente publique.
Cependant, les parties, si elles sont toutes majeures, peuvent consentir que la licitation soit faite devant un notaire, sur le choix duquel elles s'accordent.
Article 828 <L 31-03-1987, art. 73> Les héritiers dont les liens de parenté avec le défunt ne sont pas établis et qui n'ont pas revendiqué leurs droits dans les six mois à compter de l'ouverture de la succession, ne pourront plus contester la validité des actes accomplis ultérieurement par les autres héritiers ou légataires agissant de bonne foi ni réclamer leur part en nature dans les biens aliénés ou partagés par eux après ce délai.
L'héritier qui aura été omis dans le partage pourra toujours exercer ses droits en valeur.
Article 829 Chaque cohéritier fait rapport à la masse, suivant les règles qui seront ci-après établies, des dons qui lui ont été faits, et des sommes dont il est débiteur.
Article 830 Si le rapport n'est pas fait en nature, les cohéritiers à qui il est dû, prélèvent une portion égale sur la masse de la succession.
Les prélèvements se font, autant que possible, en objets de même nature, qualité et bonté que les objets non rapportés en nature.
Article 831 Après ces prélèvements, il est procédé, sur ce qui reste dans la masse, à la composition d'autant de lots égaux qu'il y a d'héritiers copartageants, ou de souches copartageantes.
Article 832 Dans la formation et composition des lots, on doit éviter, autant que possible, de morceler les héritages et de diviser les exploitations; et il convient de faire entrer dans chaque lot, s'il se peut, la même quantité de meubles, d'immeubles, de droits ou de créances de même nature et valeur.
Article 833 L'inégalité des lots en nature se compense par un retour, soit en rente, soit en argent.
Article 834 [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 21>.
Article 835 [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 21>.
Article 836 Les règles établies pour la division des masses à partager, sont également observées dans la subdivision à faire entre les souches copartageantes.
Article 837 [Abrogé] <L 2006-07-01/75, Art. 24, 012; En vigueur : 01-07-2007>
Article 838<L 18-07-1991, art. 14> Si tous les cohéritiers ne sont pas présents ou représentés par un mandataire de leur choix, ou s'il y a parmi eux [34 des personnes protégées qui, en vertu de l'article 492/1, ont été déclarées incapables d'aliéner des biens,]34 ou des mineurs même émancipés, ou si la succession est acceptée sous bénéfice d'inventaire, le partage doit être fait dans les formes prévues à l'article 1206 du Code judiciaire.
Article 839 S'il y a lieu à licitation, dans le cas du précédent article, elle ne peut être faite qu'en justice avec les formalités prescrites pour l'aliénation des biens des mineurs. Les étrangers y sont toujours admis.
Article 840 Les partages faits conformément aux règles ci-dessus prescrites, soit par les tuteurs, [avec l'autorisation du juge de paix tutélaire], soit par les mineurs émancipés, assistés de leurs curateurs, soit au nom des [présumés absents] ou non-présents, sont définitifs; ils ne sont que provisionnels, si les règles prescrites n'ont pas été observées. <L 2001-04-29/39, Art. 33, 006; En vigueur : 01-08-2001> <L 2007-05-09/44, Art. 36, 15°, 014; En vigueur : 01-07-2007>
Article 841 Toute personne, même parente du défunt, qui n'est pas son successible, et à laquelle un cohéritier aurait cédé son droit à la succession, peut être écartée du partage, soit par tous les cohéritiers, soit par un seul, en lui remboursant le prix de la cession.
Article 842 Après le partage, remise doit être faite à chacun des copartageants, des titres particuliers aux objets qui lui seront échus.
Les titres d'une propriété divisée restent à celui qui a la plus grande part, à la charge d'en aider ceux de ses copartageants qui y auront intérêt, quand il en sera requis.
Les titres communs à toute l'hérédité sont remis à celui que tous les héritiers ont choisi pour en être le dépositaire, à la charge d'en aider les copartageants, à toute réquisition. S'il y a difficulté sur ce choix, il est réglé par le juge.
Section 2. DES RAPPORTS
Article 843 Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons ni réclamer les legs à lui faits par le défunt, à moins que les dons et legs ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense du rapport.
Article 844 Dans le cas même où les dons et legs auraient été faits par préciput ou avec dispense du rapport, l'héritier venant à partage ne peut les retenir que jusqu'à concurrence de la quotité disponible; l'excédent est sujet à rapport.
Article 845[35 L'héritier qui vient à la succession de son chef n'est tenu de rapporter que ce qu'il a lui-même reçu du défunt, et non ce qu'a reçu son père ou sa mère, il ne rapporte pas davantage ce qu'a reçu son enfant ou son descendant.]35
Article 846 Le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession, doit également le rapport, à moins que le donateur ne l'en ait dispensé.
Article 847[36 Les descendants qui viennent à la succession par substitution sont toutefois tenus de rapporter, dans cette succession, les libéralités qu'ils ont reçues du défunt, à moins qu'ils en aient été dispensés. Ils sont également tenus de rapporter, en moins prenant, les libéralités reçues du défunt par la personne à laquelle ils se substituent, à moins que celle-ci ait été dispensée de rapport. ]36
Article 848[37 Le successible qui renonce à la succession peut, s'il n'a pas de descendants se substituant à lui, retenir la donation entre vifs ou réclamer le legs qui lui a été consenti, jusqu'à concurrence de la portion disponible.
Le successible indigne de succéder qui n'a pas de descendants se substituant à lui, ne peut retenir la donation entre vifs ou réclamer le legs qui lui a été consenti, que jusqu'à concurrence de la portion disponible et pour autant que cette libéralité ne soit pas révoquée.]37
Article 849 Les dons et legs faits au conjoint d'un époux successible, sont réputés faits avec dispense du rapport.
Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l'un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié; si les dons sont faits à l'époux successible, il les rapporte en entier.
Article 850 Le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur.
Article 851 Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers, ou pour le payement de ses dettes.
Article 852 Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et présents d'usage, ne doivent pas être rapportés.
Article 853 Il en est de même des profits que l'héritier a pu retirer de conventions passées avec le défunt, si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect, lorsqu'elles ont été faites.
Article 854 [Abrogé] <L 08-07-1983, art. 1>.
Article 855 L'immeuble qui a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire, n'est pas sujet à rapport.
Article 856 Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession.
Article 857 Le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier; il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.
Article 858 Le rapport se fait en nature ou en moins prenant.
Article 858BIS<Inséré par 14-05-1981, art. 22> Tout successible ayant reçu une libéralité rapportable en moins prenant, s'acquitte envers le conjoint survivant qui a sur les biens donnés ou légués un droit d'usufruit, en lui payant une rente indexée, calculée sur la valeur au jour du décès de ces biens, au taux fixé par le [38 tribunal de la famille]38 devant lequel est pendante la liquidation de la succession.
Une donation faite du consentement du conjoint survivant est, sauf s'il en a été disposé autrement, réputée faite avec dispense de rapport a son égard.
Le conjoint survivant qui a reçu une libéralité rapportable en moins prenant et qui a droit à l'usufruit des biens donnés ou légués, conserve l'usufruit des biens rapportables sans être tenu de fournir caution et rapporte, selon son choix, soit en nature soit en valeur, la nue-propriété de ces biens.
Cette rente peut être capitalisée ou cet usufruit converti conformément aux dispositions des articles 745quater à 745sexies.
Article 859 Il peut être exigé en nature, à l'égard des immeubles, toutes les fois que l'immeuble donné n'a pas été aliéné par le donataire, et qu'il n'y a pas, dans la succession, d'immeubles de même nature, valeur et bonté, dont on puisse former des lots à peu près égaux pour les autres cohéritiers.
Article 860 Le rapport n'a lieu qu'en moins prenant, quand le donataire a aliéné l'immeuble avant l'ouverture de la succession; il est dû de la valeur de l'immeuble à l'époque de l'ouverture.
Article 861 Dans tous les cas, il doit être tenu compte au donataire, des impenses qui ont amélioré la chose, eu égard à ce dont sa valeur se trouve augmentée au temps du partage.
Article 862 Il doit être pareillement tenu compte au donataire, des impenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation de la chose, encore qu'elles n'aient point amélioré le fonds.
Article 863 Le donataire, de son coté, doit tenir compte des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur de l'immeuble, par son fait ou par sa faute et négligence.
Article 864 Dans le cas où l'immeuble a été aliéné par le donataire, les améliorations ou dégradations faites par l'acquéreur doivent être imputées conformément aux trois articles précédents.
Article 865 Lorsque le rapport se fait en nature, les biens se réunissent à la masse de la succession, francs et quittes de toutes charges créées par le donataire; mais les créanciers ayant hypothèque peuvent intervenir au partage, pour s'opposer à ce que le rapport se fasse en fraude de leurs droits.
Article 866 Lorsque le don d'un immeuble fait à la successible avec dispense du rapport, excèdent portion disponible, le rapport de l'excédent à fait en nature, si le retranchement de cet excédent peut s'opérer commodément.
Dans le cas contraire, si l'excédent est de plus a moitié de la valeur de l'immeuble, le donataire doit rapporter l'immeuble en totalité, sauf à prélever sur la masse la valeur de la portion disponible si cette portion excède la moitié de la valeur de l'immeuble, le donataire peut retenir l'immeuble en totalité, sauf à moins prendre, et à récompenser ses cohéritiers en argent ou autrement.
Article 867 Le cohéritier qui fait le rapport en nature d'un immeuble, peut en retenir la possession jusqu'au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses ou améliorations.
Article 868 Le rapport du mobilier ne se fait qu'en moins prenant. Il se fait sur le pied de la valeur du mobilier lors de la donation, d'après l'état estimatif annexé à l'acte; et, à défaut de cet état, d'après une estimation par experts, à juste prix et sans crue.
Article 869 Le rapport de l'argent donné se fait en moins prenant dans le numéraire de la succession.
En cas d'insuffisance, le donataire peut se dispenser de rapporter du numéraire, en abandonnant, jusqu'à due concurrence, du mobilier, et à défaut de mobilier, des immeubles de la succession.
Section 3. DU PAYEMENT DES DETTES
Article 870 Les cohéritiers contribuent entre eux au payement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend.
Article 871 Le légataire à titre universel contribue avec les héritiers, au prorata de son émolument; mais le légataire particulier n'est pas tenu des dettes et charges, sauf toutefois l'action hypothécaire sur l'immeuble légué.
Article 872 Lorsque des immeubles d'une succession sont grevés de rentes par hypothèque spéciale, chacun des cohéritiers peut exiger que les rentes soient remboursées et les immeubles rendus libres avant qu'il soit procédé à la formation des lots. Si les cohéritiers partagent la succession dans l'état où elle se trouve, l'immeuble grevé doit être estimé au même taux que les autres immeubles; il est fait déduction du capital de la rente sur le prix total; l'héritier dans le lot duquel tombe cet immeuble, demeure seul chargé du service de la rente, et il doit en garantir ses cohéritiers.
Article 873 Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout; sauf leur recours, soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.
Article 874 Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont l'immeuble légué était grevé demeure subrogé aux droits du créancier contre les héritiers et successeurs à titre universel.
Article 875 Le cohéritier ou successeur à titre universel, qui, par l'effet de l'hypothèque, a payé au delà de sa part de la dette commune, n'a de recours contre les autres cohéritiers ou successeurs a titre universel, que pour la part que chacun d'eux doit personnellement en supporter, même dans le cas où le cohéritier qui a payé la dette se serait fait subroger aux droits des créanciers, sans préjudice néanmoins des droits d'un cohéritier qui, par l'effet du bénéfice d'inventaire, aurait conservé la faculté de réclamer le payement de sa créance personnelle, comme tout autre créancier.
Article 876 En cas d'insolvabilité d'un des cohéritiers ou successeurs à titre universel, sa part dans la dette hypothécaire est répartie sur tous les autres, au marc le franc.
Article 877 Les titres exécutoires contre le défunt sont pareillement exécutoires contre l'héritier personnellement; et néanmoins les créanciers ne pourront en poursuivre l'exécution que huit jours après la signification de ces titres à la personne ou au domicile de l'héritier.
Article 878 Ils peuvent demander, dans tous les cas, et contre tout créancier, la séparation du patrimoine du défunt d'avec le patrimoine de l'héritier.
Article 879 Ce droit ne peut cependant plus être exercé, lorsqu'il y a novation dans la créance contre le défunt, par l'acceptation de l'héritier pour débiteur.
Article 880 Il se prescrit, relativement aux meubles, par le laps de trois ans.
A l'égard des immeubles, l'action peut être exercée tant qu'ils existent dans la main de l'héritier.
Article 881 Les créanciers de l'héritier ne sont point admis à demander la séparation des patrimoines contre les créanciers de la succession.
Article 882 Les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence; ils ont droit d'y intervenir à leurs frais; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins qu'il n'y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée.
Section 4. DES EFFETS DU PARTAGE, ET DE LA GARANTIE DES LOTS
Article 883 Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.
Article 884 Les cohéritiers demeurent respectivement garants, les uns envers les autres, des troubles et évictions seulement qui procèdent d'une cause antérieure au partage.
La garantie n'a pas lieu, si l'espèce d'éviction soufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse de l'acte de partage; elle cesse, si c'est par sa faute que le cohéritier souffre l'éviction.
Article 885 Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, en proportion de sa part héréditaire, d'indemniser son cohéritier de la perte que lui a causée l'éviction.
Si l'un des cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit être également répartie entre le garanti et tous les cohéritiers solvables.
Article 886 La garantie de la solvabilité du débiteur d'une rente ne peut être exercée que dans les cinq ans qui suivent le partage. Il n'y a pas lieu à garantie à raison de l'insolvabilité du débiteur, quand elle n'est survenue que depuis le partage consommé.
Section 5. DE LA RESCISION EN MATIERE DE PARTAGE
Article 887 Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol.
Il peut aussi y avoir lieu à rescision lorsqu'un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart. La simple omission d'un objet de la succession ne donne pas ouverture à l'action en rescision, mais seulement à un supplément à l'acte de partage.
Article 888 L'action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre cohéritiers, encore qu'il fût qualifié de vente, d'échange et de transaction, ou de toute autre manière.
Mais après le partage, ou l'acte qui en tient lieu, l'action en rescision n'est plus admissible contre la transaction faite sur les difficultés réelles que présentait le premier acte, même quand il n'y aurait pas eu à ce sujet de procès commencé.
Article 889 L'action n'est pas admise contre une vente de droit successif faite sans fraude à l'un des cohéritiers, à ses risques et périls, par ses autres cohéritiers, ou par l'un d'eux.
Article 890 Pour juger s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage.
Article 891 Le défendeur à la demande en rescision peut en arrêter le cours et empêcher un nouveau partage, en offrant et en fournissant au demandeur le supplément de sa portion héréditaire, soit en numéraire, soit en nature.
Article 892 Le cohéritier qui a aliéné son lot en tout ou partie, n'est plus recevable à intenter l'action en rescision pour dol ou violence, si l'aliénation qu'il a faite est postérieure à la découverte du dol, ou à la cessation de la violence.
Titre 2. DES DONATIONS ENTREVIFS ET DES TESTAMENTS
Chapitre 1. DISPOSITIONS GENERALES
Article 893 On ne pourra disposer de ses biens, à titre gratuit, que par donation entre-vifs ou par testament, dans les formes ci-après établies.
Article 894 La donation entre-vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte.
Article 895 Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu'il peut révoquer.
Article 896 Les substitutions sont prohibées.
Toute disposition par laquelle le donataire, l'héritier institué, ou le légataire, sera chargé de conserver et de rendre à un tiers, sera nulle, même à l'égard du donataire, de l'héritier institué, ou de légataire.
[Alinéa 3 abrogé]<L 15-12-1949, art. 28>.
Article 897 Sont exceptées des deux premiers paragraphes de l'article précédent les dispositions permises aux pères et mères et aux frères et soeurs, au chapitre VI du présent titre.
Article 898 La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, l'hérédité ou le legs, dans le cas où le donataire, l'héritier institué ou le légataire, ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution, et sera valable.
Article 899 Il en sera de même de la disposition entre vifs ou testamentaire par laquelle l'usufruit sera donné à l'un, et la nue propriété à l'autre.
Article 900 Dans toute disposition entre-vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui seront contraires aux lois ou aux moeurs, seront réputées non écrites.
Chapitre 2. DE LA CAPACITE DE DISPOSER OU DE RECEVOIR PAR DONATION ENTREVIFS OU PAR TESTAMENT
Article 901 Pour faire une donation entre-vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit.
Article 902 Toutes personnes peuvent disposer et recevoir, soit par donation entre-vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables.
Article 903 Le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au chapitre IX du présent titre.
Article 904 Le mineur parvenu à l'âge de seize ans ne pourra disposer que par testament, et jusqu'à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer.
Article 905[39 Sans préjudice des articles 903 et 904, la personne qui, sur la base de l'article 492/1, a été déclarée incapable de disposer, soit par donation entre vifs, soit par testament, peut néanmoins le faire après y avoir été autorisée, à sa demande, par le juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code [40 judiciaire]40.
Le juge de paix juge de la capacité de la personne protégée d'exprimer sa volonté.
Lorsque, vertu de l'alinéa 1er, le juge de paix donne l'autorisation à la personne protégée de disposer par testament, celle-ci ne peut tester que par acte authentique, sans devoir en soumettre le projet au juge de paix.
Par dérogation à l'alinéa 3, le juge de paix peut autoriser que le testament soit reçu en la forme internationale lorsque les conditions de forme du testament authentique visées à l'article 972 ne peuvent être remplies en raison de l'inaptitude physique de la personne protégée.
Le juge de paix peut en outre refuser l'autorisation de disposer par donation si la donation menace d'indigence la personne protégée ou ses créanciers d'aliments.
Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application.]39
Article 906 Pour être capable de recevoir entre-vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation.
Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur.
Néanmoins, la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable.
Article 907 Le mineur, quoique parvenu à l'âge de seize ans, ne pourra, même par testament, disposer au profit de son tuteur.
Le mineur, devenu majeur, ne pourra disposer, soit par donation entre-vifs, soit par testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n'a été préalablement rendu et apuré.
Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascendants des mineurs, qui sont ou qui ont été leurs tuteurs.
Article 908[41 L'administrateur visé au livre 1er, titre XI, chapitre II/1, et quiconque exerce un mandat judiciaire, ne peuvent recevoir de don ou de legs de la personne protégée ou de la personne à l'égard de laquelle ils exercent ce mandat. [42 ...]42 Les exceptions prévues à l'article 909, alinéa 3, 2° et 3°, sont applicables par analogie.]41
Article 909 [Les docteurs en médecine, chirurgie et accouchements,] les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre-vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie. <L 2003-04-22/45, Art. 2, 009 ; En vigueur : 01-06-2003>
[Les gestionnaires et membres du personnel de maisons de repos, maisons de repos et de soins ainsi que de toute autre structure d'hébergement collectif pour personnes âgées ne pourront profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'une personne hébergée dans leur établissement aurait faites en leur faveur durant son séjour.] <L 2003-04-22/45, Art. 2, 009 ; En vigueur : 01-06-2003>
Sont exceptées :
1° les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus;
2° les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite, ne soit lui-même du nombre de ces héritiers;
[3° les dispositions en faveur du conjoint, du cohabitant légal ou de la personne vivant maritalement avec le disposant.] <L 2003-04-22/45, Art. 2, 009 ; En vigueur : 01-06-2003>
[Les mêmes règles sont observées à l'égard des ministres du culte et autres ecclésiastiques, ainsi qu'à l'égard des délégués du Conseil Central Laïque.] <L 2003-04-22/45, Art. 2, 009 ; En vigueur : 01-06-2003>
Article 910 Les dispositions entre vifs ou par testament, au profit [...] des pauvres d'une commune, ou d'établissements d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées [conformément à l'article [231] de la loi communale et à la loi du 12 juillet 1931.]<L 15-12-1949, art. 21><L 05-08-1992, art. 69>.
[Les dispositions entre vifs ou par testament au profit d'un centre public d'aide sociale, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront acceptées par le conseil de l'aide sociale de ce centre]. <L 05-08-1992, art. 69>.
Article 911 Toute disposition au profit d'un incapable sera nulle, soit qu'on la déguise sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées.
Seront réputés personnes interposées les père et mère, les enfants et descendants, et l'époux de la personne incapable [ou la personne avec laquelle celle-ci cohabite légalement]. <L 1998-11-23/35, Art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2000>
Article 912 [Abrogé] <L 2004-07-16/31, Art. 139, 6°, 011; En vigueur : 01-10-2004>
Chapitre 3. DE LA PORTION DE BIENS DISPONIBLE, ET DE LA REDUCTION
Section 1. DE LA PORTION DE BIENS DISPONIBLES
Article 913 Les libéralités, soit par actes entre-vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant [...]; le tiers, s'il laisse deux enfants; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. <L 31-03-1987, art. 76>.
Article 914Sont compris dans l'article précédent, sous le nom d'enfants, les descendants en quelque degré que ce soit; néanmoins ils ne sont comptés que pour l'enfant [43 auquel ils se substituent ]43 dans la succession du disposant.
Article 915 Les libéralités, par actes entre-vifs ou par testament, ne pourront excéder la moitié des biens, si, à défaut d'enfant, le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes paternelle et maternelle; et les trois quarts, s'il ne laisse d'ascendants que dans une ligne.
[Cependant les libéralités faites au conjoint survivant [et au cohabitant légal survivant] peuvent comprendre la totalité des biens]. <L 14-05-1981, art. 23>. <L 2007-03-28/39, Art. 8, 013; En vigueur : 18-05-2007>
Les biens ainsi réservés au profit des ascendants, seront par eux recueillis dans l'ordre où la loi les appelle à succéder; ils auront seuls droit à cette réserve, dans tous les cas où un partage en concurrence avec des collatéraux ne leur donnerait pas la quotité de biens à laquelle elle est fixée.
Article 915BIS <Inséré par L 14-05-1981, art. 24>. § 1. Nonobstant toute disposition contraire, le conjoint survivant a droit à l'usufruit de la moitié de biens de la succession.
§ 2. Les libéralités par acte entre vifs ou par testament ne peuvent avoir pour effet de priver le conjoint survivant de l'usufruit de l'immeuble affecté au jour de l'ouverture de la succession au logement principal de la famille et des meubles meublants qui le garnissent.
En cas de séparation de fait des époux, cet usufruit porte sur l'immeuble où les époux avaient établi leur dernière résidence conjugale et sur les meubles meublants qui le garnissent, a condition que le conjoint survivant y ait maintenu sa résidence ou ait été contre sa volonté empêché de le faire et que l'attribution de cet usufruit soit conforme à l'équité.
Cet usufruit est imputé sur celui que le conjoint survivant obtient en vertu du § 1er, sans toutefois y être limité.
§ 3. Le conjoint survivant peut être privé par testament des droits prévus aux §§ 1er et 2 lorsqu'au jour du décès les époux étaient séparés depuis plus de six mois et que, par un acte judiciaire, soit en demandant soit en défendant, le testateur avant son décès a réclamé une résidence séparée de celle de son conjoint et pour autant que depuis cet acte les époux n'aient plus repris la vie commune.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque les époux ont établi la convention prévue [a l'article 1287, alinéa 3, du Code judiciaire]. <L 1997-05-20/47, Art. 27, 001; En vigueur : 07-07-1997>
§ 4. Lorsque le conjoint survivant est en concours avec des héritiers au profit desquels la loi établit une réserve, celle du conjoint s'impute proportionnellement sur la réserve des cohéritiers et sur la quotité disponible.
[§ 5. Il peut être dérogé aux dispositions du présent article dans le cas visé à l'article 1388, alinéa 2.] <L 2003-04-22/46, Art. 3, 010 ; En vigueur : 01-06-2003>
Article 916 <L 14-05-1981, art. 25>. A défaut de conjoint survivant, d'ascendants et de descendants, les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens.
Article 917 <L 14-05-1981, art. 26>. Si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d'un usufruit ou d'une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve en vertu de l'article 913 ou de l'article 915, auront l'option, ou d'exécuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible.
Article 918 La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve d'usufruit, à l'un des successibles en ligne directe, sera imputée sur la portion disponible; et l'excédent, s'il y en a, sera rapporté à la masse.
[Cette imputation et ce rapport ne pourront être demandés par les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve et qui auraient consenti à ces aliénations, ni, dans aucun cas, par les successibles en ligne collatérale.]<L 14-05-1981, art. 27>.
Article 919 La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie, soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu que la disposition ait été faite expressément à titre de préciput ou hors part.
La déclaration que le don ou le legs est à titre de préciput ou hors part, pourra être faite, soit par l'acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires.
Section 2. DE LA REDUCTION DES DONATIONS ET LEGS
Article 920 Les dispositions soit entre vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l'ouverture de la succession.
Article 921 La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause; les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt, ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
Article 922 La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existants au décès du donateur ou testateur. On y réunit fictivement ceux dont il a été disposé par donations entre-vifs, d'après leur état à l'époque des donations et leur valeur au temps du décès du donateur. On calcule sur tous ces biens, après, en avoir déduit les dettes, quelle est, eu égard a la qualité des héritiers qu'il laisse, la quotité dont il a pu disposer.
[Par dérogation à l'alinéa précédent, la valeur au moment de la donation est prise en considération quand il s'agit de biens qui ont été donnés en application de l'article 140bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.] <L 1998-12-22/36, Art. 79, 004 En vigueur : 25-01-1999>
Article 923 Il n'y aura jamais lieu à réduire les donations entre-vifs, qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires; et lorsqu'il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes.
Article 924 Si la donation entre-vifs réductible a été faite à l'un des successibles, il pourra retenir, sur les biens donnés, la valeur de la portion qui lui appartiendrait, comme héritier, dans les biens non disponibles, s'ils sont de la même nature.
Article 925 Lorsque la valeur des donations entre-vifs excédera ou égalera la quotité disponible, toutes les dispositions testamentaires seront caduques.
Article 926 Lorsque les dispositions testamentaires excéderont, soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre-vifs, la réduction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers.
Article 927 Néanmoins, dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu; et le legs qui en sera l'objet, ne sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale.
Article 928 Le donataire restituera les fruits de ce qui excédera la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction a été faite dans l'année; sinon, du jour de la demande.
Article 929 Les immeubles à recouvrer par l'effet de la réduction, le seront sans charge de dettes ou hypothèques créées par le donataire.
Article 930 L'action en réduction ou revendication pourra être exercée par les héritiers contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des donations et aliénés par les donataires, de la même manière et dans le même ordre que contre les donataires eux-mêmes, et discussion préalablement faite de leurs biens. Cette action devra être exercée suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente.
Chapitre 4. DES DONATIONS ENTREVIFS
Section 1. DE LA FORME DES DONATIONS ENTREVIFS
Article 931 Tous actes portant donation entre-vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats; et il en restera minute, sous peine de nullité.
Article 932 La donation entre vifs n'engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès.
L'acceptation pourra être faite du vivant du donateur, par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute; mais alors la donation n'aura d'effet, à l'égard du donateur, que du jour où l'acte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié.
Article 933 Si le donataire est majeur, l'acceptation doit être faite par lui, ou, en son nom, par la personne fondée de sa procuration, portant pouvoir d'accepter la donation faite, ou un pouvoir général d'accepter les donations qui auraient été ou qui pourraient être faites.
Cette procuration devra être passée devant notaire; et une expédition devra en être annexée à la minute de la donation, ou à la minute de l'acceptation qui serait faite par acte séparé.
Article 934 [Abrogé]<L 30-04-1958, art. 7>.
Article 935La donation faite à un mineur non émancipé [44 ...]44 devra être acceptée par son tuteur, [conformément à l'article 410, § 1er] -1 Une donation faite à une personne protégée qui, en vertu de l'article 492/2, a été déclarée incapable de la recevoir, doit être acceptée par son administrateur conformément à l'article 499/7, § 2, alinéa 1er, 6°]44. <L 2001-04-29/39, Art. 34, 006; En vigueur : 01-08-2001>
Le mineur émancipe pourra accepter avec l'assistance de son curateur.
Néanmoins les père et mère du mineur émancipé ou non émancipé, ou les autres ascendants, même du vivant des père et mère, quoiqu'ils ne soient ni tuteurs ni curateurs du mineur, pourront accepter pour lui [44 La personne protégée qui, en vertu de l'article 492/1, a besoin d'assistance pour accepter une donation, peut accepter avec l'assistance de son administrateur.]44.
Article 936<L 2001-04-29/39, Art. 35, 006; En vigueur : 01-08-2001> Le sourd-muet qui saura écrire, pourra accepter lui-même ou par un fondé de pouvoir.
S'il ne sait pas écrire, l'acceptation doit être faite par un curateur nommé à cet effet par le [45 juge de paix]45 saisi par requête unilatérale présentée par toute personne intéressée.
Article 937 Les donations faites au profit [...] des pauvres d'une commune, ou d'établissements d'utilité publique, seront acceptées par les administrateurs de ces communes ou établissements, après y avoir été dûment autorisés. <L 15-12-1949, art. 22>.
[Les donations faites au profit d'un centre public d'aide sociale, seront acceptées par le conseil de l'aide sociale de ce centre.]<L 05-08-1992, art. 70>.
Article 938 La donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties; et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire, sans qu'il soit besoin d'autre tradition.
Article 939 Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèques, la transcription des actes contenant la donation et l'acceptation, ainsi que la notification de l'acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite aux bureaux des hypothèques dans l'arrondissement desquels les biens sont situés.
Article 940 [Abrogé]<L 14-07-1976, art. IV>.
<NOTE : Grâce à la mesure transitoire [voir art. IV, 47, § 1 L 14 juillet 1976] le texte suivant reste d'application dans les cas prévus :
cette transcription sera faite à la diligence du mari, lorsque les biens auront été donnés à sa femme; et si le mari ne remplit pas cette formalité la femme pourra y faire procéder sans autorisation.>
Article 941 Le défaut de transcription pourra être opposé par toutes personnes ayant intérêt, excepté toutefois celles qui sont chargées de faire faire la transcription, ou leurs ayants cause, et le donateur.
Article 942[46 Les mineurs et les personnes protégées qui, en vertu de l'article 492/1, ont été déclarées incapables de recevoir des donations, ne sont point restitués contre le défaut d'acceptation ou de transcription des donations, sauf leur recours contre leur tuteur ou contre leur administrateur, s'il y échet, mais sans que la restitution puisse avoir lieu dans le cas même où le tuteur ou l'administrateur se trouverait insolvable.]46
Article 943 La donation entre-vifs ne pourra comprendre que les biens présents du donateur; si elle comprend des biens à venir, elle sera nulle à cet égard.
Article 944 Toute donation entre-vifs faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur, sera nulle.
Article 945 Elle sera pareillement nulle, si elle a été faite sous la condition d'acquitter d'autres dettes ou charges que celles qui existaient à l'époque de la donation, ou qui seraient exprimées, soit dans l'acte de donation, soit dans l'état qui devrait y être annexé.
Article 946 En cas que le donateur se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation, ou d'une somme fixe sur les biens donnes, s'il meurt sans en avoir disposé, ledit effet ou ladite somme appartiendra aux héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses et stipulations à ce contraire.
Article 947 Les quatre articles précédents ne s'appliquent point aux donations dont est mention aux chapitres VIII et IX du présent titre.
Article 948 Tout acte de donation d'effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du donateur, et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de la donation.
Article 949 Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit, ou de disposer au profit d'un autre, de la jouissance ou de l'usufruit des biens meubles ou immeubles donnés.
Article 950 Lorsque la donation d'effets mobiliers aura été faite avec réserve d'usufruit, le donataire sera tenu, à l'expiration de l'usufruit, de prendre les effets donnés qui se trouveront en nature, dans l'état où ils seront; et il aura action contre le donateur ou ses héritiers, pour raison des objets non existants, jusqu'à concurrence de la valeur qui leur aura été donnée dans l'état estimatif.
Article 951 Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés, soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants.
Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul.
Article 952 L'effet du droit de retour sera de résoudre toutes les aliénations des biens donnés, et de faire revenir ces biens au donateur, francs et quittes de toutes charges et hypothèques, sauf néanmoins l'hypothèque de la dot et les conventions matrimoniales, si les autres biens de l'époux donataire ne suffisent pas, et dans le cas seulement, où la donation lui aura été faite par le même contrat de mariage duquel résultent ces droits et hypothèques.
Section 2. DES EXCEPTIONS A LA REGLE DE L'IRREVOCABILITE DES DONATIONS ENTRE VIFS
Article 953La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite [47 et pour cause d'ingratitude ]47.
Article 954 Dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même.
Article 955 La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants :
1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur;
2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves;
3° S'il lui refuse des aliments.
Article 956 La révocation pour cause d'inexécution des conditions, ou pour cause d'ingratitude, n'aura jamais lieu de plein droit.
Article 957La demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.
[48 Le donateur peut demander la révocation contre le donataire, et, après le décès de celui-ci, contre ses héritiers.]48
[48 Les héritiers du donateur ne peuvent demander la révocation que si :
1° le donateur avait déjà intenté l'action;
2° le donateur est décédé dans l'année à compter soit du jour du délit, soit du jour où il a pu connaître le délit; les héritiers doivent alors intenter l'action dans l'année à compter soit du jour du délit, soit du jour où le donateur a pu connaître le délit;
3° le donateur est décédé sans avoir pu connaître le délit; les héritiers doivent alors intenter l'action dans l'année à compter soit du jour du décès, soit du jour où ils ont pu connaître le délit, soit du jour où ils ont pu connaître la donation.]48
Article 958 La révocation pour cause d'ingratitude ne préjudiciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il aura pu imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à l'inscription qui aurait été faite de l'extrait de la demande en révocation, en marge de la transcription prescrite par l'article 939.
Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande.
Article 959 Les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables pour cause d'ingratitude.
Article 960 [Abrogé]<L 31-03-1987, art. 77>.
Article 961 [Abrogé]<L 31-03-1987, art. 77>.
Article 962 [Abrogé]<L 31-03-1987, art. 77>.
Article 963 [Abrogé]<L 31-03-1987, art. 77>.
Article 964 [Abroge]<L 31-03-1987, art. 77>.
Article 965 [Abrogé]<L 31-03-1987, art. 77>.
Article 966 [Abrogé]<L 31-03-1987, art. 77>.
Chapitre 5. DES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES
Section 1. DES REGLES GENERALES SUR LA FORME DES TESTAMENTS
Article 967 Toute personne pourra disposer par testament, soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.
Article 968 Un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposition réciproque et mutuelle.
Article 969 <L 02-02-1983, art. 19> Un testament pourra être olographe, ou fait par acte public ou dans la forme internationale.
Article 970 Le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; il n'est assujetti à aucune autre forme.
Article 971 <L 16-12-1922, art. 1> Le testament par acte public est celui qui est reçu par un notaire, en présence de deux témoins, ou par deux notaires.
Article 972[49 Si le testament est reçu par un ou deux notaires, il doit, tel qu'il lui ou leur est dicté par le testateur, être [50 établi sur support papier conformément à l'article 13]50 de la loi du 16 mars 1803 contenant l'organisation du notariat.]49
[Dans l'un et l'autre cas, il doit en être donné lecture au testateur. S'il n'y a qu'un notaire, la lecture a lieu en présence des témoins.] <L 16-12-1922, art. 1>.
Il est fait du tout mention expresse.
Article 973 Ce testament doit être signé par le testateur; s'il déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.
Article 974 [abrogé] <L 1999-05-04/03, Art. 46, 005; En vigueur : 01-01-2000>
Article 975 [abrogé] <L 1999-05-04/03, Art. 46, 005; En vigueur : 01-01-2000>
Article 976 <L 02-02-1983, art. 20> Lorsque s'ouvre une succession pour laquelle un testament olographe ou un testament dans la forme internationale a été fait, les formalités suivantes doivent être appliquées :
1° Tout testament olographe sera, avant d'être mis à exécution, présenté à un notaire.
Ce testament, s'il est scellé, sera ouvert par ce notaire. Le notaire établit un procès-verbal de l'ouverture et de l'état dans lequel se trouve le testament.
Le testament, de même que le procès-verbal en question seront rangés parmi les minutes du notaire.
Dans le mois qui suit la date du procès-verbal, le notaire déposera, au greffe du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel la succession s'est ouverte, une copie conforme de celui-ci en même temps qu'une photocopie certifiée conforme du testament.
Si la succession s'ouvre à l'étranger, le dépôt aura lieu au greffe du tribunal de première instance de l'arrondissement de la résidence du notaire.
Le greffier fera, dans un registre tenu à cette fin, état du dépôt et remettra un reçu au notaire.
2° Dans le cas du testament international, le notaire auquel le testament a été remis établit le procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament.
Le testament international sera classé, avec ledit procès-verbal, parmi les minutes du notaire.
Dans le mois qui suit la date du procès-verbal, le notaire déposera au greffe du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel la succession s'est ouverte, une copie conforme du procès-verbal ainsi qu'une photocopie certifiée conforme du testament et de l'attestation.
Si la succession s'est ouverte à l'étranger, le dépôt se fera au greffe du tribunal de première instance de l'arrondissement de la résidence du notaire.
Le greffier fera, dans un registre tenu à cette fin, état du dépôt et remettra un reçu au notaire.
3° Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux agents diplomatiques et consulaires belges ayant la compétence notariale dans les conditions déterminées par les Ministres des Affaires étrangères et de la Justice.
Article 977 [Abrogé]<L 16-12-1922, art. 1>.
Article 978 [Abrogé]<L 02-02-1983, art. 22>.
Article 979 [Abrogé]<L 02-02-1983, art. 22>.
Article 980 [Abrogé]<L 03-07-1974, art. 1>.
Section 2. DES REGLES PARTICULIERES SUR LA FORME DE CERTAINS TESTAMENTS
Article 981 Les testaments des militaires et des individus employés dans les armées pourront, en quelque pays que ce soit, être reçus par un chef de bataillon ou d'escadron, ou par tout autre officier d'un grade supérieur, en présence de deux témoins, ou par deux commissaires des guerres, ou par un de ces commissaires en présence de deux témoins.
Article 982 Ils pourront encore, si le testateur est malade ou blessé, être reçus par l'officier de santé en chef, assisté du commandant militaire chargé de la police de [l'établissement hospitalier].<L 15-12-1949, art. 23>.
Article 983 Les dispositions des articles ci-dessus n'auront lieu qu'en faveur de ceux qui seront en expédition militaire, ou en quartier, ou en garnison hors du territoire belge ou prisonniers chez l'ennemi; sans que ceux qui seront en quartier ou en garnison dans l'intérieur puissent en profiter, à moins qu'ils ne se trouvent dans une place assiégée ou dans une citadelle et autres lieux dont les portes soient fermées et les communications interrompues à cause de la guerre.
Article 984 Le testament fait dans la forme ci-dessus établie sera nul six mois après que le testateur sera revenu dans un lieu où il aura la liberté d'employer les formes ordinaires.
Article 985Les testaments faits dans un lieu avec lequel toute communication sera interceptée [51 à cause d'une maladie contagieuse]51, pourront être faits devant le juge de paix, ou devant l'un des officiers municipaux de la commune, en présence de deux témoins.
Article 986 Cette disposition aura lieu, tant à l'égard de ceux qui seraient attaqués de ces maladies, que de ceux qui seraient dans les lieux qui en sont infectés, encore qu'ils ne fussent pas actuellement malades.
Article 987 Les testaments mentionnés aux deux précédents articles, deviendront nuls six mois après que les communications auront été rétablies dans le lieu où le testateur se trouve, ou six mois après qu'il aura passé dans un lieu ou elles ne seront pas interrompues.
Article 988 Les testaments faits sur mer, dans le cours d'un voyage, pourront être reçus, savoir :
A bord des vaisseaux et autres bâtiments de l'Etat, par l'officier commandant le bâtiment, ou, a son défaut, par celui qui le supplée dans l'ordre de service, l'un ou l'autre conjointement avec l'officier d'administration ou avec celui qui en remplit les fonctions;
Et à bord des bâtiments de commerce, par l'écrivain du navire ou celui qui en fait les fonctions, l'un ou l'autre conjointement avec le capitaine, le maître ou le patron, ou, à leur défaut, par ceux qui les remplacent.
Dans tous les cas, ces testaments devront être reçus en présence de deux témoins.
Article 989 Sur les bâtiments de l'Etat, le testament du capitaine ou celui de l'officier d'administration, et, sur les bâtiments de commerce, celui du capitaine, du maître ou patron, ou celui de l'écrivain, pourront être reçus par ceux qui viennent après eux dans l'ordre du service, en se conformant pour le surplus aux dispositions de l'article précédent.
Article 990 Dans tous les cas, il sera fait un double original des testaments mentionnés aux deux articles précédents.
Article 991Si le bâtiment aborde dans un port étranger dans lequel se trouve un consul de Belgique, ceux qui auront reçu le testament seront tenus de déposer l'un des originaux, clos ou cacheté, entre les mains de ce consul, qui le fera parvenir au ministre [des communications]; et celui-ci en fera faire le dépôt au greffe [52 du tribunal de première instance]52 du lieu du domicile du testateur. <L 15-12-1949, art. 7>.
Article 992Au retour du bâtiment en Belgique soit dans le port de l'armement, soit dans un port autre que celui de l'armement, les deux originaux du testament, également clos et cachetés, ou l'original qui resterait, si, conformément à l'article précédent, l'autre avait été déposé pendant le cours du voyage, seront remis au bureau [53 de l'agent chargé du contrôle de la navigation]53; celui-ci, les fera passer sans délai au ministre [des communications], qui en ordonnera le dépôt, ainsi qu'il est dit au même article. <L 15-12-1949, art. 5, 7 et 24>.
Article 993Il sera fait mention sur le rôle du bâtiment, à la marge, du nom du testateur, de la remise qui aura été faite des originaux du testament, soit entre les mains d'un consul, soit au bureau [54 de l'agent chargé du contrôle de la navigation]54.
Article 994 Le testament ne sera point réputé fait en mer, quoiqu'il l'ait été dans le cours du voyage, si, au temps où il a été fait, le navire avait abordé une terre, soit étrangère, soit de la domination belge, où il y aurait un officier public belge; auquel cas, il ne sera valable qu'autant qu'il aura été dressé suivant les formes prescrites en Belgique, ou suivant celles usitées dans les pays où il aura été fait.
Article 995 Les dispositions ci-dessus seront communes aux testaments faits par les simples passagers qui ne feront point partie de l'équipage.
Article 996 _ Le testament fait sur mer, en la forme prescrite par l'article 988, ne sera valable qu'autant que le testateur mourra en mer, ou dans les trois mois après qu'il sera descendu à terre, et dans un lieu où il aura pu le refaire dans les formes ordinaires.
Article 997 Le testament fait sur mer ne pourra contenir aucune disposition au profit des officiers du vaisseau, s'ils ne sont parents du testateur.
Article 998 Les testaments compris dans les articles ci-dessus de la présente section, seront signés par les testateurs et par ceux qui les auront reçus.
Si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait mention de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.
Dans les cas où la présence de deux témoins est requise, le testament sera signé au moins par l'un d'eux, et il sera fait mention de la cause pour laquelle l'autre n'aura pas signé.
Article 999 [Abrogé] <L 2004-07-16/31, Art. 139, 7°, 011; En vigueur : 01-10-2004>
Article 1000 [Abrogé]<L 15-12-1949, art. 29>.
Article 1001 Les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la précédente, doivent être observées a peine de nullité.
Section 3. DES INSTITUTIONS D'HERITIER, ET DES LEGS EN GENERAL
Article 1002 Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier.
Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination d'institution d'héritier, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel, et pour les legs particuliers.
Section 4. DU LEGS UNIVERSEL
Article 1003 Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.
Article 1004 Lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.
Article 1005 Néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l'année depuis cette époque; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie.
Article 1006 Lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance.
Article 1007 [Abrogé]<L 02-02-1983, art. 22>.
Article 1008<L 02-02-1983, art. 21>. Dans le cas de l'article 1006, si le testament est olographe ou fait dans la forme internationale, le légataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession, par une ordonnance du [55 tribunal de la famille]55 de l'arrondissement dans lequel la succession s'est ouverte, mise au bas d'une requête qui fera mention du dépôt prévu a l'article 976.
Article 1009 Le légataire universel qui sera en concours avec un héritier auquel la loi réserve une quotité des biens, sera tenu des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout; et il sera tenu d'acquitter tous les legs, sauf le cas de réduction, ainsi qu'il est expliqué aux articles 926 et 927.
Section 5. DU LEGS A TITRE UNIVERSEL
Article 1010 Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier.
Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier.
Article 1011 Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi; à leur défaut, aux légataires universels; et à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre des Successions.
Article 1012 Le légataire à titre universel sera tenu, comme le légataire universel, des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout.
Article 1013 Lorsque le testateur n'aura disposé que d'une quotité de la portion disponible, et qu'il l'aura fait à titre universel, ce légataire sera tenu d'acquitter les legs particuliers par contribution avec les héritiers naturels.
Section 6. DES LEGS PARTICULIERS
Article 1014 Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour de décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
Article 1015 Les intérêts ou fruits de la chose léguée courront au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu'il ait formé sa demande en justice.
1° Lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté, a cet égard, dans le testament;
2° Lorsqu'une rente viagère ou une pension aura été léguée à titre d'aliments.
Article 1016 Les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession, sans néanmoins qu'il puisse en résulter de réduction de la réserve légale.
Les droits d'enregistrement seront dus par le légataire.
Le tout, s'il n'en a été autrement ordonné par le testament.
[Alinéa 4 abrogé]<L 15-12-1949, art. 28>.
Article 1017 Les héritiers du testateur, ou autres débiteurs d'un legs, seront personnellement tenus de l'acquitter, chacun au prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la succession.
Ils en seront tenus hypothécairement pour le tout, jusqu'à concurrence de la valeur des immeubles de la succession dont ils seront détenteurs.
Article 1018 La chose léguée sera délivrée avec les accessoires nécessaires, et dans l'état où elle se trouvera au jour du décès du donateur.
Article 1019 Lorsque celui qui a légué la propriété d'un immeuble, l'a ensuite augmentée par des acquisitions, ces acquisitions, fussent-elles contiguës, ne seront pas censées, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs.
Il en sera autrement des embellissements, ou des constructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d'un enclos dont le testateur aurait augmenté l'enceinte.
Article 1020 Si, avant le testament ou depuis, la chose léguée a été hypothéquée pour une dette de la succession, ou même pour la dette d'un tiers, ou si elle est grevée d'un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n'est point tenu de la dégager, à moins qu'il n'ait été chargé de le faire par une disposition expresse du testateur.
Article 1021 Lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas.
Article 1022 Lorsque le legs sera d'une chose indéterminée, l'héritier ne sera pas obligé de la donner de la meilleure qualité, et il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.
Article 1023 Le legs fait au créancier ne sera pas censé en compensation de sa créance, ni le legs fait au domestique en compensation de ses gages.
Article 1024 Le légataire à titre particulier ne sera point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs ainsi qu'il est dit ci-dessus, et sauf l'action hypothécaire des créanciers.
Section 7. DES EXECUTEURS TESTAMENTAIRES
Article 1025 Le testateur pourra nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires.
Article 1026 Il pourra leur donner la saisine du tout, ou seulement d'une partie de son mobilier; mais elle ne pourra durer au-delà de l'an et jour à compter de son décès.
S'il ne la leur a pas donnée, ils ne pourront l'exiger.
Article 1027 L'héritier pourra faire cesser la saisine, en offrant de remettre aux exécuteurs testamentaires somme suffisante pour le payement des legs mobiliers, ou en justifiant de ce payement.
Article 1028 Celui qui ne peut s'obliger, ne peut pas être exécuteur testamentaire.
Article 1029 [Abrogé]<L 30-04-1958, art. 7>.
Article 1030 Le mineur ne pourra être exécuteur testamentaire, même avec l'autorisation de son tuteur ou curateur.
Article 1031Les exécuteurs testamentaires feront apposer les scelles, s'il y a des héritiers mineurs, interdits ou [56 des personnes protégées qui, en vertu de l'article 492/1, ont été déclarées incapables d'accepter la succession ou des héritiers présumés absents]56.
Ils feront faire, en présence de l'héritier présomptif, ou lui dûment appelé,l'inventaire des biens de la succession.
Ils provoqueront la vente du mobilier, à défaut de deniers suffisants pour acquitter les legs.
Ils veilleront à ce que le testament soit exécuté; et ils pourront, en cas de contestation sur son exécution, intervenir pour en soutenir la validité.
Ils devront, à l'expiration de l'année du décès du testateur, rendre compte de leur gestion.
Article 1032 Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ne passeront point à ses héritiers.
Article 1033 S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires qui aient accepté, un seul pourra agir au défaut des autres; et ils seront solidairement responsables du compte du mobilier qui leur a été confié, à moins que le testateur n'ait divisé leurs fonctions, et que chacun d'eux ne se soit renfermé dans celle qui lui était attribuée.
Article 1034 Les frais faits par l'exécuteur testamentaire pour l'apposition des scellés, l'inventaire, le compte et les autres frais relatifs à ses fonctions, seront à la charge de la succession.
Section 8. DE LA REVOCATION DES TESTAMENTS, ET DE LEUR CADUCITE
Article 1035 Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaires, portant déclaration du changement de volonté.
Article 1036 Les testaments postérieurs qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles, ou qui seront contraires.
Article 1037 La révocation faite dans un testament postérieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l'incapacité de l'héritier institué ou du légataire, ou par leur refus de recueillir.
Article 1038 Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l'aliénation postérieure soit nulle, et que l'objet soit rentré dans la main du testateur.
Article 1039 Toute disposition testamentaire sera caduque, si celui en faveur de qui elle est faite, n'a pas survécu au testateur.
Article 1040 Toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendante d'un événement incertain, et telle que, dans l'intention du testateur, cette disposition ne doive être exécutée qu'autant que l'événement arrivera ou n'arrivera pas, sera caduque, si l'héritier institué ou le légataire décède avant l'accomplissement de la condition.
Article 1041 La condition qui, dans l'intention du testateur, ne fait que suspendre l'exécution de la disposition, n'empêchera pas l'héritier institué, ou le légataire, d'avoir un droit acquis et transmissible à ses héritiers.
Article 1042 Le legs sera caduc, si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur.
Il en sera de même, si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l'héritier, quoique celui-ci ait été mis en retard de la délivrer, lorsqu'elle eût également dû périr entre les mains du légataire.
Article 1043 La disposition testamentaire sera caduque, lorsque l'héritier institué ou le légataire la répudiera, ou se trouvera incapable de la recueillir.
Article 1044 Il y aura lieu à accroissement au profit des légataires, dans le cas où le legs sera fait à plusieurs conjointement.
Le legs sera réputé fait conjointement, lorsqu'il le sera par une seule et même disposition, et que le testateur n'aura pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée.
Article 1045 Il sera encore réputé fait conjointement, quand une chose qui n'est pas susceptible d'être divisée sans détérioration, aura été donnée par le même acte à plusieurs personnes, même séparément.
Article 1046Les mêmes causes qui, suivant l'article 954 et les deux premières dispositions de l'article 955, autoriseront la demande en révocation de la donation entre vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires.
[57 Les héritiers ne peuvent demander la révocation pour cause d'ingratitude que si :
1° le testateur est décédé dans l'année à compter soit du jour du délit, soit du jour où il a pu connaître le délit; les héritiers doivent alors intenter l'action dans l'année à compter soit du jour du délit, soit du jour où le testateur a pu connaître le délit;
2° le testateur est décédé sans qu'il ait pu connaître le délit; les héritiers doivent alors intenter l'action dans l'année à compter soit du jour du décès, soit du jour où ils ont pu connaître le délit, soit du jour où ils ont pu connaître le legs.]57
Article 1047Si cette demande est fondée sur une injure grave faite à la mémoire du testateur, elle doit être intentée dans l'année, à compter du jour du délit [58 ou du jour où les héritiers ont pu connaître le délit. ]58
Chapitre 6. DES DISPOSITIONS PERMISES EN FAVEUR DES PETITSENFANTS DU DONATEUR OU TESTATEUR, OU DES ENFANTS DE SES FRERES ET SOEURS
Article 1048 Les biens dont les pères et mères ont la faculté de disposer, pourront être par eux donnés, en tout ou en partie, à un ou plusieurs de leurs enfants, par actes entre-vifs ou testamentaires, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, des dits donataires.
Article 1049 Sera valable, en cas de mort sans enfants, la disposition que le défunt aura faite par acte entre-vifs ou testamentaire, au profit d'un ou plusieurs de ses frères et soeurs, de tout, ou partie des biens qui ne sont point réservés par la loi dans sa succession, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, des dits frères ou soeurs donataires.
Article 1050 Les dispositions permises par les deux articles précédents, ne seront valables qu'autant que la charge de restitution sera au profit de tous les enfants nés et à naître du grevé, sans exception ni préférence d'âge ou de sexe.
Article 1051Si, dans les cas ci-dessus, le grevé de restitution au profit de ses enfants, meurt, laissant des enfants au premier degré et des descendants d'un enfant prédécédé, ces derniers recueilleront, par [59 substitution]59, la portion de l'enfant prédécédé.
Article 1052 Si l'enfant, le frère ou la soeur auxquels des biens auraient été donnés par acte entre-vifs, sans charge de restitution, acceptent une nouvelle libéralité faite par acte entre-vifs ou testamentaire, sous la condition que les biens précédemment donnés demeureront grevés de cette charge, il ne leur est plus permis de diviser les deux dispositions faites à leur profit, et de renoncer à la seconde pour s'en tenir à la première, quand même ils offriraient de rendre les biens compris dans la seconde disposition.
Article 1053 Les droits des appelés seront ouverts à l'époque où, par quelque cause que ce soit, la jouissance de l'enfant, du frère ou de la soeur, grevés de restitution, cessera; l'abandon anticipé de la jouissance au profit des appelés, ne pourra préjudicier aux créanciers du grevé antérieurs à l'abandon.
Article 1054 Les femmes des grevés ne pourront avoir, sur les biens à rendre, de recours subsidiaire, en cas d'insuffisance des biens libres, que pour le capital des deniers dotaux, et dans le cas seulement où le testateur l'aurait expressément ordonné.
Article 1055 <L 2001-04-29/39, Art. 36, 006; En vigueur : 01-08-2001> Celui qui fera les dispositions autorisées par les articles précédents, pourra, par le même acte, ou par un acte postérieur, en forme authentique, nommer un tuteur chargé de l'exécution de ces dispositions.
Article 1056 <L 2001-04-29/39, Art. 37, 006; En vigueur : 01-08-2001> A défaut de nomination d'un tuteur conformément à l'article 1055 ou à défaut d'acceptation par lui de sa mission, il en sera nommé un à la diligence du grevé, ou de son représentant légal s'il est incapable, dans le délai d'un mois à compter du jour du décès du donateur ou testateur, ou du jour ou, depuis cette mort, l'acte contenant la disposition aura été connu. Cette nomination sera effectuée par le juge de paix du canton du domicile du grevé, conformément à l'article 393 et selon la procédure fixée au chapitre IX du livre IV du Code judiciaire.
Article 1057Le grevé qui n'aura pas satisfait à l'article précédent, sera déchu du bénéfice de la disposition; et dans ce cas, le droit pourra être déclaré ouvert au profit des appelés, à la diligence, soit des appelés s'ils sont majeurs, [soit de leur curateur ou représentant légal] [60 s'ils sont mineurs ou ont été déclarés incapables d'accepter une succession en vertu de l'article 492/1]60, soit de tout parent des [60 appelés majeurs, mineurs ou protégés en vertu de l'article 492/1]60, ou même d'office, à la diligence du procureur du Roi au tribunal de première instance du lieu où la succession est ouverte. <L 2001-04-29/39, Art. 38, 006; En vigueur : 01-08-2001>
Article 1058 Après le décès de celui qui aura disposé à la charge de restitution, il sera procédé, dans les formes ordinaires, à l'inventaire de tous les biens et effets qui composeront sa succession, excepté néanmoins le cas où il ne s'agirait que d'un legs particulier. Cet inventaire contiendra la prisée à juste prix des meubles et effets mobiliers.
Article 1059 Il sera fait à la requête du grevé de restitution, et dans le délai fixé au titre des Successions, en présence du tuteur nommé pour l'exécution. Les frais seront pris sur les biens compris dans la disposition.
Article 1060 Si l'inventaire n'a pas été fait à la requête du grevé dans le délai ci-dessus, il y sera procédé dans le mois suivant, à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution, en présence du grevé ou de son tuteur.
Article 1061 S'il n'a point été satisfait aux deux articles précédents, il sera procédé au même inventaire, à la diligence des personnes désignées en l'article 1057, en y appelant le grevé ou son tuteur, et le tuteur nommé pour l'exécution.
Article 1062 Le grevé de restitution sera tenu de faire procéder à la vente, par affiches et enchères, de tous les meubles et effets compris dans la disposition, à l'exception néanmoins de ceux dont il est mention dans les deux articles suivants.
Article 1063 Les meubles meublants et autres choses mobilières qui auraient été compris dans la disposition, à la condition expresse de les conserver en nature, seront rendus dans l'état où ils se trouveront lors de la restitution.
Article 1064 Les bestiaux et ustensiles servant à faire valoir les terres, seront censés compris dans les donations entre vifs ou testamentaires des dites terres; et le grevé sera seulement tenu de les faire priser et estimer, pour en rendre une égale valeur lors de la restitution.
Article 1065 Il sera fait par le grevé, dans le délai de six mois, à compter du jour de la clôture de l'inventaire, un emploi des deniers comptants, de ceux provenant du prix des meubles et effets qui auront été vendus, et de ce qui aura été reçu des effets actifs.
Ce délai pourra être prolongé, s'il y a lieu.
Article 1066 Le grevé sera pareillement tenu de faire emploi des deniers provenant des effets actifs qui seront recouvrés et des remboursements de rentes; et ce, dans trois mois au plus tard après qu'il aura reçu ces derniers.
Article 1067 Cet emploi sera fait conformément à ce qui aura été ordonné par l'auteur de la disposition, s'il a désigné la nature des effets dans lesquels l'emploi doit être fait; sinon, il ne pourra l'être qu'en immeubles, ou avec privilège sur des immeubles.
Article 1068 L'emploi ordonné par les articles précédents sera fait en présence et à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution.
Article 1069 Les dispositions par actes entre-vifs ou testamentaires, à charge de restitution, seront, à la diligence, soit du grevé, soit du tuteur nommé pour l'exécution, rendues publiques; à savoir, quant aux immeubles, par la transcription des actes sur les registres du bureau des hypothèques du lieu de la situation; et quant aux sommes colloquées avec privilège sur des immeubles, par l'inscription sur les biens affectés au privilège.
Article 1070Le défaut de transcription de l'acte contenant la disposition, pourra être opposé par les créanciers et tiers acquéreurs, même aux mineurs ou [61 personnes protégées en vertu de l'article 492/1]61; sauf le recours contre le grevé et contre le tuteur à l'exécution, et sans que les mineurs ou interdits puissent être restitués contre ce défaut de transcription, quand même le grevé et le tuteur se trouveraient insolvables.
Article 1071 Le défaut de transcription ne pourra être suppléé ni regardé comme couvert par la connaissance que les créanciers ou les tiers acquéreurs pourraient avoir eue de la disposition par d'autres voies que celle de la transcription.
Article 1072 Les donataires, les légataires, ni même les héritiers légitimes de celui qui aura fait la disposition, ni pareillement leurs donataires, légataires ou héritiers, ne pourront, en aucun cas, opposer aux appelés le défaut de transcription ou inscription.
Article 1073 Le tuteur nommé pour l'exécution sera personnellement responsable, s'il ne s'est pas, en tout point, conformé aux règles ci-dessus établies pour constater les biens, pour la vente du mobilier, pour l'emploi des deniers, pour la transcription et l'inscription, et, en général, s'il n'a pas fait toutes les diligences nécessaires pour que la charge de restitution soit bien et fidèlement acquittée.
Article 1074 Si le grevé est mineur, il ne pourra, dans le cas même de l'insolvabilité [de son représentant légal], être restitué contre l'inexécution des règles qui lui sont prescrites par les articles du présent chapitre. <L 2001-04-29/39, Art. 39, 006; En vigueur : 01-08-2001>
Chapitre 7. DES PARTAGES FAITS PAR PERE, MERE, OU AUTRES ASCENDANTS, ENTRE LEURS DESCENDANTS
Article 1075 Les père et mère et autres ascendants pourront faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens.
Article 1076 Ces partages pourront être faits par actes entre-vifs ou testamentaires, avec les formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre-vifs et testaments.
Les partages faits par actes entre-vifs ne pourront avoir pour objet que les biens présents.
Article 1077 Si tous les biens que l'ascendant laissera au jour de son décès n'ont pas été compris dans le partage, ceux de ces biens qui n'y auront pas été compris, seront partagés conformément à la loi.
Article 1078 Si le partage n'est pas fait entre tous les enfants qui existeront à l'époque du décès et les descendants de ceux prédécédés, le partage sera nul pour le tout. Il en pourra être provoqué un nouveau dans la forme légale, soit par les enfants ou descendants qui n'y auront reçu aucune part, soit même par ceux entre qui le partage aurait été fait.
Article 1079 Le partage fait par l'ascendant pourra être attaqué pour cause de lésion de plus du quart; il pourra l'être aussi dans le cas où il résulterait du partage et des dispositions faites par préciput, que l'un des copartagés aurait un avantage plus grand que la loi ne le permet.
Article 1080 L'enfant qui, pour une des causes exprimées en l'article précédent, attaquera le partage fait par l'ascendant, devra faire l'avance des frais de l'estimation; et il les supportera en définitive, ainsi que les dépens de la contestation, si la réclamation n'est pas fondée.
Chapitre 8. DES DONATIONS FAITES PAR CONTRAT DE MARIAGE AUX EPOUX, ET AUX ENFANTS A NAITRE DU MARIAGE
Article 1081 Toute donation entre-vifs de biens présents, quoique faite par contrat de mariage aux époux, ou à l'un d'eux, sera soumise aux règles générales prescrites pour les donations faites à ce titre.
Elle ne pourra avoir lieu au profit des enfants à naître, si ce n'est dans les cas énoncés au chapitre VI du présent titre.
Article 1082 Les pères et mères, les autres ascendants, les parents collatéraux des époux, et même les étrangers, pourront, par contrat de mariage, disposer de tout ou partie des biens qu'ils laisseront au jour de leur décès, tant au profit des dits époux, qu'au profit des enfants à naître de leur mariage, dans le cas où le donateur survivrait à l'époux donataire.
Pareille donation, quoique faite au profit seulement des époux ou de l'un d'eux, sera toujours, dans le dit cas de survie du donateur, présumée faite au profit des enfants et descendants à naître du mariage.
Article 1083 La donation, dans la forme portée au précédent article, sera irrévocable, en ce sens seulement que le donateur ne pourra plus disposer, à titre gratuit, des objets compris dans la donation, si ce n'est pour sommes modiques, à titre de récompense ou autrement.
Article 1084 La donation par contrat de mariage pourra être faite cumulativement des biens présents et à venir, en tout ou en partie, à la charge qu'il sera annexé à l'acte un état des dettes et charges du donateur existantes au jour de la donation; auquel cas il sera libre au donataire, lors du décès du donateur, de s'en tenir aux biens présents, en renonçant au surplus des biens du donateur.
Article 1085 Si l'état dont est mention au précédent article n'a point été annexé à l'acte contenant donation des biens présents et à venir, le donataire sera obligé d'accepter ou de répudier cette donation pour le tout. En cas d'acceptation, il ne pourra réclamer que les biens qui se trouveront existants au jour du décès du donateur, et il sera soumis au payement de toutes les dettes et charges de la succession.
Article 1086 La donation par contrat de mariage en faveur des époux et des enfants à naître de leur mariage, pourra encore être faite, à condition de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession du donateur, ou sous d'autres conditions dont l'exécution dépendrait de sa volonté, par quelque personne que la donation soit faite; le donataire sera tenu d'accomplir ces conditions, s'il n'aime mieux renoncer à la donation; et en cas que le donateur, par contrat de mariage se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation de ses biens présents, ou d'une somme fixe à prendre sur ces mêmes biens, l'effet ou la somme, s'il meurt sans en avoir disposé, seront censés compris dans la donation, et appartiendront au donataire ou à ses héritiers.
Article 1087 Les donations faites par contrat de mariage ne pourront être attaquées, ni déclarées nulles, sous prétexte de défaut d'acceptation.
Article 1088 Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque, si le mariage ne s'ensuit pas.
Article 1089 Les donations faites à l'un des époux, dans les termes des articles 1082, 1084 et 1086 ci-dessus, deviendront caduques, si le donateur survit à l'époux donataire et à sa postérité.
Article 1090 Toutes donations faites aux époux par leur contrat de mariage, seront, lors de l'ouverture de la succession du donateur, réductibles à la portion dont la loi lui permettait de disposer.
Chapitre 9. DES DISPOSITIONS ENTRE EPOUX, SOIT PAR CONTRAT DE MARIAGE, SOIT PENDANT LE MARIAGE
Article 1091 Les époux pourront, par contrat de mariage, se faire réciproquement, ou l'un des deux à l'autre, telle donation qu'ils jugeront a propos, sous les modifications ci-après exprimées.
Article 1092 Toute donation entre vifs de biens présents, faite entre époux par contrat de mariage, ne sera point censée faite sous la condition de survie du donataire, si cette condition n'est formellement exprimée; et elle sera soumise à toutes les règles et formes ci-dessus prescrites pour ces sortes de donations.
