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Convention collective de travail du 26 septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant la convention collective de travail du 24 février 1987 réglant l'accompagnement social en faveur de certains employés licenciés .

Date :
26-09-1997
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Législation
Source :
Numac 2001A12277

Texte original :

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Article 1 L'article 2 de la convention collective de travail du 24 février 1987, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 avril 1988, modifié par la convention collective de travail du 15 juin 1995, (Convention enregistrée sous le numéro 39306/CO/214) est complété comme suit :
  " Cette allocation de chômage supplémentaire de 85 F par jour qui, pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, a été portée à 100 F, reste fixée à 100 F par jour à partir du 1er janvier 1997. "

Article 2 § 1. A l'article 4 littera a) de la même convention collective de travail, modifié par la convention collective de travail du 24 mars 1993, portant exécution de l'accord interprofessionnel 1993-1994, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 novembre 1993, il est ajouté un deuxième alinéa libellé comme suit :
  " Aux employé(e)s malades de longue durée qui sont licencié(e)s pour tout motif quelconque en-dehors du motif grave pendant la période couverte par la convention collective de travail du 25 avril 1997, à savoir entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998, il est octroyé pendant une période de 36 mois au maximum, une allocation supplémentaire de 100 F par jour. Il y a lieu de considérer comme employé(e) malade de longue durée, l'employé(e) qui se trouve en état d'incapacité de travail pendant une période ininterrompue de 6 mois minimum en raison d'une maladie ou d'un accident de droit commun. "
  § 2. Dans le même article 4 littera a) il est ajouté un troisième alinéa libellé comme suit :
  " Aux employé(e)s qui sont licencié(e)s pour tout motif quelconque en-dehors du motif grave pendant la période couverte par la convention collective de travail du 25 avril 1977, à savoir entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998, il est octroyé pendant une période de 10 ans maximum, une allocation supplémentaire de 100 F par jour, à condition que cet(te) employé(e) ait atteint l'âge de 50 ans au moment du licenciement. Néanmoins, cette allocation qui est octroyée au travailleur licencié, bénéficiant d'allocations de chômage comme chômeur complet, ne peut dépasser 300 000 F. "

Article 3 A l'article 4 littera b) de la même convention collective de travail, modifié par la convention collective de travail du 19 octobre 1993, les mots " les points 1, 2 et 3 du " sont supprimés.

Article 4 La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997.
  Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 mars 2001.
  (Pour l'AR, voir %%2001-03-29/45%%).
  La Ministre de l'Emploi,
  Mme L. ONKELINX