Convention préventive de la double imposition du 23 juin 1972 entre la Belgique et le Brésil. - Avis.

Date :
23-06-1972
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
3 pages
Section :
Législation
Source :
Numac 1972062306

Texte original :

Ajoutez le document à un dossier () pour commencer à l'annoter.
Article M1 1. Généralités :
  En vertu des articles 10, 11 et 12 de cette convention et sous les conditions mentionnées sub 2, ci-après, les revenus mobiliers d'origine belge recueillis par des résidents du Brésil bénéficient des limitations suivantes d'impôt belge :
  a) Dividendes : le précompte mobilier est limité à 15 p.c. du montant brut des dividendes (y compris les revenus - même attribués sous forme d'intérêts - imposables au titre de revenus de capitaux investis dans les sociétés belges de personnes) qui sont payés à partir du 1er janvier 1976.
  b) Intérêts (3) : le précompte mobilier est limité à 15 p c. du montant brut des intérêts. Toutefois, ce taux est ramené a 10 p.c. du montant brut des intérêts de prêts et crédits qui seraient consentis, pour une durée minimale de sept ans, par des banques brésiliennes avec la participation d'organismes publics de financement spécialisés et liés à la vente de biens d'équipement, ou à l'étude, à l'installation ou à la fourniture d'ensembles industriels ou scientifiques ainsi que d'ouvrages publics.
  c) Redevances : le précompte mobilier est limité à :
  10 p.c. du montant brut des redevances payées soit pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, soit pour l'usage ou la concession de l'usage de films cinématographiques, de films ou de bandes de télévision ou de radiodiffusion;
  25 p.c. du montant brut des redevances payées pour l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce (cette limitation est actuellement sans objet, le précompte mobilier dû en droit commun s'élevant à 20 p c. du montant net desdites redevances);
  15 p.c. dans les autres cas (redevances pour la concession de brevets, dessins, modèles, plans, formules ou procédés secrets, pour l'usage d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise).

Article M2 2. Conditions mises à la limitation du précompte mobilier : a) Le bénéficiaire des revenus doit être un résident (personne physique ou morale) du Brésil au sens de la convention;
  b) Il ne peut avoir en Belgique d'établissement stable auquel se rattache effectivement la participation, la créance, le prêt, le dépôt, le droit ou le bien générateur des revenus (4);
  c) Pour les intérêts et les redevances, la limitation ne s'applique qu'au montant normal des revenus

Article M3 3. Justifications à fournir par le bénéficiaire des revenus : Le bénéficiaire des revenus (ou son représentant dûment mandaté) désirant bénéficier de la convention et réunissant les conditions prévues à cet effet, doit remplir et signer les deux exemplaires d'une demande de réduction (remplir une demande par société belge distributrice des dividendes ou par débiteur belge des intérêts ou des redevances) et transmettre ces deux exemplaires au service de taxation brésilien dont il relève. Ce service remet le premier exemplaire au requérant après y avoir apposé l'attestation prévue au cadre IV, et conserve le second exemplaire.
  La demande visée ci-avant doit être établie
  sur une formule modèle n° 276 Div. (Br), pour les dividendes (attribués à partir du 1er janvier 1976);
  sur une formule modèle n° 276 Int. (Br), pour les intérêts;
  sur une formule modèle n°276 R. (Br), pour les redevances.