Article 1093La donation de biens a venir, ou de biens présents et à venir, faite entre époux par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, sera soumise aux règles établies par le chapitre précédent, à l'égard des donations pareilles qui leur seront faites par un tiers; sauf qu'elle ne sera point transmissible aux enfants issus du mariage, en cas de décès de l'époux donataire avant l'époux donateur.
[62 Une telle donation pourra être révoquée pour cause d'ingratitude, comme prévu à l'article 955, et à l'article 1047 en ce qui concerne la donation de biens à venir.]62
Article 1094 <L 14-05-1981, art. 28>. Si le conjoint survivant, en concours avec des descendants, a reçu par donation ou testament la quotité disponible en pleine propriété, cette libéralité n'a pas pour effet, sauf disposition contraire du donateur ou testateur, de le priver de son droit d'usufruit sur le surplus de la succession.
En cas de concours avec d'autres successibles ou des légataires, le conjoint survivant qui a reçu des libéralités en pleine propriété conserve sur ce qui reste de la succession et de la part du défunt dans le patrimoine commun les droits qui lui sont reconnus par l'article 745bis, sauf disposition contraire du donateur ou testateur.
Si le donateur ou testateur a manifesté expressément la volonté de limiter les droits du conjoint survivant aux biens donnés ou légués, celui-ci peut en toute hypothèse exiger le complément nécessaire pour parfaire sa réserve, le cas échéant d'après la valeur de celle-ci en capital.
Article 1095<L 19-01-1990, art. 34>. Le mineur ne pourra par contrat de mariage donner à l'autre époux, soit par donation simple, soit par donation réciproque, qu'avec l'assistance de ses père et mère, de l'un d'eux ou, à défaut, avec l'autorisation du tribunal de la [63 famille]63. Avec cette assistance ou cette autorisation, il pourra donner tout ce que la loi permet à l'époux majeur de donner à l'autre conjoint.
Article 1096 [Toutes donations faites entre époux pendant le mariage autrement que par contrat de mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables.] <L 14-05-1981, art. 29>.
[Alinéa 2 abrogé] <L 30-04-1958, art. 7>.
Ces donations ne seront point révoquées par la survenance d'enfants.
Article 1097 Les époux ne pourront, pendant le mariage, se faire, ni par acte entre vifs [autre que le contrat de mariage], ni par testament, aucune donation mutuelle et réciproque par un seul et même acte. <L 14-05-1981, art. 30>.
Article 1098 [Abrogé] <L 14-05-1981, art. 31>.
Article 1099 Les époux ne pourront se donner indirectement au delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus.
Toute donation, ou déguisée, ou faite à personnes interposées, sera nulle.
Article 1100 Seront réputées faites à personnes interposées, les donations de l'un des époux aux enfants ou à l'un des enfants de l'autre époux issus d'un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parents dont l'autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n'ait point survécu à son parent donataire.
- 1: L 2013-07-30/23, Art. 80, 022; En vigueur : 01-09-2014>
- 2: L 2013-03-17/14, Art. 130, 018; En vigueur : 01-09-2014 - L 2014-05-12/02, art. 22.>
- 3: L 2012-12-10/14, Art. 25, 017; En vigueur : 21-01-2013>
- 4: L 2012-12-10/14, Art. 33, 017; En vigueur : 21-01-2013>
- 5: L 2014-04-25/23, Art. 199, 019; En vigueur : 01-09-2014>
- 6: L 2012-12-10/14, Art. 34, 017; En vigueur : 21-01-2013>
- 7: L 2013-03-17/14, Art. 126, 018; En vigueur : 01-09-2014 - L 2014-05-12/02, art. 22.>
- 8: L 2012-12-10/14, Art. 18, 017; En vigueur : 21-01-2013>
- 9: L 2014-04-25/23, Art. 198, 019; En vigueur : 01-09-2014>
- 10: L 2012-12-10/14, Art. 26, 017; En vigueur : 21-01-2013>
- 11: L 2012-12-10/14, Art. 13, 017; En vigueur : 21-01-2013>
- 12: L 2013-03-17/14, Art. 128, 018; En vigueur : 01-09-2014 - L 2014-05-12/02, art. 22.>
- 13: L 2014-04-25/23, Art. 141, 019; En vigueur : 24-05-2014>
- 14: L 2012-12-10/14, Art. 21, 017; En vigueur : 21-01-2013>
- 15: L 2013-07-30/23, Art. 77, 022; En vigueur : 01-09-2014>
- 16: L 2013-03-17/14, Art. 124, 018; En vigueur : 01-09-2014 - L 2014-05-12/02, art. 22.>
- 17: L 2013-07-30/23, Art. 85, 022; En vigueur : 01-09-2014>
- 18: L 2013-03-17/14, Art. 122, 018; En vigueur : 01-09-2014 - L 2014-05-12/02, art. 22.>
- 19: L 2013-07-30/23, Art. 86, 022; En vigueur : 01-09-2014>
- 20: L 2012-12-10/14, Art. 29, 017; En vigueur : 21-01-2013>
- 21: L 2012-12-10/14, Art. 16, 017; En vigueur : 21-01-2013>
- 22: L 2012-12-10/14, Art. 32, 017; En vigueur : 21-01-2013>
- 23: L 2012-12-10/14, Art. 9, 017; En vigueur : 21-01-2013>
- 24: L 2012-12-10/14, Art. 8, 017; En vigueur : 21-01-2013>
- 25: L 2012-12-10/14, Art. 12, 017; En vigueur : 21-01-2013>
- 26: L 2012-12-10/14, Art. 19, 017; En vigueur : 21-01-2013>
- 27: L 2013-07-30/23, Art. 76, 022; En vigueur : 01-09-2014>
- 28: L 2012-12-10/14, Art. 35, 017; En vigueur : 21-01-2013>
- 29: L 2012-12-10/14, Art. 22, 017; En vigueur : 21-01-2013>
- 30: L 2009-05-06/03, Art. 31, 015; En vigueur : 29-05-2009>
- 31: L 2012-12-10/14, Art. 31, 017; En vigueur : 21-01-2013>
- 32: L 2013-03-17/14, Art. 129, 018; En vigueur : 01-09-2014 - L 2014-05-12/02, art. 22.>
- 33: L 2012-12-10/14, Art. 23, 017; En vigueur : 21-01-2013>
- 34: L 2012-12-10/14, Art. 15, 017; En vigueur : 21-01-2013>
- 35: L 2013-03-17/14, Art. 131, 018; En vigueur : 01-09-2014 - L 2014-05-12/02, art. 22.>
- 36: L 2012-12-10/14, Art. 10, 017; En vigueur : 21-01-2013>
- 37: L 2013-07-30/23, Art. 79, 022; En vigueur : 01-09-2014>
- 38: L 2013-07-30/23, Art. 87, 022; En vigueur : 01-09-2014>
- 39: L 2013-07-30/23, Art. 74, 022; En vigueur : 01-09-2014>
- 40: L 2013-07-30/23, Art. 82, 022; En vigueur : 01-09-2014>
- 41: L 2013-07-30/23, Art. 83, 022; En vigueur : 01-09-2014>
- 42: L 2014-05-12/02, Art. 4, 021; En vigueur : 29-05-2014>
- 43: L 2013-03-17/14, Art. 125, 018; En vigueur : 01-09-2014 - L 2014-05-12/02, art. 22.>
- 44: L 2016-06-19/01, Art. 2, 024; En vigueur : 01-07-2016>
- 45: L 2013-07-30/23, Art. 75, 022; En vigueur : 01-09-2014>
- 46: L 2013-03-17/14, Art. 123, 018; En vigueur : 01-09-2014 - L 2014-05-12/02, art. 22.>
- 47: L 2013-03-17/14, Art. 127, 018; En vigueur : 01-09-2014 - L 2014-05-12/02, art. 22.>
- 48: L 2012-12-10/14, Art. 36, 017; En vigueur : 21-01-2013>
- 49: L 2012-12-10/14, Art. 28, 017; En vigueur : 21-01-2013>
- 50: L 2013-03-17/14, Art. 121, 018; En vigueur : 01-09-2014 - L 2014-05-12/02, art. 22.>
- 51: L 2012-12-10/14, Art. 37, 017; En vigueur : 21-01-2013>
- 52: L 2012-12-10/14, Art. 14, 017; En vigueur : 21-01-2013>
- 53: L 2013-07-30/23, Art. 78, 022; En vigueur : 01-09-2014>
- 54: L 2012-12-10/14, Art. 24, 017; En vigueur : 21-01-2013>
- 55: L 2013-07-30/23, Art. 81, 022; En vigueur : 01-09-2014>
- 56: L 2012-12-10/14, Art. 11, 017; En vigueur : 21-01-2013>
- 57: L 2013-07-30/23, Art. 88, 022; En vigueur : 01-09-2014>
- 58: L 2012-12-10/14, Art. 20, 017; En vigueur : 21-01-2013>
- 59: L 2012-12-10/14, Art. 17, 017; En vigueur : 21-01-2013>
- 60: L 2014-05-22/09, Art. 3, 023; En vigueur : indéterminée, dix jours après la publication au Moniteur belge des tables de conversion visées à l´article 3, 1°. Voir également l´art. 4>
- 61: L 2013-07-30/23, Art. 84, 022; En vigueur : 01-09-2014>
- 62: L 2010-12-29/01, Art. 22, 016; En vigueur : 10-01-2011>
- 63: L 2012-12-10/14, Art. 30, 017; En vigueur : 21-01-2013>