Convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant et prolongation de la convention collective de travail du 9 juillet 1993 relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction .
- Section :
- Législation
- Source :
- Numac 1999A12659
Texte original :
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Chapitre 1. Disposition générale
Article 1 La présente convention collective de travail a pour but de prolonger la durée de validité de la convention collective de travail du 9 juillet 1993 relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 7 novembre 1994, modifiée et prolongée par la convention collective de travail du 11 mai 1995, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 23 mai 1996.
Elle a également pour but de modifier la convention collective de travail du 9 juillet 1993 précitée.
Chapitre 2. Prolongation de la durée de validité
Article 2 La durée de validité de la convention collective de travail du 9 juillet 1993 relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction, modifiée et prolongée par la convention collective de travail du 11 mai 1995 jusqu'au 30 septembre 1997, est prolongée jusqu'au 30 septembre 1999.
A cet effet, dans l'article 23 de cette convention collective de travail, la date " 30 septembre 1997 " est remplacée par la date " 30 septembre 1999 ".
Chapitre 3. Disposition de modification
Article 3 L'article 10, alinéa 1 de la convention collective de travail du 9 juillet 1993 précitée, est remplacé par la disposition suivante :
" Les taux journaliers (en régime d'indemnisation de six jours par semaine) des allocations complémentaires payables pendant la durée de la présente convention s'élèvent à :
228 F jusqu'au salaire horaire conventionnel du manoeuvre inclus;
275 F jusqu'au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier spécialisé inclus;
365 F jusqu'au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier qualifié 1er échelon inclus;
390 F pour un salaire horaire conventionnel supérieur au salaire conventionnel de l'ouvrier qualifié 1er échelon. "
Chapitre 4. Entrée en vigueur et durée de validité
Article 4 La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er octobre 1997 et expire le 30 septembre 1999.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 octobre 1999.
(Pour l'AR, voir %%1999-10-06/33%%).
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Article 1 La présente convention collective de travail a pour but de prolonger la durée de validité de la convention collective de travail du 9 juillet 1993 relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 7 novembre 1994, modifiée et prolongée par la convention collective de travail du 11 mai 1995, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 23 mai 1996.
Elle a également pour but de modifier la convention collective de travail du 9 juillet 1993 précitée.
Chapitre 2. Prolongation de la durée de validité
Article 2 La durée de validité de la convention collective de travail du 9 juillet 1993 relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction, modifiée et prolongée par la convention collective de travail du 11 mai 1995 jusqu'au 30 septembre 1997, est prolongée jusqu'au 30 septembre 1999.
A cet effet, dans l'article 23 de cette convention collective de travail, la date " 30 septembre 1997 " est remplacée par la date " 30 septembre 1999 ".
Chapitre 3. Disposition de modification
Article 3 L'article 10, alinéa 1 de la convention collective de travail du 9 juillet 1993 précitée, est remplacé par la disposition suivante :
" Les taux journaliers (en régime d'indemnisation de six jours par semaine) des allocations complémentaires payables pendant la durée de la présente convention s'élèvent à :
228 F jusqu'au salaire horaire conventionnel du manoeuvre inclus;
275 F jusqu'au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier spécialisé inclus;
365 F jusqu'au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier qualifié 1er échelon inclus;
390 F pour un salaire horaire conventionnel supérieur au salaire conventionnel de l'ouvrier qualifié 1er échelon. "
Chapitre 4. Entrée en vigueur et durée de validité
Article 4 La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er octobre 1997 et expire le 30 septembre 1999.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 octobre 1999.
(Pour l'AR, voir %%1999-10-06/33%%).
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX