Convention collective de travail du 19 juin 1995, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, concernant les travailleurs séropositifs .

Date :
19-06-1995
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Législation
Source :
Numac 1999A12885

Texte original :

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Chapitre 1. Champ d'application

Article 1 La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres.
  Par travailleurs, on entend : les employés et les employées, les ouvriers et ouvrières.

Chapitre 2. Portée de la convention

Article 2 Les parties signataires rappellent l'importance fondamentale qu'elles accordent au respect de la vie privée. Elles expriment le souhait de mettre tout en oeuvre pour que ce droit, consacré par la Convention européenne des Droits de l'Homme et la Constitution belge, soit garanti dans les relations de travail entre employeurs et travailleurs. Elle sont d'avis que pour la dignité de la personne humaine, il est important de maintenir une personne séropositive dans son emploi.

Chapitre 2. Dispositions

Article 3 Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par travailleurs séropositifs : les travailleurs "atteints du virus HIV".

Article 4 La séropositivité ne peut pas donner lieu à un traitement discriminatoire de la part des employeurs. Un travailleur séropositif se verra, si possible, offrir un travail approprié au sein de l'entreprise.

Article 5 En dehors des cas prévus par la loi, les employeurs ne pratiqueront pas de test en cours d'exécution du contrat, dont le résultat permet d'établir ou de suspecter la séropositivité.

Article 6 L'(les) organisation(s) d'employeurs et de travailleurs mettra(ont) en oeuvre des moyens concrets en vue de ne pas discriminer des travailleurs séropositifs dans l'exercice quotidien de leur tâche professionnelle.

Article 7 Les travailleurs ne peuvent pas être licenciés en raison de leur séropositivité.

Chapitre 4. Dispositions finales

Article 8 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1995. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
  Chacune des parties peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des pompes funèbres.
  Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 décembre 1999.
  (Pour l'AR, voir %%1999-12-07/58%%).
  La Ministre de l'Emploi,
  Mme L. ONKELINX