Convention collective de travail du 30 avril 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, concernant le montant et mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque pour le secteur francophone et germanophone des milieux d'accueil d'enfants . -

Date :
30-04-1997
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Législation
Source :
Numac 1999A12291

Texte original :

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Chapitre 1. Champ d'application

Article 1 La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des crèches, prégardiennats, services d'accueil extra-scolaires, services de gardiennes encadrées à domicile, services d'accueil à domicile d'enfants malades, maisons communales d'accueil de l'enfance et des établissements et services similaires d'accueil d'enfant francophones et germanophones ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé et situés dans la Région wallonne ou la Région de Bruxelles-Capitale.
  Par " employeurs " on entend, les employeurs constitués en association sans but lucratif, soit en société, soit en institution à finalité sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent aucun avantage patrimonial.
  Par " travailleurs " on entend, le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Chapitre 2. Dispositions

Article 2 Conformément à l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, les employeurs visés à l'article 1 s'engagent à prendre des mesures de promotion de l'emploi et de formation de personnes appartenant aux groupes à risque ou à qui s'applique un plan d'accompagnement.
  Relèvent des groupes à risque, les personnes mentionnées dans l'article 3 de la convention collective de travail du 30 septembre 1993, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, relative à la définition des groupes à risque visés dans le secteur des soins de santé, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 août 1995.

Article 3 <CCT 1997-09-10/37, Art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1997, Abrogé : 31-12-1998> Le coût de ces initiatives correspond au produit d'une cotisation de 0,10 p.c. pour le quatrième trimestre 1997, de 0,40 p.c. pour le premier trimestre 1998 et de 0,10 p.c. pour le deuxième, troisième et quatrième trimestre 1998, calculée sur la base du salaire global des travailleurs, comme prévu par l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs occupés par les employeurs visés à l'article 1er et par les arrêtés d'exécution de ladite loi.

Chapitre 3. Modalités d'application

Article 4 Les parties conviennent de confier la perception de la cotisation prévue à l'article 3, à l'Office national de sécurité sociale et cela pour le compte du " Fonds social pour le secteur des milieux d'accueil d'enfants ", institué par la convention collective de travail du 28 mars 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, instituant un fonds de sécurité d'existence, dénommé " Fonds social pour le secteur des milieux d'accueil d'enfants " et en fixant ses statuts.

Article 5 Le produit de cette cotisation est affecté à la promotion de l'emploi, à l'embauche de personnel et à des initiatives de formation pour groupes à risque qui pourraient être engagés dans le secteur ou qui ont déjà été engagés.

Article 6 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.
  Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juin 1999.
  (Pour l'AR, voir %%1996-06-21/60%%).
  La Ministre de l'Emploi et du Travail,
  Mme M. SMET