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Décision relative à la délégation de pouvoir de la Directrice générale du Service Public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement en matière d'agrément des collecteurs et transporteurs de déchets dangereux, de PCB/PCT, d'huiles usagées, de déchets animaux, de déchets d'activités hospitalières et de soins de santé
- Section :
- Législation
- Source :
- Numac 2020203667
Texte original :
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Article 1 Délégation de pouvoir est accordée au Directeur de la Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique Des Déchets (ci-après dénommé le " Directeur ") pour les actes suivants :
- l'accusé de réception prévu à l'article 36, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux;
- la demande de pièces ou de renseignements complémentaires prévue à l'article 36, § 3, alinéa 3, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux;
- la décision de recevabilité prévue à l'article 36, § 3, alinéa 4, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux;
- la demande de documents complémentaires prévue à l'article 36, § 4, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux.
Article 2 Délégation de pouvoir est accordée au Directeur dans le cadre de la procédure d'agrément fixée dans l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux polychlorobiphényles et aux polychloroterphényles pour les actes visés à l'article 1er de la présente décision.
Article 3 Délégation de pouvoir est accordée au Directeur dans le cadre de la procédure d'agrément fixée dans l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées pour les actes visés à l'article 1er de la présente décision.
Article 4 Délégation de pouvoir est accordée au Directeur dans le cadre de la procédure d'agrément fixée dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 1993 relatif aux déchets animaux pour les actes visés à l'article 1er de la présente décision.
Article 5 Délégation de pouvoir est accordée au Directeur de la Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique Des Déchets dans le cadre de la procédure d'agrément fixée dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé pour les actes visés à l'article 1er de la présente décision.
Article 6 En cas d'absence ou d'empêchement, la délégation de pouvoir, visée aux articles 1er à 5, est accordée, pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, à l'agent statutaire de niveau A que le Directeur désigne préalablement par écrit à cet effet.
Si aucune délégation de pouvoir n'est décidée par le Directeur avant son absence ou son empêchement, la délégation visée aux articles 1er à 5 est exercée par l'Inspecteur général du Département du Sol et Déchets du Service Public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.
Article 7 La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
- l'accusé de réception prévu à l'article 36, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux;
- la demande de pièces ou de renseignements complémentaires prévue à l'article 36, § 3, alinéa 3, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux;
- la décision de recevabilité prévue à l'article 36, § 3, alinéa 4, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux;
- la demande de documents complémentaires prévue à l'article 36, § 4, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux.
Article 2 Délégation de pouvoir est accordée au Directeur dans le cadre de la procédure d'agrément fixée dans l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux polychlorobiphényles et aux polychloroterphényles pour les actes visés à l'article 1er de la présente décision.
Article 3 Délégation de pouvoir est accordée au Directeur dans le cadre de la procédure d'agrément fixée dans l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées pour les actes visés à l'article 1er de la présente décision.
Article 4 Délégation de pouvoir est accordée au Directeur dans le cadre de la procédure d'agrément fixée dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 1993 relatif aux déchets animaux pour les actes visés à l'article 1er de la présente décision.
Article 5 Délégation de pouvoir est accordée au Directeur de la Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique Des Déchets dans le cadre de la procédure d'agrément fixée dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé pour les actes visés à l'article 1er de la présente décision.
Article 6 En cas d'absence ou d'empêchement, la délégation de pouvoir, visée aux articles 1er à 5, est accordée, pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, à l'agent statutaire de niveau A que le Directeur désigne préalablement par écrit à cet effet.
Si aucune délégation de pouvoir n'est décidée par le Directeur avant son absence ou son empêchement, la délégation visée aux articles 1er à 5 est exercée par l'Inspecteur général du Département du Sol et Déchets du Service Public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.
Article 7 La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.