Convention collective de travail du 27 juin 1997 de la Commission paritaire pour les employés de casino. - Affectation de 0,10 p.c. en 1997 et 1998 de la masse salariale en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque .
- Section :
- Législation
- Source :
- Numac 1998A12372
Texte original :
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Article 1 La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les employés de casino et à leur personnel.
Article 2 En application du chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, une cotisation calculée sur le salaire des travailleurs conformément à l'article 170 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991) sera versée par les entreprises au " Fonds social de formation pour les employés de casino ". Pour 1997 et pour 1998, un pourcentage du 0,10 p.c. est percu.
Le Conseil d'administration du Fonds social prendra les dispositions nécessaires à la perception des cotisations tant pour 1997 que 1998.
Article 3 Le Conseil d'administration du " Fonds social de formation pour les employés de casino " adoptera des mesures destinées à soutenir les initiatives d'emploi et de formation en faveur des groupes à risque dans le secteur comme le prévoient les articles 171, 172 et 173 de la loi précitée du 29 décembre 1990.
Article 4 Sont considérés comme groupes à risque :
- les personnes visées à l'article 173 de la loi précitée du 29 décembre 1990 et à l'article 1er de l'arrêté royal d'exécution du 12 avril 1991;
- les travailleurs, quel que soit leur degré de formation, dont la fonction est menacée à défaut de formation complémentaire dans le secteur.
Article 5 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et vient à échéance le 31 décembre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1998.
(Pour l'AR, voir %%1998-06-10/79%%).
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Article 2 En application du chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, une cotisation calculée sur le salaire des travailleurs conformément à l'article 170 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991) sera versée par les entreprises au " Fonds social de formation pour les employés de casino ". Pour 1997 et pour 1998, un pourcentage du 0,10 p.c. est percu.
Le Conseil d'administration du Fonds social prendra les dispositions nécessaires à la perception des cotisations tant pour 1997 que 1998.
Article 3 Le Conseil d'administration du " Fonds social de formation pour les employés de casino " adoptera des mesures destinées à soutenir les initiatives d'emploi et de formation en faveur des groupes à risque dans le secteur comme le prévoient les articles 171, 172 et 173 de la loi précitée du 29 décembre 1990.
Article 4 Sont considérés comme groupes à risque :
- les personnes visées à l'article 173 de la loi précitée du 29 décembre 1990 et à l'article 1er de l'arrêté royal d'exécution du 12 avril 1991;
- les travailleurs, quel que soit leur degré de formation, dont la fonction est menacée à défaut de formation complémentaire dans le secteur.
Article 5 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et vient à échéance le 31 décembre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1998.
(Pour l'AR, voir %%1998-06-10/79%%).
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET