Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement. - Convention collective de travail des 19 juin 1995 et 27 juin 1995. - Accord cadre conclu en application de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994 .
- Section :
- Législation
- Source :
- Numac 1995061966
Texte original :
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Chapitre 1. Champ d'application
Article 1 La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, agréés et/ou subventionnés par la Communauté française, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, Commissions communautaires française et commune, ainsi qu'aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés.
Par "travailleurs" on entend les employés et employées et les ouvriers et ouvrières.
Chapitre 2. Dispositions
Article 2 La présente convention collective de travail a été conclue en application de la convention collective de travail n° 60 du 20 décembre 1994, conclue au sein du Conseil national du travail déterminant les objectifs et la procédure de conclusion de conventions collectives de travail portant sur la promotion de l'emploi, en exécution de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 janvier 1995.
Article 3 Afin de promouvoir la création d'emplois, cinq conventions collectives de travail dans le champ d'application qui leur sont propres ont été conclues par la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté française :
- la convention collective de travail du 14 septembre 1989 concernant l'interruption de carrière dans certains services, établissements et institutions, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 mai 1990 Moniteur belge du 23 mai 1990);
- la convention collective de travail du 19 juin 1995 concernant l'octroi de la prépension conventionnelle à l'âge de 55 ans;
- la convention collective de travail du 19 juin 1995 concernant l'octroi de la prépension conventionnelle à l'âge de 58 ans;
- la convention collective de travail du 19 juin 1995 concernant l'octroi de la prépension conventionnelle à mi-temps;
- la convention collective de travail du 16 mars 1995 concernant l'emploi et le temps de travail.
Article 4 Les effets sur l'emploi découlant de l'application des conventions collectives de travail mentionnées à l'article 3 seront évalués dans les établissements et services par le biais du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale.
Chapitre 3. Dispositions finales
Article 5 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 19 juin 1995 et cesse de l'être le 31 décembre 1996.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 1997.
(Pour l'A.R., voir %%1997-11-18/38%%).
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Article 1 La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, agréés et/ou subventionnés par la Communauté française, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, Commissions communautaires française et commune, ainsi qu'aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés.
Par "travailleurs" on entend les employés et employées et les ouvriers et ouvrières.
Chapitre 2. Dispositions
Article 2 La présente convention collective de travail a été conclue en application de la convention collective de travail n° 60 du 20 décembre 1994, conclue au sein du Conseil national du travail déterminant les objectifs et la procédure de conclusion de conventions collectives de travail portant sur la promotion de l'emploi, en exécution de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 janvier 1995.
Article 3 Afin de promouvoir la création d'emplois, cinq conventions collectives de travail dans le champ d'application qui leur sont propres ont été conclues par la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté française :
- la convention collective de travail du 14 septembre 1989 concernant l'interruption de carrière dans certains services, établissements et institutions, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 mai 1990 Moniteur belge du 23 mai 1990);
- la convention collective de travail du 19 juin 1995 concernant l'octroi de la prépension conventionnelle à l'âge de 55 ans;
- la convention collective de travail du 19 juin 1995 concernant l'octroi de la prépension conventionnelle à l'âge de 58 ans;
- la convention collective de travail du 19 juin 1995 concernant l'octroi de la prépension conventionnelle à mi-temps;
- la convention collective de travail du 16 mars 1995 concernant l'emploi et le temps de travail.
Article 4 Les effets sur l'emploi découlant de l'application des conventions collectives de travail mentionnées à l'article 3 seront évalués dans les établissements et services par le biais du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale.
Chapitre 3. Dispositions finales
Article 5 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 19 juin 1995 et cesse de l'être le 31 décembre 1996.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 1997.
(Pour l'A.R., voir %%1997-11-18/38%%).
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET