Convention collective de travail du 10 juillet 1997 de la Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux.

Date :
10-07-1997
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
2 pages
Section :
Législation
Source :
Numac 1998A12494

Texte original :

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Chapitre 1. Champ d'application - Objet.

Article 1 La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux, ainsi qu'aux employés barémisés et barémisables qu'elles occupent dont les appointements annuels bruts, calculés selon les normes de la Société nationale des chemins de fer belges, ne dépassent pas 1.200.000 F.
  Cette marge salariale est liée à la moyenne quadrimensuelle de l'indice-santé d'avril 1997 (121,65) et est adaptée selon les dispositions de la convention du 17 juillet 1997 concernant la liaison des appointements à l'indice des prix à la consommation.
  La présente convention collective de travail règle les modalités de l'intervention des entreprises dans les frais de déplacements du personnel employé.

Chapitre 2. Intervention de l'employeur dans les frais de transport

Article 2 En ce qui concerne le transport organisé par la Société nationale des chemins de fer belges, l'intervention des entreprises dans le prix du titre de transport utilisé sera calculée sur la base du barème figurant en annexe de l'arrêté royal du 10 décembre 1990 portant fixation du montant de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés.

Article 3 Lorsque l'employé recourt à un mode de déplacement autre que la Société nationale des chemins de fer belges ou utilise plusieurs moyens de transport, l'intervention de l'entreprise sera également calculée sur la base du barème figurant en annexe de l'arrêté royal du 10 décembre 1990 portant fixation du montant de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés, pour le nombre de kilomètres correspondant à la distance entre la résidence de l'employé et l'entreprise.
  Lorsque cette distance est inférieure à 3 km, une indemnité forfaitaire est accordée par kilomètre égale à un tiers du montant pour 3 km repris au barème susdit.

Article 4 Lorsque le travailleur fait usage pendant un mois calendrier complet d'un vélo pour parcourir la distance totale séparant son domicile de l'entreprise, l'intervention de l'entreprise est calculée sur le montant total du prix d'une carte de train mensuelle. Lorsque cette distance est inférieure à 3 km, une indemnité forfaitaire est accordée par kilomètre, égale à un tiers du montant dû pour 3 km figurant dans le barème. Si l'employeur constate que l'employé abuse du système prévu par le présent article, il se réserve le droit de limiter son intervention à celle prévue à l'article 3.
  S'il est constaté que le régime susmentionné conduit à des abus, la partie la plus diligente peut remettre la question en discussion au niveau de la commission paritaire.

Article 4BIS <Inséré par CCT 2000-02-28/35, Art. 2; En vigueur : 01-01-1999> L'entreprise qui a payé à l'employé au cours d'une année civile une indemnité vélo, telle que prévue à l'article 4, lui remettra une attestation fiscale dans le courant du 1er trimestre de l'année civile suivante, conformément à l'annexe à la présente convention collective de travail.

Article 5 Pour l'application des articles 3 et 4, le calcul de la distance est déterminé dans chaque entreprise, de commun accord, pour tenir compte des particularités géographiques.

Article 6 Lorsque l'employé recourt au transport public et que le prix du transport est unique quelle que soit la distance, l'intervention de l'entreprise est fixée de manière forfaitaire à 50 p.c. du prix effectivement payé par l'employé.

Chapitre 3. Transport organisé par l'entreprise, pour tout le trajet ou partie du trajet, avec ou sans participation financière de l'employé

Article 7 Lorsque le transport est organisé par l'entreprise, pour tout ou partie du trajet, avec ou sans participation financière de l'employé, l'intervention de l'entreprise est calculée, sur base de la distance totale entre la résidence et l'entreprise, en soustrayant du montant déterminé conformément à l'article 4 ou 6, les frais supportés par l'entreprise pour le transport qu'elle organise.
  Cette opération ne peut pas conduire à un résultat négatif.

Chapitre 4. Maintien des situations plus favorables

Article 8 Les situations plus favorables préexistant dans certaines entreprises restent acquises sous leur forme actuelle aux employés intéressés.

Chapitre 5. Modalités de paiement de l'intervention

Article 9 L'intervention de l'entreprise n'est accordée que pour les jours de présence au travail.
  Lorsque l'employé est en possession d'un abonnement, il peut également bénéficier de l'intervention pour les jours d'absence, pour autant que ces jours tombent dans la période de validité de l'abonnement et qu'il ne puisse pas en obtenir le remboursement.

Article 10 La direction de l'entreprise peut opérer les vérifications qu'elle juge nécessaire pour justifier son intervention et obtenir de l'employé tous documents utiles à cet effet.

Article 11 L'intervention de l'entreprise est liquidée une fois par mois.

Article 12 La présente convention collective de travail coordonne :
  - la convention collective de travail du 16 mai 1991 concernant les frais de transport des employés;
  - les articles 17 et 18 de l'accord sectoriel 1997-1998 du 15 mai 1997.

Chapitre 6. Disposition finale

Article 13 La présente convention collective de travail produit ses effets le 16 mai 1997. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois.
  Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juin 1998.
  (Pour l'AR, voir %%1998-06-18/42%%).
  La Ministre de l'Emploi et du Travail,
  Mme M. SMET