Convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux groupes à risque dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports .
- Section :
- Législation
- Source :
- Numac 2000A12096
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Chapitre 1. Champ d'application
Article 1 La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur de l'assistance dans les aéroports ainsi qu'à leurs ouvriers.
Par ouvriers on entend les ouvriers et ouvrières.
Par " assistance dans les aéroports ", on entend entre autres : l'assistance logistique et administrative apportée aux avions, aux membres d'équipage, aux passagers, aux bagages, à la poste et/ou aux marchandises (manutention, tri, expédition) tant dans l'aire d'embarquement que dans et autour des avions et dans les bâtiments de l'aéroport.
Ne sont pas visées par " assistance dans les aéroports ", les activités suivantes : l'approvisionnement en combustibles et en graisses ainsi que la fourniture de repas, appelée " infligt catering ".
Chapitre 2. Définition
Article 2 On entend par " groupes à risque " les personnes appartenant à une des catégories suivantes :
1° les jeunes peu ou pas qualifiés;
2° les demandeurs d'emploi;
3° les ouvriers du secteur occupés par des entreprises faisant usage du chômage temporaire pour causes économiques;
4° les ouvriers du secteur peu ou non qualifiés;
5° les ouvriers du secteur âgés de 50 ans ou plus;
6° les ouvriers du secteur dont la qualification n'est plus adaptée à l'évolution technologique ou risque de ne plus l'être.
Chapitre 3. Durée de validité
Article 3 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2000.
(Pour l'AR, voir %%2000-02-10/51%%).
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Article 1 La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur de l'assistance dans les aéroports ainsi qu'à leurs ouvriers.
Par ouvriers on entend les ouvriers et ouvrières.
Par " assistance dans les aéroports ", on entend entre autres : l'assistance logistique et administrative apportée aux avions, aux membres d'équipage, aux passagers, aux bagages, à la poste et/ou aux marchandises (manutention, tri, expédition) tant dans l'aire d'embarquement que dans et autour des avions et dans les bâtiments de l'aéroport.
Ne sont pas visées par " assistance dans les aéroports ", les activités suivantes : l'approvisionnement en combustibles et en graisses ainsi que la fourniture de repas, appelée " infligt catering ".
Chapitre 2. Définition
Article 2 On entend par " groupes à risque " les personnes appartenant à une des catégories suivantes :
1° les jeunes peu ou pas qualifiés;
2° les demandeurs d'emploi;
3° les ouvriers du secteur occupés par des entreprises faisant usage du chômage temporaire pour causes économiques;
4° les ouvriers du secteur peu ou non qualifiés;
5° les ouvriers du secteur âgés de 50 ans ou plus;
6° les ouvriers du secteur dont la qualification n'est plus adaptée à l'évolution technologique ou risque de ne plus l'être.
Chapitre 3. Durée de validité
Article 3 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2000.
(Pour l'AR, voir %%2000-02-10/51%%).
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX