Convention collective de travail du 25 avril 1997 de la Commission paritaire de l'agriculture. - Octroi d'une indemnité de sécurité d'existence en cas de maladie de longue durée .

Date :
25-04-1997
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Législation
Source :
Numac 1998A12336

Texte original :

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Chapitre 1. Champ d'application

Article 1 La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières, ci-après dénommés ouvriers, occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture et à leurs employeurs.

Chapitre 2. Montant et modalités d'octroi

Article 2 Les ouvriers visés à l'article 1er ont droit à une indemnité de sécurité d'existence en cas d'incapacité de travail pour des raisons de maladie ou accident de droit commun.

Article 3 Cette indemnité est octroyée tous les jours de la semaine, sauf le dimanche, et cela après la période couverte par le salaire hebdomadaire et mensuel garanti.

Article 4 La période durant laquelle les ouvriers ont droit à l'indemnité, est fixée sur base du nombre d'années de service qu'ils comptent au sein de l'entreprise :
  1 année de service : 4 semaines;
  5 années de service : 13 semaines;
  10 années de service : 26 semaines.

Article 5 Le montant de l'indemnité est fixé à 200 F par jour. L'indemnité est payée aux dates normales de paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise.

Article 6 Le Conseil d'administration du " Fonds social et de garantie pour l'agriculture " peut adapter les périodes mentionnées à l'article 4 et le montant mentionné à l'article 5, tenant compte de ses possibilités financières.

Chapitre 3. Remboursement des indemnités payées par les employeurs

Article 7 En application de l'article 6, e) de la convention collective de travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, instituant un Fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995, le " Fonds social et de garantie pour l'agriculture " rembourse aux employeurs les indemnités payées en vertu des articles 2 à 6 de la présente convention collective de travail. Le Conseil d'administration du Fonds détermine les modalités pratiques en ce qui concerne l'exécution du présent article.

Chapitre 4. Dispositions générales

Article 8 Toutes les contestations relatives à l'application de la présente convention collective de travail peuvent être soumises à la Commission paritaire de l'agriculture.

Article 9 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1998 et est conclue pour une durée indéterminée.
  Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture.
  Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1998.
  (Pour l'AR, voir %%1998-06-10/88%%).
  La Ministre de l'Emploi et du Travail,
  Mme M. SMET