Convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, relative à la détermination du montant et des modalités d'octroi d'une indemnité forfaitaire pour frais de formation individuelle .
- Section :
- Législation
- Source :
- Numac 2001A12103
Texte original :
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Article 1 Conformément aux dispositions de l'article 5, § 2 des statuts du Fonds social de l'industrie du béton, fixés par la convention collective du 13 mai 1981, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 mars 1982, modifiée dernièrement par les conventions collectives de travail du 11 mai 1995 et du 15 mai 1997, l'indemnité forfaitaire est fixée comme suit pour les années 1997 et 1998 :
de 1 à 5 années de service dans l'entreprise : 2.000 BEF;
de 6 à 10 années de service dans l'entreprise : 2.500 BEF;
de 11 à 15 années de service dans l'entreprise : 3.000 BEF;
à partir de 15 années de service complet : 3.500 BEF.
L'ancienneté est fixée au 30 septembre de chaque année.
Article 2 Les employeurs visés à l'article 4a) des statuts mentionnent sur les listes qui sont mises à leur disposition par le fonds l'identité des travailleurs, ainsi que leur ancienneté dans l'entreprise. Les employeurs sont autorisés à utiliser leurs propres modèles, pour autant que ceux-ci contiennent toutes les données qui figurent sur le modèle établi par le fonds. L'employeur transmet cette liste au fonds pour le 15 octobre de chaque année. Le montant qui revient aux travailleurs est liquidé par les soins du fonds aux dates fixées par le conseil d'administration.
Article 3 La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 1999.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2001.
(Pour l'AR, voir %%2001-02-16/44%%)
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.
de 1 à 5 années de service dans l'entreprise : 2.000 BEF;
de 6 à 10 années de service dans l'entreprise : 2.500 BEF;
de 11 à 15 années de service dans l'entreprise : 3.000 BEF;
à partir de 15 années de service complet : 3.500 BEF.
L'ancienneté est fixée au 30 septembre de chaque année.
Article 2 Les employeurs visés à l'article 4a) des statuts mentionnent sur les listes qui sont mises à leur disposition par le fonds l'identité des travailleurs, ainsi que leur ancienneté dans l'entreprise. Les employeurs sont autorisés à utiliser leurs propres modèles, pour autant que ceux-ci contiennent toutes les données qui figurent sur le modèle établi par le fonds. L'employeur transmet cette liste au fonds pour le 15 octobre de chaque année. Le montant qui revient aux travailleurs est liquidé par les soins du fonds aux dates fixées par le conseil d'administration.
Article 3 La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 1999.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2001.
(Pour l'AR, voir %%2001-02-16/44%%)
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.