Convention préventive de la double imposition du 18 mai 1976 entre la Belgique et la Finlande. - Avis .
- Section :
- Législation
- Source :
- Numac 1976051805
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Article M1 I. Généralités.
En vertu des articles 10, 11 et 12 de la nouvelle convention, les revenus mobiliers bénéficient, sous certaines conditions, des réductions ou exonérations suivantes d'impôt dans l'Etat d'où ils proviennent lorsqu'ils sont attribués à des résidents de l'autre Etat:
a) Dividendes (art. 10): le précompte mobilier belge ou l'impôt finlandais, suivant le cas, est limité à:
- 10 p.c. du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui dispose directement d'au moins 25 p.c. du capital de la société qui paie les dividendes;
- 15 p.c. du montant brut des dividendes dans les autres cas.
b) Intérêts -(art. 11): le précompte mobilier belge ou l'impôt finlandais, suivant le cas, est généralement limité à 10 p.c. du montant brut des intérêts; sont toutefois exonérés d'impôt belge ou d'impôt finlandais, suivant le cas, en vertu de l'article 11, § 3, de la convention, les intérêts de créances commerciales, les intérêts de comptes ou d'avances interbancaires et les intérêts de dépôts en banque nominatifs.
c) Redevances (art. 12): I'Etat de la source doit:
- exonérer d'impôt les redevances payées pour l'usage ou la concession de l'usage de droits d'auteur (y compris les redevances afférentes aux films cinématographiques et aux films ou bandes pour la télévision ou la radiodiffusion);
- limiter le taux de son impôt à 5 p.c. du montant brut des redevances nom exonérées.
Article M2 II. Conditions mises à la limitation ou à l'exonération de l'impôt dans l'Etat de la source.
a) Le bénéficiaire effectif des revenus doit être, au sens de la convention, un résident (personne physique ou morale):
- de la Finlande, s'il s'agit de revenus mobiliers d'origine belge;
- de la Belgique, s'il s'agit de revenus mobiliers d'origine finlandaise.
b) Il ne peut avoir, dans l'Etat de la source des revenus, d'établissement stable, ou de base fixe, auquel (à laquelle) se rattache effectivement la participation, la créance, le droit ou le bien générateur des revenus.
c ) Pour les intérêts et les redevances, la limitation ou l'exonération ne s'applique qu'au montant normal des revenus, lorsqu'il existe entre le débiteur et le créancier - ou entre eux deux et une tierce personne - des relations spéciales.
Article M3 III. Limitation ou exonération de l'impôt belge.
1. Justifications à produire par le bénéficiaire des revenus.
Quelle que soit la procédure suivie (voir n° 2 ci-après), le bénéficiaire effectif des revenus (ou son représentant dûment mandaté) désirant bénéficier de la convention et réunissant les conditions prévues à cet effet doit remplir et signer les deux exemplaires d'une demande de réduction ou d'exonération (remplir une demande par société belge distributrice des dividendes ou par débiteur belge des intérêts ou des redevances) et transmettre ces deux exemplaires au service de taxation finlandais dont il dépend. Ce service remet le premier exemplaire au requérant après y avoir apposé l'attestation requise au cadre IV et conserve le second exemplaire.
La demande visée ci-avant droit être établie:
- sur une formule modèle 276 Div. (Finl), pour les dividendes;
- sur une formule modèle 276 Int. (Finl), pour les intérêts;
- sur une formule modèle 276 R. (Finl), pour les redevances.
2. Modalités d'application de la réduction ou de l'exonération de l'impôt belge.
a) Procédure normale: remboursement du trop-percu:
Suivant la procédure normale, la société distributrice des dividendes ou le débiteur des intérêts ou des redevances retient et verse au Trésor l'impôt belge dû suivant le droit commun; l'excédent éventuel est ensuite remboursé.
En règle générale, le remboursement est accordé aux conditions et suivant la procédure de dégrèvement d'office (Code des impôts sur les revenus, art.
277,
§ 3). A cet effet, le bénéficiaire effectif des revenus doit envoyer au Contrôleur en chef des contributions directes de Saint-Josse-ten-Noode 1, rue des Palais 48, à 1030 Bruxelles, le plus rapidement possible - et en tout cas avant l'expiration d'un délai de trois ans à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de la mise en paiement ou de l'échéance des revenus - le premier exemplaire de la formule 276 dûment visé par le service de taxation finlandais compétent.
En ce qui concerne les titres au porteur, le requérant doit joindre à sa demande le bordereau de coupons ou toute autre pièce justificative établissant qu'il a effectivement encaissé les dividendes ou les intérêts mentionnés dans la demande.
Le dégrèvement peut aussi, le cas échéant, être accordé sur réclamation présentée dans les conditions et délais de l'article 272 du Code des impôts sur les revenus ou sur requête présentée et l'administration finlandaise suivant la procédure et dans le délai spécial prévus à l'article 26, § 1er, de la convention.
b) Procédure simplifiée: limitation ou exonération d'emblée à la source.
Cette procédure ne peut être suivie - et ce sous la responsabilité de la société ou du débiteur belge des revenus - que lorsqu'il s'agit;
1° de dividendes dont la société assure personnellement le service financier et qui se rapportent soit à des actions nominatives, soit à une participation jugée importante par la société et représentée par des actions au porteur dont les coupons lui sont remis (par exemple dividendes attribués par une filiale belge à une société-mère finlandaise);
2° d'intérêts de créances, prêts, obligations et dépôts nominatifs ou d'intérêts d'obligations au porteur dont le débiteur assure personnellement le service financier;
3° de redevances, quelle qu'en soit la nature.
Pour obtenir, suivant le cas, la réduction ou l'exonération de l'impôt belge à la source (c'est-à-dire lors du paiement des revenus), le bénéficiaire effectif de ceux-ci doit remettre à la société distributrice des dividendes ou au débiteur des intérêts ou des redevances, dans les dix jours de la mise en paiement ou de l'échéance des revenus, le premier exemplaire de la formule ad hoc, dûment visé par le service de taxation finlandais compétent, ainsi que les coupons, s'il s'agit de titres au porteur.
La société ou le débiteur belge vérifie les mentions portées à la demande et, le cas échéant, les corrige (notamment les mentions portés au cadre III); en cas de doute, la société ou le débiteur belge peut consulter le service de taxation compétent, lequel au besoin en réfère au contrôleur en chef des contributions de Saint-Josse-ten-Noode 1, pour savoir si le bénéficiaire effectif, résident de la Finlande, a ou non un établissement stable ou une base fixe en Belgique.
La société ou le débiteur belge remplit le cadre VI de la demande et remet au receveur des contributions cette demande de réduction ou d'exonération de l'impôt belge, en même temps que la déclaration 273 ou 273A, suivant le cas.
Article M4 IV. Limitation ou exonération de l'impôt finlandais.
Suivant la législation interne finlandaise, les revenus mobiliers payés à des personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile ou leur singe en Finlande sont généralement soumis à une retenue source percue au taux de 25 p.c. pour les dividendes et de 30 p.c. pour les intérêts et les redevances. La Finlande exonère toutefois d'impôt, les intérêts d'emprunts étrangers payés par des résidents finlandais.
(1° Procédure normale : Limitation ou exonération d'emblée à la source :
La limitation ou l'exonération conventionnelle, suivant le cas, de l'impôt finlandais sur les dividendes, les intérêts ou les redevances est normalement accordée d'emblée à la source.
Pour obtenir la limitation ou l'exonération dont il s'agit, le bénéficiaire effectif des revenus, résident de la Belgique (ou son représentant dûment mandaté), doit remplir et signer en quatre exemplaires une formule Bla (version francais-finlandais) ou Blb (version néerlandais-finlandais) en utilisant une formule distincte par débiteur, par nature des revenus (dividendes, intérêts ou redevances) et par échéance.
Il appartient alors au bénéficiaire effectif de transmettre les quatre exemplaires de la formule dûment complétée, datée et signée au débiteur finlandais des revenus et ce, au plus tard, dans le mois qui suit l'échéance de ceux-ci.
Dans les cas douteux, la société distributrice des dividendes ou le débiteur des intérêts ou des redevances peut toutefois subordonner l'octroi de la réduction ou de l'exonération conventionnelle d'emblée à la source à la production d'une attestation de résidence délivrée par le service de taxation belge compétent au moyen de la formule 276 Conv. (nouveau modèle).
Par ailleurs, lorsque le montant brut des dividendes, des intérêts ou des redevances payés par un même débiteur finlandais excède 3 000 marks, le bénéficiaire effectif des revenus doit présenter au débiteur, outre les exemplaires de la formule Bla ou Blb, une attestation délivrée par le directeur fiscal du district de taxation dont le débiteur finlandais relève, certifiant que les conditions requises pour l'application des dispositions de la convention sont remplies.
Le débiteur complète les colonnes 5 à 8 du cadre IV de la formule Bla ou Blb qui lui sont réservées, certifie au cadre VI, que les mentions portées par le déclarant dans sa demande sont, à sa connaissance, exactes, y appose sa signature et remet l'exemplaire n° 1 au bénéficiaire effectif des revenus. Le débiteur adresse ensuite les exemplaires n° 2 et 3 à l'Office départemental des impôts dont il relève et conserve l'exemplaire n° 4.) <T 1976-05-18/31, Art. M>
2° Procédure exceptionnelle: remboursement du trop-percu.
Lorsqu'un résident de la Belgique n'a pu obtenir la limitation ou l'exonération conventionnelle de l'impôt finlandais à la source, en sorte que ses dividendes, ses intérêts ou ses redevances de sources finlandaises ont subi la retenue source au taux de droit commun, l'intéressé peut obtenir le remboursement du trop-percu en suivant procédure tracée ci-après.
Le bénéficiaire effectif des revenus (ou son représentant dûment mandaté) doit présenter à l'Office des Impôts (Directeur fiscal) dont relève le débiteur des revenus pour le versement de l'impôt finlandais dû à la source, une demande accompagnée de la formule B1a ou B 1b suivant le cas, dûment complétée datée et signée. Pour être recevable, la demande doit être introduite avant l'expiration de l'année civile suivant celle au cours de laquelle l'impôt a été retenu.
(1) Le présent avis remplace tous les avis antérieurs relatifs au même objet et notamment ceux publiés au Moniteur belge des 8 mars 1972 (pp. 2792 à 2794) et 24 février 1977 (pp. 2292 à 2294).
(2) Les formules dont il est question dans le présent avis pourront être obtenues prochainement dans leur nouvelle version auprès du Service de documentation des contributions directes, rue Belliard 45, à 1040 Bruxelles et auprès de l'Administration finlandaise " National Board of Taxes, Haapaniemenkatu 7-9B, 00531 Helsinki 53 ". Ces formules remplacent, pour les revenus payés à partir du 1er janvier 1979 celles utilisées antérieurement pour l'application de la convention du 11 février 1954 modifiée par celle du 21 mai 1970.
En vertu des articles 10, 11 et 12 de la nouvelle convention, les revenus mobiliers bénéficient, sous certaines conditions, des réductions ou exonérations suivantes d'impôt dans l'Etat d'où ils proviennent lorsqu'ils sont attribués à des résidents de l'autre Etat:
a) Dividendes (art. 10): le précompte mobilier belge ou l'impôt finlandais, suivant le cas, est limité à:
- 10 p.c. du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui dispose directement d'au moins 25 p.c. du capital de la société qui paie les dividendes;
- 15 p.c. du montant brut des dividendes dans les autres cas.
b) Intérêts -(art. 11): le précompte mobilier belge ou l'impôt finlandais, suivant le cas, est généralement limité à 10 p.c. du montant brut des intérêts; sont toutefois exonérés d'impôt belge ou d'impôt finlandais, suivant le cas, en vertu de l'article 11, § 3, de la convention, les intérêts de créances commerciales, les intérêts de comptes ou d'avances interbancaires et les intérêts de dépôts en banque nominatifs.
c) Redevances (art. 12): I'Etat de la source doit:
- exonérer d'impôt les redevances payées pour l'usage ou la concession de l'usage de droits d'auteur (y compris les redevances afférentes aux films cinématographiques et aux films ou bandes pour la télévision ou la radiodiffusion);
- limiter le taux de son impôt à 5 p.c. du montant brut des redevances nom exonérées.
Article M2 II. Conditions mises à la limitation ou à l'exonération de l'impôt dans l'Etat de la source.
a) Le bénéficiaire effectif des revenus doit être, au sens de la convention, un résident (personne physique ou morale):
- de la Finlande, s'il s'agit de revenus mobiliers d'origine belge;
- de la Belgique, s'il s'agit de revenus mobiliers d'origine finlandaise.
b) Il ne peut avoir, dans l'Etat de la source des revenus, d'établissement stable, ou de base fixe, auquel (à laquelle) se rattache effectivement la participation, la créance, le droit ou le bien générateur des revenus.
c ) Pour les intérêts et les redevances, la limitation ou l'exonération ne s'applique qu'au montant normal des revenus, lorsqu'il existe entre le débiteur et le créancier - ou entre eux deux et une tierce personne - des relations spéciales.
Article M3 III. Limitation ou exonération de l'impôt belge.
1. Justifications à produire par le bénéficiaire des revenus.
Quelle que soit la procédure suivie (voir n° 2 ci-après), le bénéficiaire effectif des revenus (ou son représentant dûment mandaté) désirant bénéficier de la convention et réunissant les conditions prévues à cet effet doit remplir et signer les deux exemplaires d'une demande de réduction ou d'exonération (remplir une demande par société belge distributrice des dividendes ou par débiteur belge des intérêts ou des redevances) et transmettre ces deux exemplaires au service de taxation finlandais dont il dépend. Ce service remet le premier exemplaire au requérant après y avoir apposé l'attestation requise au cadre IV et conserve le second exemplaire.
La demande visée ci-avant droit être établie:
- sur une formule modèle 276 Div. (Finl), pour les dividendes;
- sur une formule modèle 276 Int. (Finl), pour les intérêts;
- sur une formule modèle 276 R. (Finl), pour les redevances.
2. Modalités d'application de la réduction ou de l'exonération de l'impôt belge.
a) Procédure normale: remboursement du trop-percu:
Suivant la procédure normale, la société distributrice des dividendes ou le débiteur des intérêts ou des redevances retient et verse au Trésor l'impôt belge dû suivant le droit commun; l'excédent éventuel est ensuite remboursé.
En règle générale, le remboursement est accordé aux conditions et suivant la procédure de dégrèvement d'office (Code des impôts sur les revenus, art.
277,
§ 3). A cet effet, le bénéficiaire effectif des revenus doit envoyer au Contrôleur en chef des contributions directes de Saint-Josse-ten-Noode 1, rue des Palais 48, à 1030 Bruxelles, le plus rapidement possible - et en tout cas avant l'expiration d'un délai de trois ans à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de la mise en paiement ou de l'échéance des revenus - le premier exemplaire de la formule 276 dûment visé par le service de taxation finlandais compétent.
En ce qui concerne les titres au porteur, le requérant doit joindre à sa demande le bordereau de coupons ou toute autre pièce justificative établissant qu'il a effectivement encaissé les dividendes ou les intérêts mentionnés dans la demande.
Le dégrèvement peut aussi, le cas échéant, être accordé sur réclamation présentée dans les conditions et délais de l'article 272 du Code des impôts sur les revenus ou sur requête présentée et l'administration finlandaise suivant la procédure et dans le délai spécial prévus à l'article 26, § 1er, de la convention.
b) Procédure simplifiée: limitation ou exonération d'emblée à la source.
Cette procédure ne peut être suivie - et ce sous la responsabilité de la société ou du débiteur belge des revenus - que lorsqu'il s'agit;
1° de dividendes dont la société assure personnellement le service financier et qui se rapportent soit à des actions nominatives, soit à une participation jugée importante par la société et représentée par des actions au porteur dont les coupons lui sont remis (par exemple dividendes attribués par une filiale belge à une société-mère finlandaise);
2° d'intérêts de créances, prêts, obligations et dépôts nominatifs ou d'intérêts d'obligations au porteur dont le débiteur assure personnellement le service financier;
3° de redevances, quelle qu'en soit la nature.
Pour obtenir, suivant le cas, la réduction ou l'exonération de l'impôt belge à la source (c'est-à-dire lors du paiement des revenus), le bénéficiaire effectif de ceux-ci doit remettre à la société distributrice des dividendes ou au débiteur des intérêts ou des redevances, dans les dix jours de la mise en paiement ou de l'échéance des revenus, le premier exemplaire de la formule ad hoc, dûment visé par le service de taxation finlandais compétent, ainsi que les coupons, s'il s'agit de titres au porteur.
La société ou le débiteur belge vérifie les mentions portées à la demande et, le cas échéant, les corrige (notamment les mentions portés au cadre III); en cas de doute, la société ou le débiteur belge peut consulter le service de taxation compétent, lequel au besoin en réfère au contrôleur en chef des contributions de Saint-Josse-ten-Noode 1, pour savoir si le bénéficiaire effectif, résident de la Finlande, a ou non un établissement stable ou une base fixe en Belgique.
La société ou le débiteur belge remplit le cadre VI de la demande et remet au receveur des contributions cette demande de réduction ou d'exonération de l'impôt belge, en même temps que la déclaration 273 ou 273A, suivant le cas.
Article M4 IV. Limitation ou exonération de l'impôt finlandais.
Suivant la législation interne finlandaise, les revenus mobiliers payés à des personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile ou leur singe en Finlande sont généralement soumis à une retenue source percue au taux de 25 p.c. pour les dividendes et de 30 p.c. pour les intérêts et les redevances. La Finlande exonère toutefois d'impôt, les intérêts d'emprunts étrangers payés par des résidents finlandais.
(1° Procédure normale : Limitation ou exonération d'emblée à la source :
La limitation ou l'exonération conventionnelle, suivant le cas, de l'impôt finlandais sur les dividendes, les intérêts ou les redevances est normalement accordée d'emblée à la source.
Pour obtenir la limitation ou l'exonération dont il s'agit, le bénéficiaire effectif des revenus, résident de la Belgique (ou son représentant dûment mandaté), doit remplir et signer en quatre exemplaires une formule Bla (version francais-finlandais) ou Blb (version néerlandais-finlandais) en utilisant une formule distincte par débiteur, par nature des revenus (dividendes, intérêts ou redevances) et par échéance.
Il appartient alors au bénéficiaire effectif de transmettre les quatre exemplaires de la formule dûment complétée, datée et signée au débiteur finlandais des revenus et ce, au plus tard, dans le mois qui suit l'échéance de ceux-ci.
Dans les cas douteux, la société distributrice des dividendes ou le débiteur des intérêts ou des redevances peut toutefois subordonner l'octroi de la réduction ou de l'exonération conventionnelle d'emblée à la source à la production d'une attestation de résidence délivrée par le service de taxation belge compétent au moyen de la formule 276 Conv. (nouveau modèle).
Par ailleurs, lorsque le montant brut des dividendes, des intérêts ou des redevances payés par un même débiteur finlandais excède 3 000 marks, le bénéficiaire effectif des revenus doit présenter au débiteur, outre les exemplaires de la formule Bla ou Blb, une attestation délivrée par le directeur fiscal du district de taxation dont le débiteur finlandais relève, certifiant que les conditions requises pour l'application des dispositions de la convention sont remplies.
Le débiteur complète les colonnes 5 à 8 du cadre IV de la formule Bla ou Blb qui lui sont réservées, certifie au cadre VI, que les mentions portées par le déclarant dans sa demande sont, à sa connaissance, exactes, y appose sa signature et remet l'exemplaire n° 1 au bénéficiaire effectif des revenus. Le débiteur adresse ensuite les exemplaires n° 2 et 3 à l'Office départemental des impôts dont il relève et conserve l'exemplaire n° 4.) <T 1976-05-18/31, Art. M>
2° Procédure exceptionnelle: remboursement du trop-percu.
Lorsqu'un résident de la Belgique n'a pu obtenir la limitation ou l'exonération conventionnelle de l'impôt finlandais à la source, en sorte que ses dividendes, ses intérêts ou ses redevances de sources finlandaises ont subi la retenue source au taux de droit commun, l'intéressé peut obtenir le remboursement du trop-percu en suivant procédure tracée ci-après.
Le bénéficiaire effectif des revenus (ou son représentant dûment mandaté) doit présenter à l'Office des Impôts (Directeur fiscal) dont relève le débiteur des revenus pour le versement de l'impôt finlandais dû à la source, une demande accompagnée de la formule B1a ou B 1b suivant le cas, dûment complétée datée et signée. Pour être recevable, la demande doit être introduite avant l'expiration de l'année civile suivant celle au cours de laquelle l'impôt a été retenu.
(1) Le présent avis remplace tous les avis antérieurs relatifs au même objet et notamment ceux publiés au Moniteur belge des 8 mars 1972 (pp. 2792 à 2794) et 24 février 1977 (pp. 2292 à 2294).
(2) Les formules dont il est question dans le présent avis pourront être obtenues prochainement dans leur nouvelle version auprès du Service de documentation des contributions directes, rue Belliard 45, à 1040 Bruxelles et auprès de l'Administration finlandaise " National Board of Taxes, Haapaniemenkatu 7-9B, 00531 Helsinki 53 ". Ces formules remplacent, pour les revenus payés à partir du 1er janvier 1979 celles utilisées antérieurement pour l'application de la convention du 11 février 1954 modifiée par celle du 21 mai 1970.