Article M4 4. Modalités d'application de la limitation du précompte mobilier : a) Remboursement du trop-percu.
  1° En ce qui concerne les dividendes et les intérêts et suivant la procédure normale, la société belge distributrice des dividendes ou le débiteur belge des intérêts retient et verse au Trésor le précompte mobilier dû suivant le droit commun; l'excédent éventuel est ensuite restitué.
  En principe; le remboursement est accordé aux conditions et suivant la procédure de dégrèvement d'office (Code des impôts sur les revenus, art. 277, § 3); à cet effet, le bénéficiaire brésilien des revenus doit envoyer au contrôleur en chef des contributions directes de Saint-Josse-ten-Noode 1, rue des Palais 48 à 1030 Bruxelles, le plus rapidement possible - et en tout CRS avant l'expiration d'un délai de trois ans à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de la mise en paiement ou de l'échéance des revenus - le premier exemplaire de la formule n° 276 Div. (Br) ou n° 276 Int. (Br), suivant le cas, dûment visé par le service de taxation brésilien compétent.
  En toute éventualité, et pour ce qui concerne les titres au porteur, le requérant doit joindre à sa demande le bordereau de coupons ou toute autre pièce établissant qu'il a effectivement encaissé les dividendes ou les intérêts mentionnés dans la demande.
  Le dégrèvement peut,- le cas échéant, être accordé sur réclamation présentée dans les conditions et délais de l'article 272 du Code des impôts sur les revenus, ou sur requête présentée à l'administration fiscale brésilienne suivant la procédure et dans le délai spécial prévus par l'article 25 de la convention.
  2° En ce qui concerne les redevances pour lesquelles le bénéficiaire peut prétendre à la limitation du précompte mobilier, une procédure analogue peut être suivie dans le cas où la limitation n'a pu être obtenue d'emblée à la source conformément à la procédure exposée sub b, ci-après.
  b) Limitation à la source.
  La limitation du précompte mobilier sur les redevances est normalement accordée à la source.
  En ce qui concerne les dividendes et les intérêts, la société belge distributrice des dividendes ou le débiteur belge des intérêts peut également mais sous sa propre responsabilité, appliquer d'emblée à la source la limitation dans les cas ci-après .
  1° dividendes dont la société assure personnellement le service financier et qui se rapportent soit à des actions nominatives soit à une participation jugée importante par la société et représentée par des actions au porteur dont les coupons lui sont remis (par exemple, dividendes attribués par une filiale belge à une société-mère brésilienne);
  2° intérêts de créances, prêts, obligations et dépôts nominatifs ou d'obligations au porteur dont le débiteur assure personnellement le service financier.
  pour obtenir la limitation du précompte mobilier à la source le bénéficiaire des revenus doit remettre a la société distributrice des dividendes ou au débiteur des intérêts ou des redevances, dans les dix jours de la mise en paiement ou de l'échéance des revenus le premier exemplaire de la formule n° 276 Div. (Br), 276 Int (Br) ou 276 R. (Br), suivant le cas, dament visé par le service de taxation brésilien compétent, ainsi que les coupons s'il s'agit de titres au porteur.
  La société ou le débiteur belge vérifie les mentions portées à la demande et, le cas échéant, les corrige (notamment les mentions du cadre III); en cas de doute, la société ou le débiteur peut consulter le service de taxation compétent, lequel - au besoin - en réfère au contrôleur en chef des contributions de Saint-Josse-ten-Noode 1, pour savoir si le bénéficiaire a ou non un établissement stable en Belgique.
  La société ou le débiteur belge remplit, le cas échéant, le cadre Vl de la demande et remet au receveur des contributions cette demande justificative du versement du précompte mobilier réduit en même temps que la déclaration 273, 273A ou 273B suivant le cas.
  (1) Les formules imprimées dont il est question dans lé présent avis pourront être obtenues prochainement en Belgique, auprès du Service de Documentation des contributions directes, rue Belliard 45, à 1040 Bruxelles.
  (2) En ce qui concerne les résidents de la Belgique qui recueillent à partir du 1er janvier 1974 des revenus mobiliers de sources brésiliennes, un avis similaire sera publié dès que les modalités d'application de la limitation de l'impôt brésilien auront été arrêtées.
  (3) A noter que les intéréts de prêts et crédits qui seraient recueillis directement par l'Etat brésilien sont exonérés d'impôt belge (art. 11, § 3, a, Convention).
  (4) A noter aussi que les intérêts d'origine belge recueillis par l'établissement stable d'une entreprise brésilienne situé dans un Etat tiers ne peuvent pas bénéficier des limitations d'impôt belge prévus dans la convention (cf. art. 11, § 6).